B. LES INSTRUMENTS DE L'ACTION EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

1. Les crédits budgétaires consacrés aux personnes handicapés

Les crédits budgétaires consacrés aux personnes handicapées sont principalement situés dans le fascicule consacré à la solidarité et à la santé au sein de l'agrégat relatif au " développement social ".

Cet agrégat est au demeurant plus large que la seule question des handicapés puisqu'il est composé d'une quinzaine de chapitres aux sujets très divers (objection de conscience, droits des femmes, professions sociales, etc.).

Crédits consacrés à la politique en faveur des adultes handicapés de 1996 à 2000

(en millions de francs)

Dépenses

1996

1997

1998

1999

PLF 2000

Garantie de ressources des travailleurs handicapés

4 783,72

4 909,60

5 036,80

5 199,50

5 385,70

Chap. 44-71 article 40

 
 
 
 
 

Financement des tutelles aux incapables majeurs

370,00

435,50

515,00

571,50

600,00

Chap. 46-23 article 60

(46-33 art. 20)*

 
 
 
 
 

Allocations et prestations diverses en faveur des personnes handicapées

49,20

43,20

40,30

40,20

36,00

Chap. 46-23 article 70

(46-33 art. 30)*

 
 
 
 
 

Financement du fonctionnement des centres d'aide par le travail

5 590,20

5 844,80

6 039,50

6 263,50

6 476,90

Chap. 46-23 article 10

(46-31 art. 40)*

 
 
 
 
 

Financement des ateliers protégés

149,65

143,50

145,30

155,05

160,00

Chapitre 44-71 article 30

 
 
 
 
 

Dépenses d'aide sociale : total des dépenses d'aide sociale en faveur des personnes handicapées

0,10

107,80

108,00

112,40

112,40

Chap. 46-23 article 90

(46-33 art. 50)*

 
 
 
 
 

Dépenses d'allocations aux adultes handicapés

20 764,00

22 260,00

23 389,00

24 769,00

25 550,00

Chap. 46-92

(46-33 art. 10)*

 
 
 
 
 

Crédits déconcentrés d'action sociale en faveur des personnes handicapées

19,90

17,85

17,85

16,85

16,85

Chap. 47-21 article 30

(46-31 art. 30)*

 
 
 
 
 

Crédits concentrés d'action sociale en faveur des personnes âgés et des personnes handicapées

137,60

132,80

130,20

129,00

144,00

Chap. 47-21 article 50

(46-31 art. 50)*

 
 
 
 
 

Subvention d'équipement social - Établissements pour enfants et adultes handicapés

85,00

56,20

46,50

0

10,00

Chap. 66-20 article 10 (AP)

 
 
 
 
 

TOTAUX

31 949,35

33 951,20

35 468,50

37 257,00

38 491,90

(1) La garantie de ressources prise en charge par le budget de l'Etat correspond aux travailleurs employés en CAT ou en ateliers protégés ; l'AGEFIPH assure le financement de la garantie de ressources en milieu ordinaire.

* Nouvelle nomenclature budgétaire LFI 2000.

L'enveloppe des crédits inscrits au budget de l'Etat ne correspond pas à l'ensemble des dépenses en faveur des travailleurs handicapés : il faudrait, pour être exhaustif, tenir compte des sommes engagées par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) pour l'insertion des travailleurs handicapés ou encore le coût du financement des institutions de soins ou d'hébergement pris en charge respectivement par la sécurité sociale et par les départements.

Une annexe spécifique (jaune budgétaire) qui récapitulerait l'ensemble des moyens consacrés à l'intégration des personnes handicapées serait un instrument utile à cet égard .

2. La garantie d'un minimum de ressources : l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive, soumise à condition de ressources, est un minimum social garanti par la collectivité nationale à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). L'allocataire doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. En application de l'article 95 de la loi de finances pour 1994, l'AAH est également versée aux personnes handicapées qui sont, en raison de leur handicap, dans l'incapacité de se procurer un emploi et qui justifient d'un taux minimal d'incapacité de 50 % et inférieur à 80 %.

L'AAH n'est pas encadrée par des critères de revalorisation propres, mais évolue, aux termes de l'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, comme le minimum vieillesse. Ainsi, au 1 er janvier 1999, le montant de l'AAH a été porté à 3.540,41 francs , soit une revalorisation de 2 % supérieure à la hausse des prix. Les ressources personnelles du titulaire de l'AAH ne doivent pas dépasser 42.658 francs par an (3.555 francs par mois) s'il s'agit d'une personne seule et 85.316 francs par an (7.109 francs par mois) s'il s'agit d'un couple marié.

Il existe également une allocation dite " complément d'AAH " versée aux personnes handicapées à plus de 80 % et vivant à leur domicile, afin de couvrir les dépenses supplémentaires à engager pour les adaptations nécessaires à une vie autonome. Le montant du complément d'AAH est de 566 francs par mois.

a) L'engagement financier

L'AAH et son complément représentent un engagement de 25,55 milliards de francs pour le ministère de l'emploi et de la solidarité dans le projet de budget pour 2000. Les mêmes crédits s'élevaient à 24,77 milliards de francs en 1999, soit une progression significative de 781 millions de francs.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette augmentation prend en compte :

- une revalorisation de l'allocation égale à 0,8 % au 1 er janvier 2000 ;

- un effet volume de 2,95 % intégrant notamment l'effet de la poursuite de la mesure adoptée dans la loi de finances pour 1999 et visant à la reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail des titulaires de l'AAH âgés de plus de 60 ans.

Votre rapporteur reviendra dans la section relative aux observations de la commission, sur l'évolution forte de l'AAH au cours de ces dernières années et le rôle des COTOREP.

A ce stade, il convient néanmoins de rappeler la discrimination à l'égard des travailleurs handicapés résultant de l'article 134 de la loi de finances pour 1999.

b) La discrimination de l'article 134 de la loi de finances pour 1999

Pour les personnes bénéficiant de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire celles dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 80 % et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi, l'article 134 précité institue une reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de 60 ans.

Les personnes concernées doivent donc, à cet âge, demander le calcul de leur pension de vieillesse, le corollaire est pour les bénéficiaires de l'AAH la fin du versement de l'AAH à l'âge de 60 ans.

Il convient de rappeler que la Haute Assemblée avait supprimé cet article au cours de la discussion du projet de loi de finances de l'année dernière mais qu'elle n'avait pas été suivie par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

L'article 134 concerne également les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. Toutefois, pour ces dernières, une AAH différentielle peut être versée pour éviter toute baisse de revenus dans l'hypothèse ou la pension de vieillesse est insuffisante, notamment si elle n'est pas liquidée à taux plein.

Depuis cette date, la disposition a été mise en oeuvre par la circulaire DSS 4C n° 99/290 du 20 mai 1999.

Un point positif a été obtenu dans la mesure où, dans une réponse à une question écrite 10( * ) , le ministère a précisé que l'article 134 n'avait pas pour objet d'empêcher les personnes travaillant en centres d'aides par le travail (CAT) de poursuivre leur activité au-delà de leur soixantième anniversaire si elles ne souhaitent pas, à cet âge, user de la faculté qui leur est donnée de percevoir un avantage de retraite pour inaptitude au travail. Tel peut notamment être le cas des personnes qui, grâce à la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés, perçoivent, en continuant leur activité en CAT, un revenu supérieur à celui que leur procurerait la perception d'un avantage de vieillesse. La liquidation de la pension de retraite interviendra alors au moment de la cessation définitive de l'activité en CAT.

Il reste que, comme le souligne l'UNAPEI, la mise en place de la notion d'inaptitude au travail pour les travailleurs handicapés à compter de 60 ans, est perçue comme une mesure discriminatoire par ces derniers.

3. L'accueil des handicapés adultes dans des structures adaptées

Ces établissements doivent être mentionnés ici en rappelant que leur financement est assuré, non par le budget de l'Etat, mais par l'assurance maladie, lorsque des soins sont assurés, ou par l'aide sociale départementale lorsque l'établissement a seulement une vocation d'hébergement.

Le dispositif d'hébergement institutionnel des adultes handicapés repose essentiellement sur l'hébergement en établissement et, plus accessoirement, sur l'accueil familial.

Les modes d'hébergement institutionnel des adultes handicapés

 

Nombre de personnes

%

Foyer d'hébergement

38.000

46,6

Foyer occupationnel

22.100

27,1

Foyer à double tarification

5.300

6,5

Maison d'accueil spécialisé

10.300

12,6

Accueil familial

5.800

7,1

Total

81.500

100,0

Source : ministère de l'emploi et de la solidarité (enquêtes ES - estimations au 1 er janvier 1997 - et accueil familial).

Régime juridique et financier des différentes catégories
d'établissements d'accueil des personnes handicapées

Les foyers d'hébergement pour travailleurs handicapés assurent l'hébergement et l'entretien des travailleurs handicapés exerçant une activité pendant la journée en centres d'aide par le travail, en ateliers protégés ou en milieu ordinaire. Ils peuvent être publics ou privés.

Une équipe composée de travailleurs sociaux assure l'encadrement du soir et du week-end, des travailleurs hébergés au foyer. Les prestations médicales sont assurées par des médecins libéraux rémunérés à l'acte.

Les dépenses d'exploitation du foyer d'hébergement sont prises en charge par l'aide sociale départementale sous forme de prix de journée. Les travailleurs handicapés sont appelés à contribuer à leurs frais d'hébergement et d'entretien.

Les foyers occupationnels ou foyers de vie pour personnes handicapées sont des établissements médico-sociaux accueillant toute la journée des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler mais qui, disposant d'une certaine autonomie physique ou intellectuelle, ne relèvent pas des maisons d'accueil spécialisées (MAS). En général, les foyers de " vie " sont ouverts toute l'année et peuvent offrir un accueil à la journée ou à temps complet.

Une équipe composée, en majorité, de travailleurs sociaux et éventuellement de personnel médical et paramédical assure le fonctionnement de la structure.

Les dépenses d'exploitation des foyers de vie sont prises en charge par l'aide sociale départementale sous forme de prix de journée.

Les foyers expérimentaux à double tarification pour adultes lourdement handicapés (FDT) sont destinés à accueillir des personnes lourdement handicapées dont la dépendance totale ou partielle, constatée par la COTOREP, les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, leur fait obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

Les FDT sont financés par :

- les régimes d'assurance maladie, qui prennent en charge, de manière forfaitaire, l'ensemble des dépenses afférentes aux soins, personnels et matériels médicaux et paramédicaux. Le montant maximum du forfait-soins a été fixé primitivement à 250 francs, dans la limite de 45 % du prix de journée global net. Pour 1998, son montant est de 362,77 francs ;

- l'aide sociale départementale, qui assume le coût de l'hébergement et l'animation des établissements.

Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) sont des établissements médico-sociaux recevant des adultes handicapés qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

Les soins constants, dont la personne admise dans une maison d'accueil spécialisée a besoin, ne sont pas des thérapeutiques actives ni des soins intensifs qui ne pourraient être dispensés que dans un établissement de soins.

Il s'agit essentiellement d'une surveillance médicale régulière avec recours au médecin, en cas d'urgence, et de la poursuite des traitements et des rééducations d'entretien, des soins de maternage et de nursing requis par l'état des personnes accueillies.

Compte tenu de la lourdeur du handicap, le taux d'encadrement dans ce type d'établissement est de un pour un. Il comprend du personnel médical et paramédical permettant d'assurer la surveillance médicale, du personnel nécessaire pour les aides et les soins quotidiens d'entretien et de rééducation ainsi que du personnel d'animation pour les activités occupationnelles et d'éveil.

Les MAS sont financées à 100 % par les organismes de sécurité sociale, et par le biais d'un prix de journée.

a) Les établissements d'hébergement

Le dispositif des établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des handicapés forme une sorte de " constellation " à propos de laquelle l'encadré précédent s'efforce de fournir quelques points de repères.

Par ailleurs, le nombre d'établissements et de places installées au titre de l'hébergement des handicapés a augmenté au cours de ces dernières années. L'effort a impliqué l'Etat mais plus encore les départements.



 

Nombre de structures (au 1 er janvier)

 

1990

1992

1994

1996

1998

Foyers d'hébergement

1.019

1.096

1.152

1.210

1.236

Foyers occupationnels

472

606

718

831

892

Foyers à double tarification

-

61

102

149

191

Maisons d'accueil spécialisées

164

190

208

249

297

 

Nombre de places installées (au 1 er janvier)

 

1990

1992

1994

1996

1998

Foyers d'hébergement

32.816

35.005

36.589

38.607

39.497

Foyers occupationnels

17.428

20.752

24.422

27.500

30.022

Foyers à double tarification

-

1.701

3.212

4.860

6.427

Maisons d'accueil spécialisées

6.322

7.534

8.469

10.193

11.774

 

Nombre de personnes accueillies (au 1 er janvier)

 

1990

1992

1994

1996

1998

Foyers d'hébergement

31.941

33.698

35.678

37.451

38.589

Foyers occupationnels

17.073

20.464

23.939

27.024

29.533

Foyers à double tarification

-

1.653

3.219

4.740

6.325

Maisons d'accueil spécialisées

6.205

7.529

8.346

10.093

11.618

Source : Enquêtes ES 1996 - Ministère de l'emploi et de la solidarité - SESI - ST7 - Février 1997 , actualisé au 1 er janvier 1998.

Champ : France entière

b) L'accueil familial

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes a pour objectif de réglementer une forme d'accueil qui s'était développée de manière spontanée mais qui ne présentait pas toutes les garanties que réclamaient les personnes handicapées et leur famille. Aujourd'hui le dispositif de l'accueil familial, qui concerne également les personnes âgées, s'adresse à près de 6.000 adultes handicapés.

L'accueil familial d'adultes handicapés par des particuliers,
à leur domicile et à titre onéreux

La loi du 10 juillet 1989 organise l'accueil familial en instituant :

- un agrément délivré aux particuliers par le président du conseil général : les particuliers peuvent accueillir toute personne âgées ou adulte handicapé n'appartenant pas à leur famille, jusqu'au quatrième degré inclus. C'est le président du conseil général qui instruit les demandes d'agrément, délivre ou refuse l'agrément. Il est d'autre part chargé d'organiser et d'assurer la formation des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des accueillis ainsi que le contrôle des personnes agréées. Enfin, il peut retirer l'agrément pour des motifs précisés par la loi. Il est à noter que l'agrément est donné à une personne et on à une famille ;

- un contrat obligatoire est passé entre l'accueillant et l'accueilli, qui doit être conforme à des contrats-types élaborés par les conseils généraux.

Le président du conseil général apprécie le respect des conditions suivantes :

- le nombre de personnes accueillies est limité à deux par famille, l'agrément pouvant être mixte (accueil d'une personne âgée et d'un adultes handicapé). Par dérogation spéciale, ce nombre peut être porté à trois ;

- l'accueil doit être " à titre onéreux ", les services offerts faisant l'objet d'une rétribution. Il doit avoir un caractère permanent (non occasionnel) afin de présenter des garanties suffisantes d'expérience et de sérieux ;

- le logement doit répondre aux normes minimales d'habitat et de salubrité.

D'autres conditions sont nécessaires : superficie de la chambre d'accueil, protection de la personne accueillie, continuité de l'accueil, acceptation d'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies et de contrôles auprès des personnes agréées.

L'accueil familial représente une formule souple qui permet, sous réserve du respect des garanties essentielles, d'accueillir dans de bonnes conditions des personnes handicapées qui ne bénéficient pas de place en institution. Cette solution mérite d'être développée.

c) Les mesures prévues dans le cadre de l'ONDAM

La poursuite du plan pluriannuel

Les dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par la sécurité sociale sont prises en charge dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) du secteur social et médico-social.

En 2000, 230 millions de francs devraient être dégagés sur l'enveloppe sociale et médico-sociale, pour financer 1.100 places supplémentaires au titre de la deuxième tranche du plan pluriannuel de créations de places pour adultes lourdement handicapés (1999-2003). Il s'agit de places en MAS et en FDT sans que les objectifs du Gouvernement distinguent les deux catégories d'établissements.

Si l'année 1999 était une année de préparation et de mise en place méthodologique du plan, la période (2000-2002) devrait être la phase centrale de sa mise en application.

La création de places joue un rôle important pour permettre le placement de jeunes adultes maintenus en établissement d'éducation spéciale au titre de l'amendement Creton sur lequel votre rapporteur revient infra .

Le programme en faveur de la prise en charge de l'autisme

Votre commission est toujours particulièrement attentive au problème douloureux de l'amélioration de la prise en charge des enfants, adolescents et adultes autistes.

Il convient de rappeler en effet que c'est à la suite d'une proposition de loi déposée par notre collègue M. Jacques Machet qu'a été adoptée la loi du 11 décembre 1996 modifiant la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme qui a marqué un tournant dans la prise de conscience des particularités du syndrome autistique et de l'utilité d'une prise en charge pluridisciplinaire.

Au titre de l'année 1999, 82 millions de francs de crédits de l'assurance maladie ont été réservés à la création de nouvelles structures d'accueil pour les personnes autistes :

- 10 millions de francs ont été consacrés au financement de quatre centres de ressources expérimentaux sur l'autisme au sein des CHU de Brest, Tours, Reims et Montpellier. La vocation principale de ces centres est d'apporter aux professionnels et aux familles une aide au diagnostic précoce et de développer la recherche opérationnelle sur l'autisme ;

- le solde de l'enveloppe aura permis de créer plus de 500 places nouvelles de SESSAD, d'IME, de FDT et de MAS en faveur des autistes.

Au total, 1.748 places nouvelles adaptées aux personnes autistes auront été financées de 1995 à 1999 au titre de l'assurance maladie. S'ajoute à cet effort, la création en 1999, sur les crédits de l'aide sociale de l'Etat, de 44 places de centres d'aide par le travail dédiées aux adultes autistes.

Il a été indiqué à votre rapporteur que l'effort entrepris serait poursuivi afin de parachever la réalisation des plans régionaux sur l'autisme et de contribuer au renforcement des capacités d'accueil.

4. L'accès à l'emploi des personnes handicapées

Comme l'a souligné M. Christian Poncelet, président du Sénat, lors de la journée débat sur l'intégration des handicapés au Conseil économique et social, le 14 janvier 1999, " la capacité de la société à intégrer les handicapés est en quelque sorte le meilleur test de la solidarité nationale, de l'acceptation de la différence, de l'efficacité des politiques publiques et de nos modes d'organisation ".

La politique de l'emploi des personnes handicapées repose à la fois sur l'obligation d'emploi qui est imposée aux employeurs publics et privés, sur le concours apporté aux dispositifs d'insertion en milieu ordinaire par l'AGEFIPH et sur le financement par l'Etat de places en milieu protégé.

a) L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 fait obligation à tous les établissements de plus de vingt salariés d'employer l'équivalent de 6 % de travailleurs handicapés (articles L. 323-1 à L. 328-8 du code du travail).

En dehors de la solution de l'emploi direct, les entreprises peuvent conclure et appliquer des accords d'entreprise ou de branche prévoyant des programmes annuels ou pluriannuels d'embauche, d'insertion, de formation, d'adaptation aux mutations technologiques ou de maintien dans l'entreprise en cas de licenciements collectifs. L'entreprise peut également verser une contribution volontaire à l'AGEFIPH pour chaque salarié handicapé non employé. Elle peut également s'acquitter partiellement de son obligation en passant avec les établissements de travail protégé, des contrats de fournitures, de services et de sous-traitance.

L'obligation d'emploi dans les entreprises

La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi et de la solidarité a récemment fait connaître les statistiques disponibles pour 1997 11( * ) .

Il apparaît tout d'abord que, depuis 1993, le taux d'emploi direct de travailleurs handicapés est marqué par une forte stabilité : il fluctue légèrement autour de 4 %. Sur les 90.000 établissements assujettis à l'obligation en 1997, qui emploient au total 7,1 millions de salariés, 220.000 salariés était handicapés. Cet effectif se situait en légère baisse (0,5 %) par rapport à l'exercice précédent.

Ce résultat peut néanmoins être apprécié de manière positive dans la mesure où, comme le souligne la DARES dans son étude, la comparaison du taux d'emploi direct au taux objectif de 6 % est biaisé du fait d'une règle, inscrite dans la loi, qui précise que le nombre de handicapés à employer est égal à 6 % de l'effectif arrondi à l'entier inférieur. De ce fait, par exemple, une entreprise de 33 salariés doit employer un seul handicapé, soit un taux d'emploi direct de 3,3 %. Dans ces conditions, le taux d'emploi réellement visé dans la loi est de 4,3 % en moyenne pour les entreprises de 20 à 49 salariés et de 5,4 % pour l'ensemble des établissements assujettis.

Si on rapporte ce dernier taux au taux d'emploi direct observé, 4 %, on constate alors que l'objectif est atteint à 74 % , le quart restant représentant la sous-traitance et les versements à l'AGEFIPH.

Les travailleurs handicapés sont très majoritairement des hommes (75 %) nettement plus âgés que les autres salariés puisque 72 à 74 % d'entre eux ont plus de 40 ans (contre 40 % en moyenne dans les établissements concernés).

Ils occupent avant tout des emplois d'ouvriers (55 % de l'emploi handicapé) souvent non qualifiés et le principal secteur employeur reste l'industrie qui emploie 52 % des travailleurs handicapés contre 39 % pour le tertiaire.

Il est à noter que les salariés reconnus par la COTOREP sont dorénavant la catégorie de travailleurs handicapés la plus importante (48 % de l'ensemble) devant les accidentés du travail (40 %).

Par ailleurs, les travailleurs handicapés entrent dans les catégories les plus vulnérables sur le marché de l'emploi.

L'obligation d'emploi dans le secteur public

Comme dans le secteur privé, les employeurs publics sont également astreints à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif. Les dernières statistiques communiquées à votre rapporteur sont celles de l'année 1996.

S'agissant de la fonction publique de l'Etat , les résultats étaient les moins satisfaisants en termes de pourcentage des bénéficiaires par rapport aux effectifs, notamment dans le secteur de l'éducation nationale 12( * ) .

En 1996, le nombre des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 était de 43.800 dont 1.603 équivalents emplois sur un total de 1.132.241 agents (données hors ministère chargé de l'éducation nationale), soit un taux de 3,87 %.

Pour le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les derniers résultats remontent à 1994. Ainsi, en 1994, on comptait dans ce ministère 26.576 bénéficiaires sur 1.108.526 agents, soit un taux de 2,4 %.

En agrégeant globalement les données disponibles, le taux global serait donc de 3,14 %, soit une légère régression par rapport aux résultats annoncés en 1995 (3,2 %) qui s'inscrivait en progression par rapport aux résultats antérieurs de 1993 (2,9 %) et 1994 (3,15 %).

En 1995, des décisions avaient été prises pour améliorer les résultats : tout d'abord, le recrutement des travailleurs handicapés par la voie contractuelle avait été étendu à toutes les catégories statutaires (décret n° 95-680 du 25 août 1995) ; ensuite, un correspondant " handicap " a été nommé dans chaque ministère afin de définir et de coordonner la politique générale à mener au sein de l'administration concernée en matière d'insertion des handicapés ; enfin, une augmentation des aides techniques ainsi que des actions de sensibilisation et d'information et de formation a été prévue.

Pour 1999, il était prévu que le ministre chargé de la fonction publique ouvre des négociations avec les organisations syndicales sur ce sujet.

Votre rapporteur ne peut que souhaiter une actualisation des statistiques de l'ensemble des ministères concernés par l'obligation d'emploi afin que l'action de l'administration puisse s'appuyer sur des données fiables .

S'agissant de la fonction publique hospitalière, le taux d'obligation d'emploi -établi à partir d'un échantillon représentatif de 140 établissements- est de 4,94 % en 1996, soit 34.488 agents pour un effectif équivalent temps plein de 698.139 agents. Ce résultat se situe en deçà des années précédentes (5,5 % en 1993, 5,69 % en 1994, 5,79 % en 1995).

Le taux moyen d'emploi, pour l'ensemble des collectivités locales qui ont répondu à l'enquête, soit 3.082, s'établit pour 1995 à 4,6 %, ce qui correspond à 30.170 bénéficiaires.

Comparé aux taux des années précédentes (4,35 % en 1992, 4,90 % en 1993 et 5 % en 1994 et en 1995) et même si leur détermination ne repose pas sur des bases identiques, le taux d'emploi enregistré en 1996 fait apparaître le maintien à un bon niveau de l'action des collectivités locales , même si une stagnation est observée.

Les communes, les établissements publics communaux et intercommunaux qui emploient les trois-quarts des agents territoriaux font le plus d'effort pour recruter des travailleurs handicapés.

b) Le soutien par l'AGEFIPH de l'emploi en milieu ordinaire

Les données disponibles dans le dernier rapport d'activité de l'AGEFIPH pour l'exercice 1998 montre une progression de 1,5 à 1,9 milliard de francs du programme d'intervention ordinaire.

Cette progression est corrélée à l'augmentation du niveau des ressources perçues auprès des entreprises qui ne satisfont pas l'obligation d'embauche des travailleurs handicapés. Ces ressources se sont élevées à 1,83 milliard de francs en 1998 contre 1,7 milliard de francs en 1997.

L'augmentation de la collecte ne traduit pas un refus d'embauche des handicapés par les entreprises : elle s'explique à 60 % par l'effet de la revalorisation de 4 % du SMIC, à 20 % par une augmentation des effectifs des entreprises de plus de 20 salariés et à 20 % par une légère baisse de l'emploi de personnes handicapées dans les établissements ayant déjà contribué l'année précédente.

L'AGEFIPH intervient à plusieurs niveaux en faveur de l'insertion des handicapés dans le monde de l'entreprise :

•  63 % des dépenses de l'AGEFIPH, soit 1,2 milliard de francs environ en 1998 sont consacrés à l'accès et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées .

- L'AGEFIPH finance diverses aides directes à l'embauche dont la prime à l'insertion .

Cette prime prend la forme d'une subvention forfaitaire attribuée, à la fois, à l'entreprise pour l'embauche d'une personne handicapée et à la personne handicapée elle-même.

A compter du 1 er octobre 1995, pour l'entreprise, la prime est d'un montant de 10.000 francs, à l'acceptation du dossier complet et conforme, puis une somme supplémentaire de 5.000 francs, est allouée sur la présentation du bulletin de salaire du 12 ème mois de travail effectif suivant l'embauche ayant donné lieu au premier versement.

En cas de maintien dans l'emploi, à l'issue d'un contrat en alternance ou d'un contrat d'apprentissage, l'employeur peut bénéficier d'une prime de 5.000 francs, à l'acceptation d'un nouveau dossier complet et conforme, répondant aux mêmes critères de durée et d'éligibilité de contrats que pour le cas général.

Pour la personne handicapée, la prime est de 10.000 francs à l'acceptation du dossier complet et conforme. La prime pour la personne handicapée n'est pas renouvelable.

- Des mesures sont également prévues pour faciliter l'accès des jeunes handicapés aux formations en alternance ou à l'apprentissage .

- Une subvention de 70.000 francs, dans la limite du coût total de 50 % du projet, est prévue en cas de création d'une entreprise ou de démarrage d'une activité indépendante par une personne handicapée.

- Par ailleurs, l'AGEFIPH participe, avec l'Etat et les conseils généraux, au financement des organismes de placement spécifique pour les personnes handicapées, c'est-à-dire les 43 organismes d'insertion et de placement (OIP) et les 70 équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR).

Il est à noter qu'à compter de 1999 l'AGEFIPH a repris le financement de 33 EPSR publiques jusqu'alors financées sur le budget de l'Etat.

- Enfin, depuis la loi de finances pour 1997, l'AGEFIPH assume la compensation du complément de rémunération -ainsi que des cotisations afférentes- au titre de la garantie de ressources en milieu ordinaire de travail (GRTH).

L'employeur est autorisé à procéder à un abattement de salaire lorsque la COTOREP constate une diminution notoire du rendement ou reconnaît la nécessité d'un emploi de travail protégé en milieu ordinaire.

Selon le rendement du travailleur handicapé, son salaire peut être réduit dans la limite de 20 % du SMIC pour un abattement de salaire simple, ou de 50 % dans le cas d'un emploi de travail protégé. Indexée sur le SMIC, la garantie de ressources comprend d'une part le salaire direct à la charge de l'employeur et, d'autre part, un complément de rémunération remboursé trimestriellement à l'employeur par l'AGEFIPH.

•  L'AGEFIPH intervient à hauteur de 37 % de son budget également dans trois domaines supplémentaires :

- la préparation des personnes handicapées à l'emploi en aidant à leur formation : ce travail s'effectue avec l'AFPA mais aussi avec les conseils régionaux, dans le cadre des schémas régionaux de la formation des personnes handicapées ;

- la mobilisation du monde économique et des salariés par des actions d'information et de sensibilisation ;

- la prise en charge par des aides spécifiques les problèmes particuliers que rencontrent les handicapés en matière d'accessibilité aux lieux de travail, d'aménagement du poste de travail de soutien et de suivi.

109.318 personnes ont bénéficié d'interventions de l'AGEFIPH au cours de 1998, contre 88.223 en 1997, étant à noter toutefois que certaines personnes ont pu bénéficier de plusieurs actions différentes sur l'année de référence.

Engagements financiers de l'AGEFIPH

(en millions de francs)

 

Réalisation 1997

Réalisation 1998

Insertion ou maintien

1.044

1.193

dont :

 
 

•  Primes à l'insertion

516

587

•  GRTH

201

208

•  EPSR et OIP

147

177

•  Création d'activité

109

122

Sensibilisation

65

87

Formation

179

224

Aides spécifiques

249

372

dont :

 
 

•  Aménagement des postes de travail

100

149

Innovations

15

26

Total

1.522

1.902

Source : AGEFIPH

c) Le programme exceptionnel en faveur de l'emploi des handicapés

Dans son avis de l'année dernière, votre rapporteur avait appelé de ses voeux un nouvel effort en faveur de l'insertion des handicapés en milieu ordinaire en soulignant qu'il était indispensable de ne pas concentrer trop exclusivement l'effort public sur le nombre de places en milieu protégé.

Le Gouvernement a choisi de mobiliser les excédents de l'AGEFIPH au service d'un " nouvel élan pour l'emploi des personnes handicapées ", pour reprendre la terminologie de l'association elle-même.

Une convention d'objectifs entre l'Etat et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a donc été signée le 9 décembre 1998.

Cette convention quinquennale retient trois objectifs :

- développer les dispositifs d'orientation, de formation et d'accompagnement ;

- assurer une égalité de traitement dans l'ensemble des régions ;

- évaluer la qualité et la complémentarité des mesures mises en oeuvre.

Ces objectifs sont déclinés à travers neuf actions prioritaires concernant respectivement, l'amélioration du taux d'emploi de l'ensemble des entreprises assujetties et en particulier de celles aujourd'hui les plus éloignées du taux légal ou qui ne recrutent aucune personne handicapée, la mise en place de différentes mesures d'orientation, de formation et d'accompagnement, le rapprochement entre le milieu ordinaire et les établissements de travail protégé et l'amélioration des instruments de connaissance statistique.

L'Etat s'engage pour sa part à une mobilisation plus efficace des moyens du service public de l'emploi, au travers du partenariat entre les équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR), les organismes d'insertion et de placement (OIP) et l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) dans le cadre du PNAE.

•  Cette complémentarité des interventions de l'ensemble du service public de l'emploi, de l'AGEFIPH et des autres acteurs de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés s'élabore dans le cadre des programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés (PDITH). En 1999, l'ensemble du territoire sera doté d'un PDITH. Animés par les préfets de département, ces programmes portent en particulier sur l'orientation, la formation, le maintien dans l'emploi, le placement et l'accompagnement du milieu protégé dans sa mission de préparation au milieu ordinaire 13( * ) .

•  Cette convention d'objectifs est assortie d'un programme exceptionnel de l'AGEFIPH , d'une durée de trois ans, qui mobilisera 1,5 milliard de francs sur la période qui viendront donc s'ajouter aux dépenses ordinaires de l'AGEFIPH.

Ce programme vise prioritairement les chômeurs de longue durée et les jeunes demandeurs d'emploi, à travers quatre grands domaines d'intervention, pour :

- préparer et accompagner l'insertion des personnes handicapés : il s'agit d'apporter à 90.000 chômeurs handicapés supplémentaires respectivement au seuil du 6 ème et du 12 ème mois de chômage ou chômeurs de très longue durée (au-delà de 24 mois) et de participer au financement de 1.000 emplois-jeunes ;

- développer et moderniser les dispositifs d'orientation et de formation professionnelle : le but est de développer la pratique des bilans de compétence et de développer les dispositifs de formation professionnelle (1.400 nouveaux apprentis et 2.400 contrats de qualification adultes supplémentaires) ;

- sensibiliser les entreprises à l'emploi des personnes handicapées ;

- expérimenter de nouvelles méthodes, de nouveaux partenariats, des projets innovants : l'accent devrait être mis sur l'intégration en entreprise des ressortissants des instituts médico-professionnels (IMPRO), des centres de rééducation professionnelle (CRP) des CAT et des ateliers protégés.

Ce dispositif semble effectivement appliqué : M. Jean-Louis Ségura, directeur général de l'AGEFIPH a indiqué que la dotation budgétaire au titre du programme exceptionnel était de 415 millions de francs pour 1999 et qu'à la fin du mois de septembre, le niveau de réalisation des engagements était de 140 millions de francs.

La démarche qui consiste à relancer l'insertion en milieu ordinaire est tout à fait utile d'autant plus que le secteur protégé ne peut répondre à l'ensemble des besoins et qu'il devrait être " ciblé " plus nettement vers les personnes handicapées les plus éloignées de l'emploi.

d) Le secteur protégé

Deux types d'établissements, les centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés -financés respectivement par les crédits de la solidarité et ceux de l'emploi-, permettent aux personnes handicapées de travailler dans une structure spécialisée.

Les centres d'aide par le travail (CAT)

Dans le cadre du plan pluriannuel de financement (1999-2003) prévu en faveur des personnes handicapées, le Gouvernement a mis en place les crédits budgétaires pour accroître de 2.000 unités en 1999 le nombre de places de CAT.

On rappellera que les CAT sont des établissements publics ou privés qui ont pour vocation d'offrir aux adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires, ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

Les centres sont créés sur autorisation du préfet, donnée après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) . Ils sont habilités par le préfet à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat dans le cadre d'une convention.

L'accès d'un handicapé à un CAT est subordonné à trois conditions :

- être orienté par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

- être âgé de plus de vingt ans :
toutefois, les centres d'aide par le travail peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la décision de la commission technique est prise après avis de la commission départementale de l'éducation spéciale ;

- avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de la normale : toutefois, la commission technique peut orienter vers des centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin de soutien ou leurs difficultés d'intégration en milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient. Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure.

Les CAT font partie, avec les CHRS, des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont financés par l'aide sociale obligatoire de l'Etat, et donc sur des crédits budgétaires.

Il existait 1.300 CAT environ offrant 91.811 places au 31 décembre 1998.

La dotation prévue pour 2000 (chapitre 46-31, article 40) s'élève au total à 6,48 milliards de francs et fait l'objet d'une mesure nouvelle de 213,4 millions de francs qui résulte pour partie de la création des 2.000 nouvelles places (131 millions de francs, soit un coût unitaire de 65.500 francs par place) et pour partie d'un ajustement en fonction du taux directeur d'évolution des dépenses (82,4 millions de francs).

Les ateliers protégés

Il convient de rappeler que les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile (CDTD) constituent des unités économiques de production dépendant d'associations ou d'entreprises ordinaires. Ils mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent, en outre, favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale au tiers de la capacité de travail d'un travailleur valide. Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de leurs effectifs.

Au 31 décembre 1998, 16.095 travailleurs handicapés (effectif réel) sont employés dans 515 ateliers protégés dont 16 centres de distribution de travail à domicile (CDTD) répartis sur l'ensemble de la France.

Les crédits inscrits au titre des ateliers protégés s'élèvent à 160 millions de francs en 2000. Une mesure nouvelle de création de 500 places est prévue comme les années précédentes ( chapitre 44-71, article 30 ).

La garantie de ressources

Le mécanisme de la garantie de ressources (GRTH) met à la charge de l'Etat un complément de rémunération, versé aux travailleurs handicapés et leur permettant d'obtenir une rémunération globale équivalente à celle d'un travailleur valide.

Depuis 1997, comme on l'a vu, l'AGEFIPH assure le financement de la garantie de ressources en milieu ordinaire, conformément à ses missions.

Le budget de l'Etat ne prend plus, pour sa part, directement à sa charge que la garantie de ressources due aux travailleurs employés en CAT ou en atelier protégé.

Les moyens mobilisés à ce titre s'élèvent à 5,4 milliards de francs en 2000 , soit une progression de 186 millions de francs sur 1999.

Cette évolution correspond à l'ajustement de la dotation ainsi qu'à l'incidence de la création de 500 nouvelles places d'accueil en ateliers protégés et de 2.000 places nouvelles en CAT.

Les EPSR publiques

Les équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) apportent leur soutien aux handicapés en les aidant à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation, en leur procurant toutes informations utiles et en suivant leurs démarches. Elles recherchent, par ailleurs, les institutions susceptibles de fournir les moyens d'une insertion professionnelle, informent et conseillent les entreprises.

Jusqu'en 1999, l'Etat prenait en charge les EPSR publiques. Celles-ci ressortent de la compétence des Directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elles constituent un service administratif interne. Elles ne disposent donc pas d'une personnalité juridique propre, de financements particuliers autres que ceux dévolus par le ministère de l'emploi et de la solidarité à l'ensemble de ses services déconcentrés.

Par ailleurs, il apportait une participation au financement des EPSR privées prennent la forme d'une association loi 1901. Elles étaient avant 2000 financées directement par l'AGEFIPH et l'Etat avec lequel elles concluent une convention portant cahier des charges dont les clauses déterminent les missions particulières qui leur incombent.

Comme on l'a vu, l'AGEFIPH reprend à sa charge l'ensemble des dépenses relatives aux EPSR. La ligne budgétaire relative au financement des EPSR ( chapitre 44-71, article 50 ), sur laquelle 55 millions de francs étaient inscrits en 1999, est donc supprimée en 2000.

5. La prise en charge des enfants handicapés

Confronté au défi de la scolarisation, les enfants et adolescents handicapés devraient avoir le choix entre diverses solutions.

a) L'intégration scolaire

Si leur handicap le permet, ils peuvent être intégrés individuellement dans une classe ordinaire en bénéficiant, le cas échéant, d'un accompagnement ad hoc ou peuvent être scolarisés dans un dispositif d'éducation spéciale, soit une classe, soit un établissement dépendant du ministère de l'éducation nationale.

Dans les écoles maternelles et élémentaires, l'intégration peut ainsi s'effectuer collectivement dans des classes d'intégration scolaire (CLIS) : 47.533 élèves étaient scolarisés en CLIS en 1998-1999.

Dans l'enseignement secondaire, la circulaire n° 95-124 du 17 mai 1995 a prévu la mise en place des unités pédagogiques d'intégration (UPI) destinées aux adolescents qui présentent un handicap mental et ne peuvent être scolarisés à temps complet dans une classe ordinaire. 25 UPI sont recensées dans 13 académies et scolarisent 446 élèves.

Il est à observer que lorsque l'intégration implique des aménagements matériels particuliers, ceux-ci sont à la charge de la collectivité territoriale de rattachement.

D'une manière générale, alors que certains pays ont fait le choix de programmes adaptés pour les handicapés, la France retient l'option d'un même contenu d'enseignement pour tous les élèves mais " avec une pédagogie adaptée aux possibilités de chacun ".

b) Les établissements spécialisés

A côté des classes dépendant de l'éducation nationale, l'éducation des enfants les plus lourdement handicapés est assurée par des établissements ou services sociaux et médico-sociaux spécialisés financés par l'assurance maladie. En 1996, ces 2.500 établissements accueillent une population de 125.400 enfants pour une capacité de 130.000 places installées environ.

Nombre de structures et de places installées

Catégories d'établissements

Nombre de places

Nombre de structures

Etablissements d'éducation spéciale pour enfants et adolescents déficients mentaux

73.518

1.194

Etablissements d'éducation spéciale pour enfants et adolescents polyhandicapés

4.057

132

Instituts de rééducation

16.680

345

Etablissements d'éducation spéciale pour enfants et adolescents déficients moteurs

7.767

125

Etablissements d'éducation sensorielle pour enfants et adolescents déficients visuels

2.235

33

Etablissements d'éducation sensorielle pour enfants et adolescents déficients auditifs

7.606

87

Etablissements d'éducation sensorielle pour sourds-aveugles

1.936

18

Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

13.466

563

TOTAL

127.465

2.497

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité - DREES - Août 1999

Il convient de rappeler également les instituts médico-éducatifs (IME) qui sont de deux sortes :

- les instituts médico-pédagogiques (IMP) ont pour mission d'assurer l'éducation générale et pratique adaptée aux possibilités intellectuelles de chacun dès l'âge de 6 ans (ou 3 ans en cas de dérogation) ;

- les instituts médico-professionnels (IMPRO) permettent de dispenser, en même temps qu'un complément d'enseignement générale, une formation professionnelle adaptée au handicap à partir de 14 ans.

A cela, il convient d'ajouter deux structures :

- les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), cofinancés à 80 % par l'assurance maladie et à 20 % par les départements, qui ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants des premier et deuxième âges en vue de leur adaptation sociale et éducation. 208 CAMSP ont pris en charge environ 14.162 enfants en 1996 ;

- les centres médico-psychopédagogiques à vocation psychiatrique qui pratiquent le diagnostic et le traitement des enfants dont l'inadaptation est liée à des troubles neuropsychiques, à des troubles du comportement et qui ont accueilli 106.000 enfants en 1996.

Deux structures sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles permettent d'accompagner et de soutenir un enfant handicapé plusieurs heures par semaine tout en lui permettant d'être inséré dans une classe scolaire normale. Il s'agit des CAMSP précités, ainsi que des services d'aide, de soutien, de soins et d'éducation à domicile (SESSAD) qui s'adressent aux enfants et adolescents jusqu'à 20 ans et qui assurent un accompagnement des enfants en milieu ordinaire dans le cadre d'un projet pédagogique animé par un personnel pluridisciplinaire (psychologue, éducateur spécialisé, psychomotricien, pédopsychiatre).

Ces deux types de structures, qui peuvent rayonner sur un territoire qui recouvre plusieurs établissements scolaires, apparaissent comme un outil précieux pour pallier les inégalités d'accès aux structures d'accueil à temps complet sur le territoire national.

c) L'effort engagé en 1999

La question de la scolarisation des enfants et adolescents handicapés en milieu ordinaire a fait l'objet d'un traitement particulier en 1999.

•  Lors d'une réunion du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) du 20 avril 1999, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale a présenté les grandes lignes d'une politique, complémentaire de celle de l'éducation nationale, autour des objectifs suivants :

- réaffirmer le droit à la scolarisation de tous les enfants handicapés en milieu ordinaire, chaque fois que cela est possible, avec les soutiens spécialisés, à défaut, dans les établissements d'éducation spéciale ;

- renforcer la dynamique partenariale entre les deux ministères, notamment par la mise en place sur le terrain de groupes de pilotage " Handiscol " associant, dans chaque département, l'ensemble des partenaires concernés, au sein des Conseils consultatifs départementaux des personnes handicapées ;

- améliorer l'orientation et renforcer le pilotage du dispositif en adaptant le fonctionnement des CDES ;

- développer les dispositifs et les outils de l'intégration, dispositifs médico-sociaux d'accompagnement (centres d'action médico-sociale précoce et services d'éducation spéciale et de soins à domicile). A ce titre, 20 millions de francs de crédits d'assurance maladie auront permis, en 1999, de doter les départements dépourvus de CAMSP ou les plus déficitaires en structures de ce type ;

- améliorer la formation des personnels de l'éducation nationale et rapprocher les certifications des enseignants pour déficients sensoriels relevant des deux ministères.

•  Par ailleurs, Mme Ségolène Royal, ministre déléguée auprès de l'enseignement scolaire, a présenté le 3 février 1999 en conseil des ministres un plan d'encouragement à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés .

Celui-ci vise à mieux répondre aux besoins d'information sur les ressources existantes : installation d'une cellule nationale d'écoute (numéro Azur Handiscol ) ; création d'un guide à destination des parents.

Il s'agit également de mieux préparer les enseignants à l'accueil d'un élève handicapé. Des formations légères leur seront proposées et des guides -puis des CDrom- réalisés par grands types de handicaps seront mis à leur disposition. La formation d'enseignants des écoles spécialisés, capables d'assurer la responsabilité de structures spécialisées (CLIS, UPI) doit faire l'objet d'aménagements pour la rendre plus attractive

D'autre part, dès la formation initiale en Institut universitaire de formation des maîtres , une information et une sensibilisation relatives aux modalités particulières de la scolarisation des enfants handicapés seront développées dans les plans de formation.

Enfin, l'effort de scolarisation en milieu ordinaire sera accompagné de diverses initiatives ne relevant pas seulement de l'éducation nationale, mais concernant aussi ses partenaires traditionnels (collectivités territoriales, réseau associatif). Elles concernent essentiellement l'accessibilité des locaux et la mise en place d'auxiliaires d'intégration recrutés en priorité dans le cadre du dispositif " emplois-jeunes ". Une meilleure articulation entre les services de l'éducation nationale et ceux de l'emploi et de la solidarité sera recherchée par la création d'un groupe départemental de coordination " Handiscol " associant les élus et les partenaires associatifs et intégré au sein du futur conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

d) Des progrès encore à faire

Le plan représente une avancée. Pour autant, il ne faut pas minorer l'ampleur du retard pris en matière de scolarisation des jeunes handicapés.

Selon l'UNAPEI, près de 6.000 enfants handicapés sont en attente d'une place en IME. On connaît très mal le niveau de prise en charge ou l'accompagnement dont bénéficient ces enfants, qui repose essentiellement sur l'attention de leurs parents.

On a vu que, pour faire face aux insuffisances de places en établissements pour adultes, un programme pluriannuel de créations de places en MAS et en FDT a été lancé : le même type de démarche volontariste doit être appliqué à l'enseignement scolaire.

Il manque, selon l'UNAPEI, près de 250 postes d'instituteurs spécialisés ; un programme quinquennal de formation de 50 instituteurs spécialisés par an devrait être décidé pour donner une impulsion forte à l'effort de rattrapage.

6. La hausse freinée des crédits relatifs à la tutelle et à la curatelle de l'Etat

Les dépenses liées à l'exécution des mesures de tutelle et de curatelle, qui sont des dépenses obligatoires de l'Etat, augmentent encore de manière significative en 2000 : le financement des personnes physiques et des associations qui gèrent les mesures en question représente 600 millions de francs en 2000 contre 571,5 millions de francs en 1999, soit une augmentation de 11 % correspondant à une mesure nouvelle de 28 millions de francs. Il convient de rappeler que l'augmentation des crédits sur ce poste avait été successivement de 17 % en 1997, de 18,25 % en 1998 et de 11 % en 1999.

L'évolution des crédits marque un ralentissement pour 2000. Cette modération semble dû à la mise en place des nouvelles règles de participation aux dépenses des majeurs protégés. En effet, le rythme des mises sous tutelle et curatelle d'Etat continue à augmenter. Au total, 99.274 mesures de tutelle ou de curatelle d'Etat étaient prononcées au 31 décembre 1998, soit une hausse de 13,3 % par rapport à 1997. Pour 1999 et 2000, le Gouvernement se fonde sur une prévision -encore à confirmer- qui serait respectivement de 12,8 % et de 12,5 %. Le nombre de mesures prononcées ne passe pas en dessous de la barre de 10 % de progression.

a) Un recours accru des juges aux mesures de tutelle d'Etat

Selon les statistiques publiées par le ministère de la justice 14( * ) en 1996, 26.000 personnes ont été placées sous tutelle et 24.000 personnes sous curatelle, qu'elle soit d'Etat ou familiale. Le nombre total de majeurs protégés atteignait 500.000 personnes au 31 décembre 1996, soit environ 1 % de la population des plus de 18 ans.

En 1996 comme en 1990, l'exercice des mesures nouvelles est assuré dans plus de 40 % des cas par des professionnels et non par la famille.

On doit rappeler qu'une personne majeure est placée sous régime de tutelle quand elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Elle est alors déchargée de l'exercice de ses droits et ne peut plus passer aucun acte seule.

Une personne majeure qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile peut être placée sous un régime de curatelle . Les actes qu'elle peut accomplir seule sont les actes d'administration, c'est-à-dire les actes de gestion courante tels que la perception des revenus ou le paiement des dépenses. En revanche, elle ne pourra pas effectuer les actes qui engagent le patrimoine, sans l'assistance du curateur. La curatelle laisse aux intéressés la jouissance de certains droits, en particulier le droit de vote, ce qui explique que cette formule tend à se développer par rapport aux tutelles.

Aux termes de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs , deux systèmes de tutelle coexistent en droit :

- la tutelle familiale qui fait reposer la charge tutélaire sur la famille, parents, enfants, collatéraux ;

- la tutelle publique qui consiste à confier à un organisme public ou privé la charge de la tutelle, sous le contrôle de l'Etat. La tutelle d'Etat, la curatelle d'Etat ou la tutelle en gérance appartiennent à cette catégorie.

En principe, la tutelle publique ne doit intervenir que subsidiairement à la tutelle familiale : ainsi, l'article 433 du code civil prévoit que : " Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur (...) ". Les conditions du transfert à l'Etat de la tutelle sont ainsi, en principe, très strictes puisque le " vide " de la famille restreinte et de la famille étendue doit être constaté (majeurs protégés n'ayant plus de famille ou membres de la famille demandant à être dispensés des charges tutélaires en raison d'un des motifs énumérés à l'article 428 du code civil : âge, maladie, éloignement, occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes,...).

En réalité, on constate depuis une dizaine d'années une tendance de certains juges des tutelles à écarter la famille même dans des cas où les membres de celles-ci ne font pas preuve d'indifférence à l'égard de la protection de la personne protégée.

La Cour de cassation a ainsi été conduite à censurer certaines décisions de justice qui n'avaient pas tenu compte de la volonté de la famille d'assurer la charge de la tutelle ni constaté l'impossibilité de réunir un conseil de famille.

S'agissant de l'organisation et du financement de la tutelle d'Etat, le décret n° 85-193 du 7 février 1985 a instauré un système de rémunération du tuteur ou du curateur d'Etat, reposant à titre principal sur les ressources du majeur protégé, complétée sous certaines conditions par une rémunération financée par le budget de l'Etat.

b) La mise en oeuvre de nouvelles conditions de financement

Dans son avis de l'année précédente, votre rapporteur avait indiqué comment le Gouvernement avait été conduit à suspendre l'application de l'arrêté interministériel du 23 avril 1998 qui avait pour objet d'augmenter la participation des majeurs protégés à leurs frais de tutelle ou de curatelle d'Etat.

Les associations tutélaires avaient souligné l'effet négatif du coefficient de réduction prévu pour les personnes hébergées de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation.

Ce dispositif n'a pas été repris dans le nouvel arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 ( JO du 18 août 1999) .

Le taux du prélèvement opéré sur les ressources de toute nature des majeurs protégés, à l'exception des prestations familiales est désormais le suivant :

- pour la tranche de revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1 er janvier de l'année de perception des revenus, le taux reste fixé à 3 % ;

- pour la tranche de revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année de perception des revenus, le taux est porté à 7 % ;

- pour la tranche de revenus annuels compris entre le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année de perception et le même montant majoré de 75 %, le taux est de 14 %.

La faculté pour le juge des tutelles d'autoriser des prélèvements supplémentaires est rétablie dans une version conforme à l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974. Cette possibilité lui est ouverte dans deux hypothèses : si " l'importance des biens à gérer le justifie " ou si " les ressources mensuelles du majeur protégé sont supérieures " à un certain montant. Enfin, le montant des ressources en deçà duquel l'Etat doit prendre en charge les dépenses résultats de la gestion de la tutelle est révisé : il ne s'agit plus du SMIC brut annuel majoré de 75 % mais du montant annuel du minimum vieillesse.

Il convient enfin d'indiquer que le dossier a été compliqué par une décision du Conseil d'Etat du 1 er juillet 1998 (CE, fédération nationale des associations tutélaires, 1 er juillet 1998) qui a annulé certaines dispositions de la circulaire de la DAS du 17 décembre 1996 et notamment la disposition fixant un prix plafond mensuel pour la rémunération des personnes physiques ou morales agissant comme mandataire de l'Etat. Un projet de décret modifiant le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 devrait être préparé sur cette question.

c) La nécessité persistante d'une réforme d'ensemble

A la suite de la mission conjointe menée en 1998 par les inspections générales des affaires sociales, de la justice et des finances, un groupe de réflexion et de réforme du dispositif de protection des majeurs a été mis en place. Il est appelé à formuler un certain nombre de propositions de réforme en vue notamment d'harmoniser la rémunération des diverses formes de protection des majeurs.

Les disparités existant entre la rémunération des mesures de tutelle aux prestations sociales et celles de tutelle et de curatelle d'Etat ont conduit, en effet, la mission d'enquête des trois inspections générales à préconiser l'institution d'un prix unique pour les différentes prestations.

Le groupe de réflexion et de réforme qui vient de commencer ses travaux et doit rendre ses conclusions au début de l'an 2000 étudiera cette proposition ainsi que toutes mesures techniques susceptibles d'améliorer les modalités du financement du dispositif de protection des majeurs.

Au-delà de la révision du décret du 6 novembre 1974, votre rapporteur souligne que la question de la dérive des dépenses de tutelle et de curatelle trouve son origine dans des raisons démographiques mais aussi dans la conception extensive des juges en matière de tutelle .

Au-delà des mesures correctives ponctuelles, qui soulèvent apparemment des contestations, il importe de réfléchir à une réforme d'ensemble pour recentrer le dispositif sur les personnes qui en ont réellement besoin et éviter le développement des prises en charge par un financement d'Etat lorsque celui-ci n'est pas rendu impérativement nécessaire par le contexte familial .

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