II. QUELQUES MESURES NOUVELLES SIGNIFICATIVES BIEN QU'INSUFFISANTES

A. DES MESURES NOUVELLES INITIALEMENT TRÈS LIMITÉES

1. Le projet de budget adopté par le conseil des ministres se caractérisait par l'insuffisance de mesures nouvelles

Le projet de loi de finances pour 1999 adopté en Conseil des ministres comportait deux types de mesures nouvelles.

Les premières visent à obtenir un accroissement des moyens au titre des mesures nouvelles strictement budgétaires. Ces mesures nouvelles sont relativement modestes : elles se montent à 28,5 millions de francs.

Récapitulatif des principales mesures nouvelles de nature budgétaire :

- augmentation des crédits destinés à financer les travaux dans les maisons

de retraites de l'ONAC : + 6,5 MF

- augmentation des crédits destinés à financer les travaux de sécurité à l'INI : + 3,5 MF

- augmentation des crédits d'action sociale de l'ONAC : + 5 MF

- augmentation de la subvention de fonctionnement versée à l'ONAC : + 4 MF

- mise en place des emplois mémoire : + 3 MF

- augmentation des crédits de la mémoire et de l'information historique : + 4 MF

- augmentation des crédits pour l'entretien des nécropoles : + 1,3 MF

- informatisation des fichiers de la guerre 1914-1918 : + 0,7 MF

Les secondes sont celles qui doivent constituer de véritables avancées pour le monde combattant et qui se traduisent, au-delà de l'effort budgétaire, par une modification de la législation applicable.

Or, force est de constater que les avancées proposées par le projet de loi de finances, tel qu'il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, étaient très insuffisantes.

Elles sont au nombre de trois :

L'exonération de cotisations d'assurance maladie pour les pensionnés à plus de 85 % ne bénéficiant pas de couverture sociale

En application de l'article L. 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité, les invalides pensionnés à 85 % au moins, les veuves non remariées, les orphelins de guerre mineurs ou majeurs incapables de travailler, les aveugles de la Résistance, les victimes civiles de guerre et les ascendants de plus de soixante-cinq ans qui n'étaient pas assurés sociaux au titre d'une activité professionnelle, pouvaient être affiliés à l'assurance maladie, les cotisations étant prélevées sur les pensions servies.

A la suite des dispositions prises par la loi du 19 décembre 1997 afin d'assurer le financement de la protection sociale, une partie des cotisations sociales a été transférée sur la CSG et les cotisations égales ou inférieures à 2,8 % supprimées. Cette mesure de portée générale a eu pour effet de supprimer les cotisations prélevées sur les pensions versées aux catégories de ressortissants citées plus haut, parce que leur taux était précisément de 2,8 %. Les personnes concernées se sont donc inquiétées de savoir si leur couverture sociale serait de ce fait mise en question.

A ce propos, le projet de loi de finances apporte deux précisions :

- d'une part que les intéressés continueront à bénéficier de l'assurance maladie dans les conditions antérieures ;

- d'autre part, la cotisation supprimée ne sera pas remplacée par un prélèvement au titre de la CSG.

Cette décision a pour effet de rendre désormais gratuite l'affiliation à l'assurance maladie des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité qui ne sont pas assurés sociaux par ailleurs. L'exonération des prélèvements sur les pensions des personnes concernées qui en résulte représente une somme de 84 millions de francs. Ces pensions s'en trouveront augmentées d'autant.

Le coût de la mesure est pris en charge par le budget général et ne pèse donc pas directement sur le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

L'extension automatique du bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) aux salariés anciens combattants cessant leur activité (article 75 du projet de loi).

L'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité permet aux salariés totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse de bénéficier du versement d'une allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), à condition que l'employeur s'engage à des embauches compensatoires correspondant au minimum du volume d'heures de travail que le salarié partant effectuait. La nature du contrat de la personne embauchée dépend de la nature du contrat du salarié partant : contrat à durée indéterminée pour contrat à durée indéterminée et contrat à durée indéterminée ou déterminée pour contrat à durée déterminée. Les dépenses afférentes à ce dispositif conventionnel sont supportées par un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (FPIE) créé par la loi n° 96-126 du 21 février 1996.

Les bénéficiaires de l'allocation perçoivent jusqu'à l'âge de 60 ans l'équivalent de 65 % de leur salaire brut antérieur. L'allocation mensuelle moyenne se monte à 8.897 francs.

L'article 75 du projet de loi de finances vise à étendre, de manière automatique, le versement de l'ARPE aux titulaires de la carte du combattant pour avoir servi en Afrique du Nord se trouvant à 18 mois ou moins de l'âge de la retraite et réunissant la condition d'assurance requise, à savoir 160 trimestres.

Cet article n'introduit en définitive qu'une seule dérogation au mécanisme de l'ARPE. L'attribution de l'ARPE est actuellement subordonnée à l'accord de l'employeur. L'article 75 prévoit que l'ARPE peut être versée aux salariés anciens combattants même en cas de refus de leur demande de cessation d'activité par l'employeur.

Si votre commission est favorable au principe d'une telle disposition, elle tient néanmoins à exprimer deux réserves sur le dispositif proposé.

Votre commission estime d'abord qu'il s'agit largement d'une mesure qui se trompe de cible
. Cette mesure vise en effet les salariés en activité qui approchent de l'âge de la retraite tout en totalisant 160 trimestres d'affiliation à la sécurité sociale. Dans ces conditions, elle ne peut être présentée comme un substitut à la demande d'octroi de la retraite anticipée car les conditions restent strictes : 160 trimestres d'affiliation. Elle ne peut non plus être considérée comme un substitut à la proposition de loi déposée par MM. Robert Pagès et Guy Fischer tendant à accorder la retraite anticipée aux anciens combattants chômeurs en fin de droits. Lors de la discussion en séance des conclusions de la commission des Affaires sociales sur cette proposition, M. Jean-Pierre Masseret avait invoqué l'article 40 de la constitution pour déclarer la proposition irrecevable, tout en déclarant qu'il allait explorer des voies alternatives et notamment l'extension de l'ARPE. Or, l'ARPE concerne les salariés alors que votre commission estime qu'il s'agit d'améliorer en priorité la situation des chômeurs anciens combattants.

Votre commission regrette également que le champ d'application de cette mesure soit si restreint . Elle ne s'applique qu'aux anciens combattants qui sont titulaires de la carte du combattant et pour lesquels leur employeur a précisément refusé le bénéfice de l'ARPE. Or, le taux de refus n'est que de 1,1 %. Seuls entre 80 et 120 anciens combattants seraient alors concernés par cette mesure la première année. A titre de comparaison, il faut rappeler que plus de 120.000 personnes ont bénéficié de l'ARPE entre octobre 1995 et août 1998.

C'est pourquoi votre commission vous proposera d'élargir le champ de la mesure aux anciens combattants titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.

Le relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant (art. 76 du projet de loi de finances).

La loi de finances pour 1998 avait modifié le mode de revalorisation du plafond majorable de la rente mutualiste en l'indexant sur l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité. Il s'agissait alors de mettre en place un système stable et clair de revalorisation qui soit fonction de l'application du rapport constant.

L'article 76 du projet de loi de finances pour 1999 propose le relèvement de l'indice de 95 à 100. Un tel relèvement permettrait de fixer le plafond à 7.993 francs en 1999 contre 7.496 francs en 1998, soit une revalorisation substantielle de 6,6 % pour un coût budgétaire de 6,3 millions de francs.

Il n'en reste pas moins que l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants et la plupart des associations représentatives ont demandé qu'un rattrapage soit effectué afin de parvenir à un plafond majorable de 130 points en 5 ans.

Au total, ces trois mesures nouvelles apparaissaient bien trop modestes pour rendre le budget acceptable en l'état.

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