B. LES PRIORITES A PRENDRE EN COMPTE DANS LE BUDGET PJJ POUR 1999.

1. La politique carcérale.

Les conditions dans lesquelles peuvent être incarcérés les mineurs sont définies à l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945. Les mineurs de plus de treize ans encourent une peine privative de liberté qui ne peut excéder la moitié de la peine encourue par un majeur, soit un maximum de vingt ans de réclusion criminelle. Sur décision spécialement motivée du tribunal pour enfants, cette restriction peut être écartée pour les mineurs de plus de seize ans.

Au 1 er janvier 1998, 645 jeunes étaient en prison (576 au 1 er janvier 1997) dont 76 de moins de 16 ans (12 %). En termes de flux, 3.600 jeunes étaient passés par la prison en 1997 . En 1998, la totalité des 50 postes de surveillants supplémentaires créés ont été affectés aux centres de jeunes détenus. Les mineurs restent en prison en moyenne deux mois et demi ; en 1996, 76 % des mineurs incarcérés étaient restés moins de 3 mois en prison. Le décalage entre le nombre de places dans les quartiers des mineurs, environ 350, et le nombre de mineurs incarcérés à un moment donné (700 à 750), a pour conséquence que, dans certains quartiers pour mineurs, la sécurité des jeunes détenus n'est pas assurée.

L'amélioration des conditions de détention des mineurs est une des priorités du ministère de la Justice qui entend : réexaminer la carte pénitentiaire et aménager des quartiers réservés aux mineurs, de 20 à 25 places, en priorité en Ile de France ; renforcer les interventions médico-psychologiques, pédagogiques et socio-éducatives en prison ; organiser des formations conjointes entre l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse pour les surveillants des quartiers de mineurs ; mettre en place un " tutorat éducatif " afin d'assurer la continuité du suivi du mineur incarcéré, y compris à sa sortie de prison.

La circulaire de politique pénale du 15 juillet 1998 invite les parquets à créer des commissions de suivi de l'incarcération des mineurs . Ces commissions peuvent s'attacher à définir les conditions favorisant les mesures d'aménagement des peines au bénéfice des mineurs condamnés à une peine privative de liberté, lesquelles sont à ce jour quasiment inexistantes .

2. La déconcentration des moyens de la PJJ.

La direction de la PJJ a connu d'importantes évolutions depuis le décret du 14 janvier 1988 créant les services extérieurs de l'Education surveillée. Aujourd'hui elle a pratiquement achevé son implantation territoriale, avec 15 directions régionales et 100 directions départementales.

Le taux de déconcentration des crédits progresse (rapport entre les délégations d'autorisations d'engagement et les crédits disponibles, en excluant les crédits centralisés par nature, comme les crédits de personnel) : depuis 1992, la déconcentration prévaut pour l'essentiel des opérations immobilières de la PJJ.

En revanche, la déconcentration de la gestion administrative des effectifs n'en est qu'au stade de la réflexion, puisqu'un groupe de travail de la direction de la PJJ doit remettre ses conclusions en avril 1999. Des schémas départementaux permettent déjà de mieux prévoir la répartition géographique des personnels. Votre rapporteur souhaite que l'idée d' affecter du personnel , en particulier des éducateurs, à une direction régionale, qui pourrait ensuite les affecter au gré des besoins et des vacances constatées dans les différents établissements, soit étudiée. Cette solution est déjà à l'étude au ministère de l'Education nationale, pour répondre aux absences imprévues de professeurs. Enfin, si la formation professionnelle continue du personnel est déconcentrée au niveau des centres régionaux de formation, il est à noter que la délocalisation du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFEPJJ) est interrompue pour des raisons financières.

La déconcentration paraît d'autant plus nécessaire que certains départements manquent de moyens par rapport à leurs besoins, comme la Seine-Saint-Denis. A l'heure actuelle, 55 % des moyens de fonctionnement sont déjà affectés aux 26 départements prioritaires , et la proportion atteint les deux tiers pour les moyens nouveaux. Mais la modestie relative des moyens nouveaux (150 créations d'emplois sur un stock de 5.891 emplois soit 2,5%) ne permet d'envisager un rééquilibrage entre départements qu'à moyen terme.

3. La contractualisation entre l'Etat et les collectivités locales.

Le département est responsable, depuis la loi de décentralisation du 6 janvier 1986, de la protection administrative de l'enfance en danger, au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), et de la prévention de la délinquance . Une meilleure complémentarité entre protection administrative et protection judiciaire de la jeunesse doit être recherchée, afin d'éviter la saisine judiciaire pour une situation qui relèverait de la compétence de l'autorité administrative, sachant que le département et les services de la PJJ font une utilisation conjointe des structures du secteur associatif habilité. Tous deux participent à l'élaboration des schémas départementaux de prévention et de traitement de la délinquance , conjointement avec les juridictions pour mineurs.

La Chancellerie et l'Assemblée des Présidents de Conseils Généraux travaillent au développement de la collaboration à l'échelon local en vue du diagnostic de la délinquance et de la réforme des dispositifs locaux de protection de l'enfance. Une étude sera menée dans dix départements sur les relations entre justice et département dans la prise en charge des jeunes, selon un cahier des charges établi en octobre 1998.

Les municipalités élaborent les Contrats Locaux de Sécurité (CLS) avec les parquets et la PJJ ; il s'agit de définir des actions conjointes de prévention et de traitement de la délinquance des mineurs à partir d'un diagnostic local, en tenant compte des décisions prises au sein des conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD) et en incluant les actions des éventuels groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Les mesures de réparation et les travaux d'intérêt général, qui nécessitent la collaboration des collectivités locales, sont organisés dans le cadre des contrats locaux de sécurité.

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