TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Le troisième et dernier titre du présent projet de loi traite de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans la seule fonction publique territoriale.

En effet, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat relève entièrement du pouvoir réglementaire. Quant à la fonction publique hospitalière, l'aménagement et la réduction du temps de travail doit être autorisée par la loi. En l'absence de proposition en ce sens dans le présent projet de loi, les délais accordés aux établissements hospitaliers pour organiser l'aménagement et la réduction du temps de travail dans leurs services vont être singulièrement réduits, au point qu'il convient de se demander si ces établissements seront prêts au 1 er janvier 2002.

Article 15
(art. 7-1 (nouveau) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Réduction et aménagement du temps de travail
dans la fonction publique territoriale

Cet article tend à inscrire dans la loi le principe de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques . Le principe de ce cadre commun doit être prévu par la loi pour les agents des collectivités locales.

Il est donc proposé de compléter le chapitre Ier (dispositions générales) de la loi statutaire du 26 janvier 1984 afin de faire figurer dans la loi, pour la première fois, une disposition relative au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Ainsi, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail devraient s'appliquer aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat.

Afin de tenir compte de la spécificité de la fonction publique territoriale, des dérogations ou adaptations sont possibles si elles sont justifiées par les particularités des missions exercées au sein des collectivités locales ou des établissements publics en relevant. Ces dérogations et adaptations, comme l'ensemble des conditions d'application du présent article, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. En pratique, elles se limitent à la prise en compte de la répartition des responsabilités entre exécutif et assemblée délibérante des collectivités territoriales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. Dans la fonction publique de l'Etat

Dans la fonction publique de l'Etat, le temps de travail est fixé par voie réglementaire. Actuellement, le décret n° 94-725 du 24 août 1994 fixe la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat à trente-neuf heures .

Un arrêté ministériel pris après avis des comités techniques paritaires compétents peut définir des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels lorsque leurs conditions de travail le justifient. Dans ce cas, les horaires aménagés peuvent être annualisés.

Le travail à temps partiel est ouvert aux fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché sous réserve des nécessités de fonctionnement du service et pour une durée qui ne peut être inférieure au mi-temps 96 ( * ) .

Au 31 décembre 1997, parmi les 1,9 million d'agents civils de l'Etat recensés, 12,9 % ne travaillaient pas à temps complet (250.500 personnes) : 150.300 titulaires exerçaient, à leur demande, leurs fonctions à temps partiel ; 20.400 étaient en cessation progressive d'activité et 79.800 agents non titulaires étaient employés à temps partiel ou non complet.

Les agents titulaires ayant recours au temps partiel sont surtout des femmes (94 %), et plus de la moitié d'entre elles a adopté pour la modalité 80 % d'un temps plein.

Les horaires variables dans les services de l'Etat sont régis par une circulaire du ministre de la fonction publique 97 ( * ) du 10 mars 1983. Des plages fixes, où la présence de la totalité du personnel est obligatoire, coexistent avec des plages mobiles, à l'intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

Sur une période de référence (le plus souvent une quinzaine ou un mois), chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de " crédit-débit " peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Un système d'enregistrement assure le décompte exact du temps de travail.

B. Dans la fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique hospitalière, le temps de travail est fixé par l'ordonnance du 26 mars 1982 98 ( * ) et le décret du 6 octobre 1982 99 ( * ) , qui s'appliquent aussi bien aux établissements hospitaliers publics qu'aux établissements publics à caractère social (maisons de retraite, hospices, établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, établissements pour mineurs inadaptés...). L'autonomie des établissements hospitaliers est affirmée dans tous les aspects de la gestion des personnels, en particulier l'organisation du temps de travail.

Les personnels titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires de ces établissements sont soumis à une durée légale de travail effectif de trente-neuf heures par semaine.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit. Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à dix heures trente minutes. La durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.

L'annualisation du service à temps partiel est possible depuis la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation et aux mutations dans la fonction publique et la loi n° 94-629 du 25 juillet1994 relative à la famille 100 ( * ) .

Le service de permanence , prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, est resté lettre morte faute de décret d'application. Il devait permettre, lorsque la continuité du service l'exigeait, de recourir à des permanences dans l'établissement ou sous forme d'astreintes à domicile.

Les heures supplémentaires , motivées par les besoins du service, sont limitées à vingt heures par mois et par agent.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins les dimanches, les jours fériés, ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut être dérogé aux horaires de travail.

Les horaires variables peuvent être aménagés dans les mêmes conditions, compte tenu de l'intérêt du service.

C. Dans la fonction publique territoriale

1. L'absence de règles spécifiques

Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe la durée hebdomadaire de travail des agents des collectivités territoriales.

En revanche, la jurisprudence administrative affirme qu'il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité locale de régler l'organisation de ses services et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel territorial :

- " il appartient à l'autorité municipale, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, de déterminer les horaires de travail des employés communaux en fonction des besoins du service public. Elle peut, si ces besoins l'imposent, prévoir légalement que ces horaires incluent des nuits, des dimanches et des jours fériés " 101 ( * ) ;

- " il appartient au seul conseil municipal de régler l'organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel communal " 102 ( * ) ;

- le maire n'est pas compétent pour modifier la durée de travail hebdomadaire des personnels communaux ; il s'agit d'une compétence exclusive du conseil municipal 103 ( * ) .

Toutefois, le maire peut modifier les modalités d'exécution de son service par un agent, y compris ses horaires de présence, dès lors qu'il n'en résulte pas de modification dans la durée hebdomadaire des obligations de cet agent 104 ( * ) .

La définition du travail effectif n'étant fixée par aucune disposition législative ou réglementaire, la jurisprudence administrative fait référence au temps durant lequel " l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service " 105 ( * ) .

Les décisions relatives à la fixation de la durée hebdomadaire de travail et à l'aménagement du temps de travail sont prises après avis du comité technique paritaire .

En effet, selon l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les conditions générales de fonctionnement des services, y compris la durée hebdomadaire du travail des agents 106 ( * ) .

Seuls certains cadres d'emplois prévoient statutairement une durée hebdomadaire de travail différente des 39 heures (par exemple, les professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement artistique).

2. Temps partiel et temps non complet

La loi distingue la notion d'emploi à temps complet 107 ( * ) et celle de service à temps plein 108 ( * ) .

Le travail à temps partiel

La notion de service à temps plein et celle de service à temps partiel ne portent pas sur l'emploi lui-même, créé obligatoirement à temps complet, mais sur la façon dont cet emploi à temps complet est occupé.

Seuls les agents nommés sur un emploi à temps complet peuvent bénéficier du temps partiel de droit commun. La durée de 39 heures hebdomadaires est considérée comme étant la durée du service à temps plein pour un emploi à temps complet. Les quotités de temps partiel autorisés sont de 50, 60, 70, 80 et 90 % et ne peuvent être inférieures à 50 % de la durée hebdomadaire, soit 19 heures 30.

Le travail à temps non complet

La notion de travail à temps complet ou à temps incomplet s'applique aux emplois créés. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'assemblée de la collectivité ou l'organe délibérant de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet. Les agents ne peuvent bénéficier d'un service à temps partiel sur cette catégorie d'emploi.

Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet (soit 44 heures par semaine pour une référence à 39 heures).

3. Principe de parité avec la fonction publique de l'Etat

Trois principes régissent la fonction publique territoriale : la parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État, l'unité de la fonction publique, la spécificité de la fonction publique territoriale.

Le principe de parité entre les fonctions publiques suppose qu'il existe une comparabilité entre elles. Dans plusieurs domaines, le principe de parité trouve ainsi à s'appliquer, en premier lieu pour les rémunérations sous forme de traitement indiciaire. Toutefois, le principe de parité est souvent invoqué dans des domaines où il n'existe pas de comparabilité avec la fonction publique de l'Etat. Il perd alors sa justification.

Dans le domaine du temps de travail, le Gouvernement rappelle que, si les dispositions du décret du 24 août 1994 relatif au temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ne s'imposent pas aux collectivités locales , celles-ci peuvent les prendre comme référence 109 ( * ) , d'autant plus que les dispositions régissant les rémunérations des fonctionnaires ont une influence directe sur la notion de durée légale du temps de travail pour un emploi à temps complet.

L'identité des normes applicables en matière de rémunération conduit à considérer que la durée du travail des emplois à temps complet des agents territoriaux ne peut être qu'identique à celle fixée par décret pour les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers.

En effet, le décret du 17 juillet 1985 110 ( * ) dispose que fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Le décret du 24 octobre 1985 111 ( * ) fixe notamment le mode de calcul du traitement indiciaire des fonctionnaires : la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est fixé à 33155 francs à compter du 1 er avril 1999 ; le traitement annuel d'un fonctionnaire est obtenu en multipliant le centième de cette valeur par l'indice majoré correspondant à son grade et à son échelon. Le montant du traitement ainsi fixé correspond donc nécessairement, à celui dû pour un emploi à temps complet faisant référence à une durée de travail identique pour les trois fonctions publiques . Le décret du 24 octobre 1985 précise en ce sens que ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire territorial ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de l'Etat, territorial ou hospitalier.

Ainsi, si les collectivités territoriales disposent d'une autonomie de principe pour fixer la durée hebdomadaire de travail de leurs agents, elles n'en doivent pas moins respecter le principe de parité entre les agents de la fonction publique 112 ( * ) . Cette relative autonomie s'applique sous le contrôle du juge administratif.

Les dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 113 ( * ) laissent à penser qu'il existe une durée de travail unique et identique pour l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. En effet, le seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) " ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ". De plus, l'intégration dans les cadres d'emplois s'applique aux fonctionnaires à temps non complet employés pendant une durée " supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ".

Enfin, la réglementation relative aux heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires territoriaux prend aussi pour référence le seuil des 39 heures hebdomadaires 114 ( * ) .

II. EN PRATIQUE, LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE EST SOUVENT DEJA RÉDUIT ET AMÉNAGÉ

Le rapport remis le 10 février 1999 par M. Jacques Roché , conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, sur le temps de travail dans les trois fonctions publiques, dresse un état des lieux avant de formuler des propositions pour une réduction et un aménagement du temps de travail dans la fonction publique.

Le rapport au Parlement sur le temps de travail dans la fonction publique , remis en juin 1999 en application de l'article 14 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, reprend les données et conclusions du rapport Roché.

L'état des lieux établi par ces deux rapports montre que les collectivités territoriales ont déjà réduit et aménagé le temps de travail de leurs agents.

Tous deux se réfèrent à une enquête menée par le magazine " La Gazette " en décembre 1998, qui montre que 25 % des 580 villes de plus de 10.000 habitants interrogées ont une base hebdomadaire théorique de travail inférieure ou égale à 35 heures.

L'enquête sur la durée du travail réalisée par l'Association des maires de France auprès de 438 maires (dans toutes les strates démographiques) montre que 53 % de ces collectivités sont aux 39 heures hebdomadaires, 28 % entre 35 et 39 heures, 10 % aux 35 heures, 9 % pratiquent une durée inférieure à 35 heures et 1 % une durée supérieure à 39 heures.

Selon l'Assemblée des départements de France, au 1 er janvier 2000, dix départements 115 ( * ) avaient conclu un protocole d'accord pour la mise en oeuvre des 35 heures et vingt départements 116 ( * ) avaient engagé une réflexion. En novembre 2000, dix-huit départements avaient signé des protocoles d'accord réduisant et aménageant le temps de travail de leur personnel.

Les conclusions du rapport Roché sont les suivantes :

- une extrême diversification des situations résulte de l'accumulation de mesures ponctuelles ;

- la durée hebdomadaire de travail n'est plus qu'une référence théorique tant les instruments de modulation à la disposition des agents sont nombreux (congés supplémentaires, autorisations d'absence, horaires variables...) ;

- dans la fonction publique territoriale, 25 % des collectivités affichent une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 35 heures tandis que 41 % se situeraient entre 36 et 38 heures hebdomadaires ;

- certaines différences constatées dans les durées de travail traduisent des inégalités entre les agents, non justifiées par des motifs objectifs ; ces pratiques constituent un obstacle à la polyvalence et à la mobilité des agents ;

- la souplesse introduite dans l'aménagement du temps de travail n'a pas été assez axée sur les besoins des usagers ;

- en général, la réduction et l'aménagement du temps de travail n'ont pas été l'occasion d'une réflexion globale sur l'organisation du travail.

III. LE " PASSAGE AUX TRENTE-CINQ HEURES " PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI ET LES DECRETS

A.- La réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat a été pris en Conseil d'Etat après l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 juin 2000 (trois syndicats ont voté contre le texte et quatre autres se sont abstenus sur les sept organisations représentatives du personnel). En plus de ce décret, le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat diffuse un " Guide pour l'action " 117 ( * ) .

1. Trente-cinq heures hebdomadaires, annualisation du temps de travail et réduction supplémentaire pour sujétions spéciales

A partir du 1 er janvier 2002, la durée du travail effectif sera fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

L'annualisation du temps de travail sera autorisée, à l'image de ce que le législateur a prévu dans les entreprises privées. Ainsi, le décompte du temps de travail sera réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1.600 heures maximum , sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Le " Guide pour l'action " permet de prendre la mesure de ces 1.600 heures : 45,7 semaines de 35 heures sur l'année (228 jours travaillés sur l'année, et 137 jours non travaillés : 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours de congés annuels, 8 jours fériés) ou 41 semaines de 39 heures (205 jours de travail, 23 " jours de repos ARTT " 118 ( * ) en plus des 137 jours non travaillés).

Cette durée annuelle pourra être réduite , après avis du comité technique paritaire ministériel et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Tel sera le cas en particulier en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

2.- Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail effectif, selon le décret du 25 août 2000, s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.- Garanties minimales que doit respecter l'organisation du travail et dérogations

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne pourra excéder ni quarante-huit heures par semaine ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne pourra être inférieur à trente-cinq heures.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder dix heures . Le repos minimum quotidien sera de onze heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail sera fixée à douze heures. Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures sans que les agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Enfin, le travail de nuit comprendra au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Des dérogations à ces garanties minimales pourront être prévues dans deux cas :

- lorsque l'objet même du service public en cause l'exigera en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ; un décret en Conseil d'Etat déterminera les contreparties accordées aux agents concernés ; l'avis du comité technique paritaire ministériel, le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité et celui du Conseil supérieur de la fonction publique seront requis ;

- lorsque des circonstances exceptionnelles le justifieront et pour une période limitée, par décision du chef de service ; les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent en seront informés.

4.- Cycles de travail et heures supplémentaires

Le travail sera organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail seront définis à l'intérieur du cycle, qui pourra varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Des arrêtés ministériels, pris après avis des comités techniques paritaires ministériels, définiront les cycles de travail auxquels pourront avoir recours les services. Ces cycles pourront être définis par service ou par nature de fonction.

Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci seront prises en compte dès qu'il y aura dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles feront l'objet d'une compensation horaire. A défaut, elles seront indemnisées.

5.- Périodes d'astreinte

Le décret du 25 août 2000 définit la période d'astreinte comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention sera considérée comme un temps de travail effectif.

Des arrêtés ministériels pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels détermineront les cas dans lesquels il sera possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation seront précisées par décret après consultation des comités techniques paritaires.

6.- Horaires variables et adaptation aux heures d'affluence du public

Sous réserve des nécessités du service, la possibilité de travailler selon un horaire variable pourra être organisée sur une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois), avec une possibilité encadrée de report d'une période sur l'autre, grâce au dispositif dit de crédit-débit. Le comité technique paritaire sera consulté.

L'organisation des horaires variables devra tenir compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public ; la présence de la totalité du personnel est obligatoire pendant les plages fixes. Un contrôle obligatoire du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent sera opéré.

7.- Obligations de service

Les régimes d'obligation de service seront, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

8.- Temps de présence et obligations liées au travail

Le décret du 25 août 2000 renvoie à d'autres textes réglementaires la possibilité d'instituer une durée équivalente à la durée légale pour les corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif 119 ( * ) et les conditions applicables aux autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte 120 ( * ) .

9.- Temps de travail des cadres

Le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée pourra faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels 121 ( * ) .

10.- Entrée en vigueur

Le décret du 25 août 2000 entrera en vigueur le 1 er janvier 2002 . Cette date pourra être anticipée pour certains services, établissements ou catégories de personnels.

B.- L'avant-projet de décret sur le temps de travail dans la fonction publique territoriale

L'avant-projet de décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale reprend dans ses grandes lignes le décret du 25 août 2000 applicable à la fonction publique de l'Etat. Des aménagements sont toutefois prévus pour tenir compte de la spécificité de l'organisation des collectivités territoriales 122 ( * ) .

Le 6 juillet 2000, l'avant-projet de décret a recueilli un avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (18 voix contre, 9 voix pour et 5 abstentions).

1.- La transposition des règles de la fonction publique de l'Etat aux collectivités locales

L'avant-projet de décret rend applicable aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Par référence aux dispositions du décret du 25 août 2000, et après avis du comité technique paritaire compétent, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement :

- pourra réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions spéciales 123 ( * ) ;

- déterminera les conditions de mise en place des cycles de travail ;

- déterminera les cas dans lesquels il sera possible de recourir à des astreintes ; les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes seront précisées par décret par référence aux modalités et aux taux applicables aux services de l'Etat, sans qu'une consultation spécifique des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale ne soit prévue, contrairement à la fonction publique de l'Etat ;

- pourra instaurer un dispositif d'horaires variables ;

- pourra instituer une durée équivalente à la durée légale pour des emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif ; dans la fonction publique territoriale, les sapeurs pompiers professionnels sont particulièrement concernés ;

- définira les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail seront imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ; là encore, les modalités de rémunération ou de compensation seront précisées par décret par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ;

- pourra adopter des mesures spécifiques pour les cadres 124 ( * ) , liées d'une part à l'organisation du travail et aux systèmes de délégation, et d'autre part à la nature des services et au contenu des missions de ces personnels.

2.- Mesure spécifique à la fonction publique territoriale : le travail à temps non complet

Selon l'avant-projet de décret, la durée hebdomadaire de service des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sera fixée par l'organe délibérant sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet.

Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des agents employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du travail des agents employés à temps complet :

- le fonctionnaire qui refusera cette transformation ne bénéficiera pas de la prise en charge 125 ( * ) par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale organisée par l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le fonctionnaire qui refuse cette transformation ne bénéficie pas de l'indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs 126 ( * ) (susceptible d'être majorée).

Le seuil d'intégration 127 ( * ) dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements, sera fixé à 17 heures 30 par semaine, c'est-à-dire la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet (35 heures hebdomadaires).

3.- Entrée en vigueur et mise en conformité avec les nouvelles normes

Comme les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant devront " passer aux 35 heures " au 1 er janvier 2002, cette date pouvant être anticipée par décision de l'organe délibérant et après avis du comité technique paritaire compétent.

Les collectivités et établissements qui pratiquaient déjà une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures devront se mettre en conformité avec les dispositions du décret avant le 1 er janvier 2002.

IV- LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DOIT RÉSULTER DE DÉCISIONS DÉCENTRALISÉES ET NON ETRE IMPOSÉ PAR DÉCRET

Votre commission des Lois estime que le renvoi pur et simple au décret en Conseil d'État aboutit à priver d'effet le principe constitutionnel selon lequel la libre administration des collectivités territoriales 128 ( * ) s'exerce dans les conditions prévues par la loi .

Le présent article ne respecte pas la compétence du législateur, affirmée par l'article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État et détermine les règles concernant la libre administration des collectivités territoriales.

En effet, la rédaction proposée aboutit à laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer la durée du travail des agents des collectivités territoriales.

La mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation 129 ( * ) , présidée par notre collègue M. Jean-Paul Delevoye, a elle aussi constaté l'étroitesse de la marge de manoeuvre que le Gouvernement envisage de laisser aux employeurs locaux, par une conception restrictive du principe de parité.

Un tel blanc-seing donné au Gouvernement n'est pas justifié.

Les pratiques actuelles des collectivités territoriales montrent que celles-ci n'ont pas attendu un décret pour négocier, avec les organisations représentatives du personnel, des modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail.

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de l'article 15 afin de réaffirmer la compétence de l'assemblée délibérante de la collectivité, de tenir compte de la spécificité des missions exercées par celle-ci et de supprimer le renvoi au décret en Conseil d'État.

Ainsi, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant seront fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité ou l'organe délibérant de l'établissement, conformément au droit en vigueur.

Votre commission des Lois souhaite affirmer son attachement à l'objectif de l'aménagement du temps de travail . Elle propose donc en ce sens que les collectivités territoriales se déterminent par référence aux conditions applicables aux agents de l'État , en tenant compte de la spécificité de leurs missions.

La référence à la fonction publique de l'État serait donc plus souple que l'application du décret du 24 août 2000 aux collectivités locales. Elle permet de tenir compte du contexte dans lequel les entreprises privées qui ne l'auront pas encore fait et les services de l'État passeront uniformément aux 35 heures au 1 er janvier 2002. Les collectivités territoriales pourront atteindre ce même objectif d'aménagement et de réduction du temps de travail par des moyens qui leur soient propres.

La spécificité des collectivités territoriales recevrait une consécration législative. En effet, l'État employeur unique ne saurait être comparé aux 60.000 employeurs locaux , de tailles très variées.

Seule la libre fixation du temps de travail des agents par les assemblées délibérantes des collectivités locales garantit que le coût financier du passage aux 35 heures sera proportionné aux ressources des collectivités locales et à leurs besoins en termes de service public.

En particulier, l'amélioration du service public local passera par une réorganisation des services et un redéploiement des effectifs, mais pas forcément par de nouvelles embauches.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

CHAPITRE I ER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

CHAPITRE I ER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Loi 84-16 du 11 Janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article premier

Article premier

Art. 19 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats, et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Art. 7 : Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires;

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

(Alinéa sans modification).

1° Justifier avoir...
...moins quatre mois...


...titulaires;


2° Avoir été, durant la période de quatre mois définie...

... susmentionnée ;

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

Loi 83-634 du 13 Juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.

Art. 2 : La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Loi 90-588 du 6 Juillet 1990
portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Art. 3(abrogé) : L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Loi 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 3 : Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;

2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.


Loi 83-634 du 13 Juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 3 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I ci-dessus et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I ci-dessus, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger .

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.

II. - (Sans modification).


Loi 84-16 du 11 Janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 80 : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :

1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ;

Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent.

Art. 29 : Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.

III. - Les concours réservés prévus aux I et II ci-dessus sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I ci-dessus aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I ci-dessus.

III. - (Sans modification).

Article 2

Article 2

Loi 96-1093 du 16 Décembre 1996
relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Art. 1 : Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes:

1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;

2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;

5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Art. 2 : Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

(Sans modification).

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

Article 3

Article 3

Loi 84-53 du 26 Janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 36 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

Art. 3 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat.

Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. "

Art. 136 : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8° et 10° de l'article 57, des articles 59, 75 et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article
L 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L 417-26 à
L 417-28 et L 422-4 à L 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;


2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée.

(Alinéa sans modification).

1° Justifier avoir...
...moins quatre mois...

...susmentionnée ;

(Sans modification).


(Sans modification).


(Sans modification).

Article 4

Article 4

Loi du 26 janvier 1984

Art.36 . - Cf. supra

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 ci-dessus, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

2° Ou avoir été recrutés au plus tard avant le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996...


...susmentionnée.

(Alinéa sans modification).

Article 5

Article 5

Art.36 . - Cf. supra


Loi 84-53 du 26 Janvier 1984
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 44 : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

Toute personne déclarée apte depuis moins de deux ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès. La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit, la deuxième année, que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de deux ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national ou en cas de congé parental ou de maternité.

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.

Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. "

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies à l'alinéa ci-dessus pendant une durée d'au moins trois ans au cours des huit dernières années.

Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que de celles du présent article sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes, sous réserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'État .

(Alinéa sans modification).

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies à l'alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 de la présente loi.

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Article additionnel

Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 à 5 de la présente loi sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes, sous réserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Article 6

Art 118 : I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.

Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.

Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.

Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

Loi 86-33 du 9 Janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 7

Article 7

Art. 29 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Art. 2 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L 711-6 et
L 713-5 du code de la santé publique ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L.714-27 du Code de la santé publique.


Art. 10 : Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'article 9. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :


1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du premier alinéa ci-dessus.

(Alinéa sans modification).


1° Justifier avoir...
...moins quatre mois...


... titulaires ;

(Sans modification).


(Sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


Les candidats...

...pendant
la période prévue au 4° du présent article.

Article 8

Article 8

Art. 31 : Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

I. - Par dérogation à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les concours ou examens professionnels prévus à l'article 7 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

(Sans modification).

Art. 36 : L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement définie au d de l'article 32 soit par détachement de fonctionnaires titulaires.

Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l'emploi est pourvu lorsqu'aucun candidat n'a pu être nommé selon les procédures mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7 fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens professionnels pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des épreuves.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Loi 84-16 du 11 Janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 9

Article 9

Art. 6 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels.

Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.

Art. 7 : Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée est modifié comme suit :

"Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. "

Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

(Sans modification).

Article 10

Article 10

Art. 19 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

L'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

(Alinéa sans modification).

I. - Le 1° est complété par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.


(Alinéa sans modification).

II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes :

" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

" Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

" Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des instances paritaires compétentes , au représentant de l'État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. "

(Alinéa sans modification).

3° En outre,...

...mandats de membre d'une assemblée élue d'une...

...concernés.

(Alinéa sans modification).


" Les concours...


...consultations des comités techniques paritaires, au représentant ...

... autorité.

Article 11

Article 11

Art. 20 : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Il est inséré, à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, un sixième alinéa rédigé comme suit :

" Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. "

(Sans modification).

Article 12

Article 12

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

(Sans modification).

Article 13

Article 13

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art.3 - Cf. supra

Art.136 - Cf. supra

Art.36 - Cf. supra

Art.38 : Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est supprimé.

Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi du 26 janvier 1984 ou au titre des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.

I. - Supprimé.

Loi du 26 janvier 1984

Art.3 . - Cf. supra

I bis.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par la phrase suivante :

" Dans ces communes et groupements, les agents occupant des emplois permanents à temps non complet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée du travail des agents à temps complet peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Art. 14 : Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23.

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.

Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.

L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23.

Art. 43 : Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de l'article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

Art.25 :. . . . . . . . . . . .

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est complété par les dispositions suivantes :

" Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

" A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

" Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires. "

II. - (Sans modification).

Art. 34 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, le
terme : " trois " est remplacé par le terme: " deux
".

III. - Supprimé.

Art. 36 - Cf. supra

IV. - L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est complété ainsi qu'il suit :

" En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale. Ce troisième concours peut aussi être ouvert à des candidats justifiant d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

" La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes pour l'accès par ces concours aux cadres d'emplois . "

(Alinéa sans modification).

" En outre,...

...mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association .

" La durée de...

...offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Art. 33 : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

V. - (Sans modification).

Loi du 26 janvier 1984

Art.36 . - Cf. supra

VI - Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les dispositions suivantes :

"  Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction des diplômes requis. "

Article 14

Article 14

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 29 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

L'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

(Alinéa sans modification).

I. - Le 1° est complété par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

(Alinéa sans modification).

II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes :

" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. "

(Alinéa sans modification).

" 3° En outre,...


...mandats de membre d'une assemblée élue ou de ...

...concernés. "

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Article 15

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 7 : Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.

Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.

Il est inséré, après l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, un article 7-1 ainsi rédigé :

" Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'État, sauf dérogations ou adaptations justifiées par les particularités des missions exercées au sein de ces collectivités ou établissements.

" Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification).

" Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité ou l'organe délibérant de l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. "

* 96 Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application de cette ordonnance.

* 97 Circulaire FP n° 1510 du 10 mars 1983 relative au développement de l'horaire variable dans les services de l'Etat.

* 98 Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique Le nouveau code de la santé publique est issu de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

* 99 Décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

* 100 Voir les articles 46 à 47-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 98-218 du 23 mars 1998 modifiant le décret n° 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière.

* 101 Conseil d'Etat, 14 janvier 1987, Corduan contre ville de Pantin.

* 102 Conseil d'Etat, 10 octobre 1990, commune de Montereau-Fault-Yonne.

* 103 Conseil d'Etat, 29 mars 1993, Moles et Le Creff (commune de Maisons-Laffitte).

* 104 Conseil d'Etat, 21 septembre 1990, Amiot. En l'espèce, le maire avait modifié les heures d'ouverture de mairie, avec pour conséquence une modification des modalités d'exécution de son service par la secrétaire de mairie titulaire d'un emploi à temps non complet.

* 105 Conseil d'Etat, 1 er juillet 1998, Union syndicale autonome Justice. En l'espèce, les périodes durant lesquelles l'agent est astreint à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition, sans obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif.

* 106 Conseil d'Etat, 16 janvier 1998, Ville d'Amiens.

* 107 Article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; ... ".

* 108 Premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché ... peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps ".

* 109 Circulaire NOR INTB9800220C du ministre de l'intérieur aux préfets (métropole et DOM) sur la réglementation du temps de travail dans la fonction publique territoriale, novembre 1998.

* 110 Décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 111 Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

* 112 Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Conseil d'Etat, 2 décembre 1994, préfet de la région Nord Pas de Calais, préfet du Nord.

* 113 Articles 104 à 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n° 91-298 du 20 mars 1991.

* 114 Décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, étendu aux fonctionnaires territoriaux par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 115 Ariège, Aude, Haute Garonne, Landes, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Val-de-Marne, Finistère, Territoire de Belfort.

* 116 Aveyron, Côtes d'Armor, Côte d'Or, Dordogne, Doubs, Hérault, Isère, Loire Atlantique, Loiret, Lot, Lot et Garonne, Haute Marne, Pas de Calais, Rhône, Haute Saône, Savoie, Haute Savoie, Haute Vienne, Seine Saint Denis, Val d'Oise.

* 117 " Aménager et réduire le temps de travail : les 35 heures dans la fonction publique de l'Etat. Guide pour l'action ", septembre 2000.

* 118 ARTT : aménagement et réduction du temps de travail.

* 119 Par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel.

* 120 Par arrêté ministériel après avis du comité technique paritaire ministériel.

* 121 Par arrêté ministériel pris après avis du comité technique paritaire ministériel.

* 122 Lorsque la réglementation sera différenciée selon les services de l'Etat, ce sont les autorités territoriales qui seront compétences dans les mêmes domaines (par exemple, la mise en place d'un régime de cycles de travail).

* 123 Sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

* 124 Personnels chargés des fonctions d'encadrement ou de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée.

* 125 Deux derniers alinéas de l'article 18 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

* 126 Trois derniers alinéas de l'article 30 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 précité.

* 127 Premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 128 Article 72 de la Constitution : " Les collectivités territoriales de la République... s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ".

* 129 Rapport d'information n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales, juin 2000.

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