TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, en raison d'une connaissance insuffisante de la réalité des effectifs et d'une maîtrise également insuffisante de la prévision, les administrations ne sont pas en mesure d'anticiper les évolutions nécessaires, compte tenu notamment des délais de la formation des fonctionnaires à recruter.

Le titre II du présent projet de loi, tendant à une meilleure gestion de l'emploi public et à la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des effectifs, correspond au second volet du protocole d'accord du 10 juillet 2000.

Contrairement au titre Ier qui ne prévoit que des mesures temporaires (pour une durée maximale de cinq ans), le titre II contient des dispositions pérennes ayant vocation à améliorer durablement le recrutement dans les trois fonctions publiques.

Il tend à modifier certaines dispositions relatives à la gestion des personnels contractuels, adapter certaines procédures de recrutement pour accentuer l'ouverture des concours et faciliter la déconcentration de leur organisation.

Ces dispositions législatives sont accompagnées d'un volet réglementaire tendant à simplifier les procédures, raccourcir les délais dans l'organisation des concours et mieux utiliser les possibilités de mobilité et les listes complémentaires.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la réduction des délais d'organisation des concours pourrait résulter du développement du traitement informatique des dossiers de candidatures. S'agissant des possibilités de mobilité, il s'agit d'éviter que l'accueil d'agents en détachement ne soit préjudiciable à la promotion interne au sein des corps d'accueil. Enfin, comme le prévoit le protocole d'accord du 10 juillet 2000, un projet de décret relatif à la constitution de listes complémentaires devrait établir une règle commune de construction et d'utilisation de ces listes.

Article 9
(article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Limitation du recours aux agents contractuels pour
les emplois permanents à temps incomplet
dans la fonction publique de l'Etat

Cet article vise à encadrer plus strictement le recours à des agents contractuels à temps incomplet dans la fonction publique de l'Etat.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, la Cour des comptes a dénoncé la pratique consistant à recruter des agents non titulaires sur des emplois à temps quasi-complet. Ces pratiques ne sont pas illégales puisque la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que " les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ", sans définir la notion de temps incomplet.

Le présent article modifie le statut des fonctionnaires de l'Etat afin d' interdire l'emploi de contractuels pour un besoin permanent lorsque leur temps de travail excède 70 % d'un service à temps complet .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, les quotités supérieures (notamment celle de 80 % soit quatre jours hebdomadaires) ont vocation à être pourvues par des fonctionnaires souhaitant être employés à temps partiel.

Les agents contractuels déjà recrutés, en fonctions ou en congé à la date de publication de la loi, continueront à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

Le principe du recrutement des agents contractuels pour les emplois permanents à temps incomplet est donc maintenu dans la fonction publique de l'Etat, mais la définition par la loi de ce temps incomplet en limite la portée. Désormais, seuls des fonctionnaires pourront occuper les emplois permanents dont la durée de travail est supérieure à 70 % d'un service à temps complet.

La question ne se pose pas dans la fonction publique territoriale qui admet statutairement l'emploi d'agents titulaires sur des emplois permanents à temps non complet (un fonctionnaire territorial peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet si la durée de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet). 65 ( * )

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10
(article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Validation des acquis professionnels, troisième concours,
concours sur titres, déconcentration de l'organisation des concours
dans la fonction publique de l'Etat

Cet article a quatre objets. Il tend à modifier plusieurs dispositions régissant l'accès à la fonction publique de l'Etat, afin de valider les acquis professionnels des candidats admis à concourir, de généraliser les concours de type " troisième voie " et les concours sur titres et de déconcentrer l'organisation des concours.

Il aménage en ce sens l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, lequel dispose actuellement que les fonctionnaires de l'Etat sont recrutés par voie de concours externe ou interne.

I.- La reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'admission à concourir en externe ne vaut pas équivalence de diplôme

Le I du présent article confirme que le recrutement des fonctionnaires de l'Etat peut se faire par concours externe , c'est-à-dire un concours ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel afin de ne pas répéter le droit existant.

Puis il introduit le principe de la validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de valider, au cas par cas, une expérience professionnelle adaptée au profil recherché lors de l'ouverture d'un concours.

Ainsi, lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis pourront être admis à se présenter aux concours externes, lorsque la nature des fonctions le justifiera.

La durée de l'expérience professionnelle prise en compte sera précisée par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. A titre de comparaison, le projet de loi de modernisation sociale 66 ( * ) modifiant la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance de diplômes prévoit une durée minimale de trois ans.

Il s'agit donc de pérenniser, pour l'ensemble des concours externes, la règle instituée pour les concours réservés dans la fonction publique de l'Etat (3° du I de l'article 1 er du présent projet de loi), à la différence près que les concours réservés admettent la validation de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes, tandis que les concours externes ne seront ouvertes aux candidats non diplômés que par exception.

II.- Concours de type " troisième voie ", concours sur titres, déconcentration de l'organisation des concours

Le II du présent article a trois objets.

A. - Généralisation des concours de type " troisième voie "

Le présent article tend à prévoir une troisième catégorie de concours ouvrant l'accès à la fonction publique de l'Etat, pour certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier.

Ces concours de " troisième voie " seront réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée :

- d'une ou plusieurs activités professionnelles,

- d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

- ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de " responsable " d'une association (ce terme, qui n'a pas de contenu juridique à l'heure actuelle, devra être précisé par les décrets d'application).

La durée de ces activités ou mandats ne pourra être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Les statuts particuliers des corps concernés fixeront la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Le troisième concours ne pourra être organisé qu'en supplément d'un concours externe et/ou d'un concours interne, et pour un pourcentage de postes déterminé. Il n'a pas vocation à devenir la seule modalité d'accès par concours dans certains corps. En d'autres termes, le troisième concours n'est qu'une variété de concours externe.

Ces dispositions s'inspirent du troisième concours existant pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) et aux instituts régionaux d'administration (IRA) , qui forment notamment les administrateurs civils de l'Etat et les cadres de catégorie A de la fonction publique de l'Etat dont les attachés d'administration centrale.

Le troisième concours vise l'élargissement de la base sociologique de la haute fonction publique (tandis que le concours interne est un moyen d'assurer la promotion des fonctionnaires en cours de carrière).

La troisième voie d'accès à l'Ecole nationale d'administration

Le troisième concours d'entrée à l'ENA a été ouvert par la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983, supprimé par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 et rétabli par la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990. Il s'adresse aux personnes justifiant de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

Lors du débat sur la loi du 2 janvier 1990, votre rapporteur 67 ( * ) avait déjà eu l'occasion de se féliciter que la mise en garde adressée en 1983 par le Sénat à l'encontre de la troisième voie d'accès ait été prise en compte. Le troisième concours ne doit pas aboutir à sélectionner arbitrairement un certain nombre de catégories restreintes de la population jugées seules dignes de bénéficier d'un accès réservé à l'Ecole nationale d'administration ; ni à réduire le niveau de qualité des grands corps de l'Etat ; ni à renforcer le vieillissement de la haute administration ; ni à remettre en cause la neutralité de la haute fonction publique. Le Sénat avait approuvé le rétablissement, sous des formes renouvelées, du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, sous réserve de prévoir une limite d'âge .

Le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 précise que les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres. Le nombre des places offertes au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.

La troisième voie d'accès aux Instituts régionaux d'administration a été instituée par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses mesures relatives à la fonction publique. Elle est ouverte aux personnes justifiant de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

Le décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux Instituts régionaux d'administration vise à enrichir et à diversifier le vivier des candidats aux IRA. Il accorde une bonification d'ancienneté de deux ans aux candidats au troisième concours 68 ( * ) , au moment de leur intégration dans un corps de fonctionnaires, pour tenir compte de l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise antérieurement.

Votre commission des Lois souhaite interroger le Gouvernement en séance publique sur la fixation d'une limite d'âge pour se présenter aux troisièmes concours ainsi créés. Cette limite d'âge pourrait utilement être prévue par les statuts particuliers des différents corps dans lesquels sera institué un recrutement de troisième voie.

Par ailleurs, votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel reprenant les termes de la loi du 2 janvier 1990 sur le troisième concours de l'ENA.

B. - Concours sur titres ou sur titres et travaux

L'avant-dernier alinéa du présent article confirme la possibilité d'organiser des concours sur titres, ou sur titres et travaux, à la place ou en complément d'épreuves, que ce soit pour les concours externes, internes ou de troisième voie, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

Cette disposition n'ajoute rien au droit existant, puisqu'en l'absence de précision dans la loi statutaire, rien n'interdit d'organiser des concours sur titres en lieu et place ou en complément d'épreuves 69 ( * ) . Dès lors, il s'agit d'une mesure d'affichage qui vise à encourager l'organisation de concours mieux adaptés au profil recherché pour le poste concerné (notamment pour recruter dans des qualifications existant dans le secteur libéral ou pour répondre à des besoins très spécialisés).

Lorsque la réglementation prévoit un concours sur titres, le jury est tenu de limiter son examen à l'appréciation des titres énumérés par le règlement ; il méconnaît ces principes en organisant, sous la forme d'un entretien avec chaque candidat, une épreuve complémentaire de classement 70 ( * ) .

C. - Déconcentration de l'organisation des concours

Le dernier alinéa du présent article tend à permettre aux ministres de déléguer leur compétence en matière d'organisation des concours. Ceux-ci pourront être organisés au niveau national ou au niveau déconcentré ; dans ce dernier cas, le ministre déléguera sa compétence par un arrêté qu'il signera conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique.

Les autorités auxquelles pourra être déléguée la compétence en matière d'organisation des concours sont les représentants de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité.

Les instances paritaires compétentes seront préalablement consultées. Il s'agit des comités techniques paritaires, compétents pour connaître des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers 71 ( * ) . Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
(art. 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Date d'appréciation des conditions d'accès à la qualité
de fonctionnaire de l'Etat

Cet article tend à préciser que les conditions d'accès à la qualité de fonctionnaire s'apprécient à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours sur titres, à la date de la première réunion du jury chargé de sélectionner les dossiers.

A. - Les conditions d'accès à la qualité de fonctionnaire

Les conditions pour être fonctionnaire sont communes aux trois fonctions publiques, énumérées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général des fonctionnaires) et complétées par les différents statuts particuliers.

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède la nationalité française ; s'il ne jouit de ses droits civiques ; le cas échéant, si les mentions portées sur son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; s'il ne se trouve en situation régulière au regard du code du service national ; s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

L'article 5 bis de la loi statutaire régit quant à elle l'accès à la fonction publique française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ceux-ci ont accès aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions sont soit séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent être fonctionnaires : s'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; s'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; s'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; s'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

B. - Date à laquelle s'apprécient ces conditions

En l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne précise à quelle date s'apprécie le respect des conditions pour être fonctionnaire, fixées aux articles 5 et 5 bis précités de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

La jurisprudence administrative a donc déterminé que les candidats devaient remplir toutes les conditions requises pour être nommés à la date d'ouverture du concours, sauf disposition contraire 72 ( * ) . Par date d'ouverture du concours, il faut entendre la date de la première épreuve du concours 73 ( * ) . Mais l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 permet à l'administration de différer la date de vérification des conditions, au plus tard à la date de nomination. La discordance entre les deux dates (date à laquelle les conditions doivent être remplies et date à laquelle l'administration vérifie que ces conditions sont remplies) est source de difficultés d'application.

Le présent projet de loi propose de confirmer la solution jurisprudentielle en fixant les dates de vérification des conditions requises pour être fonctionnaire :

- au plus tard à la date de la première épreuve du concours ,

- ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers.

Cette règle générale admettra éventuellement des exceptions, indiquées dans le statut particulier du corps concerné.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Recrutement sans concours pour l'accès à la catégorie C
de la fonction publique de l'Etat

Cet article tend à expérimenter le recrutement direct, sans concours, de fonctionnaires de catégorie C pour les postes les moins rémunérés de la fonction publique de l'Etat.

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a admis la validité du recrutement sans concours dans la fonction publique 74 ( * ) : " aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prévoir que les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires pourront autoriser le recrutement d'agents sans concours ".

Cette possibilité sera ouverte pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi. Le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie (échelle 2) pourra avoir lieu sans concours. Les conditions d'aptitude requises et les modalités d'application seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

27 statuts particuliers prévoient le début de la carrière en échelle 2. Un nombre plus important de corps sont concernés puisqu'un statut interministériel 75 ( * ) peut englober une dizaine ou une quinzaine de corps. Selon les données relatives aux effectifs budgétaires 1999, ces statuts couvrent 120.000 personnes soit à peu près le quart de la catégorie C dans la fonction publique de l'Etat.

Le présent article étend donc à la fonction publique de l'Etat, de façon temporaire, des dispositions qui existent déjà dans les statuts des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

En effet, les fonctionnaires territoriaux peuvent, de façon dérogatoire, être recrutés sans concours pour l'accès à la catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers 76 ( * ) .

Dans la fonction publique hospitalière, le décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers a récemment ouvert la possibilité de recrutement sans concours dans la catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Par ailleurs, le recrutement sans concours de fonctionnaires 77 ( * ) (de l'Etat, territoriaux et hospitaliers) n'est pas une nouveauté puisqu'il est admis :

- en application de la législation sur les emplois réservés (accès des personnes handicapées à la fonction publique) ;

- lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ;

- pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C lorsque le statut particulier le prévoit ;

- dans la fonction publique de l'Etat, en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie ; dans la fonction publique territoriale, lors de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ; dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auxquels son grade donne vocation dans un autre établissement hospitalier.

Le recrutement direct des fonctionnaires de catégorie C dans la fonction publique territoriale résulte d'une proposition du Sénat 78 ( * ) .

La possibilité de recrutement sans concours des fonctionnaires de la catégorie C était déjà prévue par la loi statutaire du 26 janvier 1984, mais n'était possible que si le statut particulier du cadre d'emplois concerné le prévoyait. Sans aucune justification évidente, certaines filières ne prévoyaient aucun cas de recrutement sans concours dans la catégorie C. A titre d'exemple, le recrutement sans concours était autorisé pour les agents d'entretien mais pas pour les agents administratifs.

Or, le recrutement par concours, lorsqu'il était imposé pour des agents d'exécution, était une procédure extrêmement lourde et peu adaptée aux besoins des collectivités qui ne trouvaient pas forcément sur les listes d'aptitude des candidats correspondant au profil recherché et à l'implantation locale désirée. Le Sénat avait donc été à l'origine de l'inscription dans la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 de cette nouvelle exception au recrutement par concours des fonctionnaires territoriaux.

Pour mémoire, les agents de la fonction publique territoriale relevant des cadres d'emplois situés en échelle 2 dont le recrutement s'effectue sans concours représentaient 541.200 agents (355.700 titulaires et 185.400 non titulaires), soit 54,3 % des agents territoriaux de catégorie C et 40 % de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

Article 13
(art. 3, 14, 34 et 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Suppression du recrutement contractuel à temps
non complet dans les petites communes -
Rôle des centres de gestion dans la gestion prévisionnelle -
Troisième concours - Rapport sur la résorption de l'emploi précaire

Cet article, applicable à la fonction publique territoriale, poursuit quatre objectifs : il tend à supprimer la possibilité de recrutement contractuel à temps non complet spécifique aux petites communes, à renforcer le rôle des centres de gestion dans l'évaluation des besoins des employeurs locaux, à permettre un recrutement de type troisième voie dans la fonction publique territoriale et à compléter le rapport remis aux comités techniques paritaires par un bilan du dispositif de résorption de l'emploi précaire.

I.- Suppression du recrutement contractuel à temps non complet dans les communes de moins de 2.000 habitants et leurs EPCI

A. - Suppression pour l'avenir

Le premier alinéa du I du présent article tend à supprimer la possibilité pour les communes de moins de 2.000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de recourir à du personnel contractuel sur des emplois permanents à temps non complet.

Il convient de rappeler quelques caractéristiques du travail à temps non complet. Tout d'abord, l'emploi de personnels titulaires à temps non complet est spécifique à la fonction publique territoriale 79 ( * ) . Introduits dès 1984, les articles 104 à 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 80 ( * ) régissent la situation des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Ensuite, la possibilité de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents à temps non complet , correspondant à un nombre maximal d'heures de travail de 31 heures 30 par semaine, est ouverte :

- dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil 81 ( * ) ,

- mais aussi de façon dérogatoire lorsque sont remplies les conditions générales prévues par la loi pour le recrutement d'agents non titulaires (remplacement momentané d'un titulaire, vacance d'un emploi, besoin saisonnier, besoin occasionnel, et dans les mêmes cas que dans la fonction publique de l'Etat).

Les emplois permanents à temps non complet peuvent être créés notamment dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5.000 habitants et dans les centres de gestion départementaux. La liste des emplois pour lesquels peut être créé un poste à temps non complet est fixée par le décret du 20 mars 1991 précité ; il s'agit en particulier des secrétaires de mairie, professeurs d'enseignement artistique, agents d'entretien territoriaux, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, etc.

Ainsi, en l'état actuel du droit 82 ( * ) , de façon dérogatoire, dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas 31 heures 30 par semaine 83 ( * ) .

Selon la synthèse des " bilans sociaux " des collectivités territoriales, l'emploi à temps non complet représente en moyenne 10 % des fonctionnaires territoriaux. Le quart des agents non titulaires occupant un emploi permanent relèverait actuellement d'un recrutement sur la base du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 .

De façon plus générale, l'emploi territorial dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de moins de 2.000 habitants représente environ 170.000 agents (soit 13 % des agents de la fonction publique territoriale). La proportion des agents non titulaires varie de 30 % dans les communes de 1.500 à 2.000 habitants, à 44 % dans les communes de moins de 50 habitants.

L'introduction en 1987 d'une mesure favorable à l'emploi contractuel à temps non complet dans les petites communes résulte d'une initiative du Sénat 84 ( * ) .

Or, selon l'exposé des motifs du projet de loi, ces dispositions, introduites en 1987, sont à l'origine d'un nombre important de situations précaires et auraient " perdu aujourd'hui leur raison d'être " dans la mesure où :

- les modifications successives de la loi statutaire du 26 janvier 1984, notamment la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, ont introduit des possibilités de recrutement suffisamment souples pour répondre aux besoins des petites collectivités. En particulier :

- tout emploi de catégorie C doté de l'échelle 2 peut être pourvu directement sans concours ; or, ces emplois représentent 40 % de la fonction publique territoriale et couvrent la plus grande partie des emplois dans les petites collectivités ;

- les collectivités peuvent recourir aux personnels mis à disposition par les centres de gestion. En effet, en application de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent, à la demande des collectivités et établissements publics locaux, mettre des fonctionnaires à disposition de ces collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet 85 ( * ) ;

- enfin, les emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des agents non titulaires dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les mêmes motifs que les emplois à temps complet (remplacement momentané de titulaires, vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, besoin saisonnier ou occasionnel, absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, et pour la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins le justifient).

La loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales de créer librement des emplois à temps non complet dès lors que la quotité de travail est au moins égale à un mi-temps. Un encadrement réglementaire ne subsiste que pour les nominations relevant d'une quotité inférieure, tout en laissant une grande latitude aux communes ou établissements de moins de 5.000 habitants.

En définitive, l'exposé des motifs du projet de loi conclut que l'ensemble de ces dispositions, se situant dans le cadre statutaire, paraît suffisant pour répondre aux besoins des collectivités de moins de 2.000 habitants, sans qu'il soit besoin de maintenir un régime spécifique de recrutement de contractuels.

Votre commission des Lois estime excessive la suppression de la souplesse de gestion dont bénéficient actuellement les petites collectivités.

Elle rappelle que 32.000 des 36.700 communes de France comptent moins de 2.000 habitants. Elle juge inopportun de les priver d'une souplesse de gestion utile. De plus, elle met en garde contre le risque de créer un climat de défiance, au moment où se développe l'intercommunalité renforcée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

Les arguments avancés par le Gouvernement ne sont pas pleinement convainquants :

- si les assouplissements introduits par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 dite " loi Hoeffel " faisaient réellement double emploi avec le recrutement contractuel à temps non complet dans les communes de moins de 2.000 habitants, leurs auteurs auraient déjà procédé à la suppression de cette mesure dérogatoire introduite en 1987 ;

- le recrutement sans concours dans la catégorie C ne répondra pas à l'ensemble des besoins des petites communes et de leurs EPCI, sauf à considérer qu'elles n'auraient pas besoin d'agents de catégories A et B ;

- la mise à disposition de personnel par les centres de gestion est une mesure utile ; force est de constater cependant qu'elle est actuellement peu utilisée et très inégalement développée selon les centres de gestion ;

- les petites communes ont besoin de personnels occupant des fonctions permanentes à temps non complet ; la référence aux conditions applicables dans la fonction publique de l'Etat n'est donc pas pertinente dans ce cas.

Votre commission des Lois souhaite que la suppression éventuelle de la possibilité de recruter des agents à temps non complet dans les communes de moins de 2.000 habitants n'intervienne que quand celles-ci auront réellement les moyens de gestion correspondant à leurs missions. Plusieurs points devraient au préalable être réglés :

- la mutualisation des ressources en personnel organisée par les centres de gestion devra être suffisamment développée et utilisée par les communes ;

- la question des cumuls d'emplois devra avoir fait l'objet d'une modification législative, afin que les agents puissent travailler pour le compte de plusieurs employeurs publics ou privés lorsqu'ils exercent des fonctions d'exécution. Cette question reste sans réponse de la part du Gouvernement alors que le Sénat attire régulièrement son attention sur la rigidité des textes actuels 86 ( * ) .

Votre commission des Lois vous proposera de traiter la question du cumul d'activités publiques et privées dans un paragraphe additionnel (I bis).

B. - Agents contractuels actuellement en fonctions

Le second alinéa du présent article a pour objet de maintenir la situation des agents actuellement en fonctions (ou en congé) et qui ne pourraient être d'emblée recrutés comme fonctionnaires.

Ainsi, les agents qui ont été recrutés sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qui seront en fonctions ou en congé à la date de publication de la loi, continueront à être employés dans les conditions prévues par la législation actuelle (contrat à durée déterminée renouvelable par reconduction expresse), sauf :

- s'ils sont recrutés en qualité de fonctionnaires territoriaux par concours externe, interne ou de troisième voie (article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel qu'il résulterait de l'adoption du présent projet de loi) ;

- s'ils sont recrutés comme fonctionnaires territoriaux sans concours (article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tel qu'il résulterait de l'adoption du présent projet de loi) ;

- ou s'ils accèdent à la qualité de fonctionnaire territorial par la voie de l'intégration directe ou des concours réservés, en application des articles 3 à 5 de la présente loi.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression du I du présent article, afin de maintenir la possibilité de recrutement contractuel à temps non complet dans les petites collectivités .

I bis- Assouplissement de l'interdiction du cumul d'activités publiques et privées

La question du cumul d'activités publiques et privées

Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions pose le principe de l'interdiction d'exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les fonds publics. Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, à condition que les cumuls autorisés aient une durée limitée, ne portent pas sur plus de deux emplois et ne portent pas préjudice à l'exercice de la fonction principale.

De son côté, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que " les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ". Toutefois, il peut être exceptionnellement dérogé à cette règle dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents non titulaires recrutés à temps non complet ne peuvent cumuler une activité privée et une activité publique, alors qu'ils ne travaillent pour une personne publique que dans le cadre d'horaires très réduits.

Dans le rapport remis en 1999 au Premier ministre, le Conseil d'Etat a noté que " réglementer strictement les possibilités de cumul des agents qui n'exercent que quelques heures hebdomadaires au service d'une personne publique reviendrait à leur interdire en fait de partager leur temps entre plusieurs employeurs ". Il se demandait s'il devait suffire qu'un agent d'entretien travaille quelques heures hebdomadaires pour nettoyer l'école d'une commune rurale pour entrer dans la réglementation des cumuls, ce qui conduirait à lui interdire d'exercer les mêmes fonctions chez des particuliers pour compléter un revenu que la petite commune, qui n'a pas l'usage d'un agent à temps plein, ne pouvait pas lui offrir.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat propose que les agents travaillant à temps non complet au service d'une collectivité publique pour une durée inférieure à 19 h 30 soient exclus de la législation anti-cumul.

Ces propositions, qui vont tout à fait dans le sens de la souplesse de gestion souhaitable, n'ont pas encore fait l'objet d'une traduction législative.

Votre Commission des Lois estime que le Sénat doit prendre l'intiative d'une mesure favorable à la souplesse de gestion dans les petites communes et leurs groupements, tendant à assouplir les règles relatives au cumul entre activité privée et activité publique pour les agents qui ne travaillent pour une personne publique que dans le cadre d'horaires très réduits.

Elle vous propose donc un amendement tendant à permettre aux agents (fonctionnaires ou non) qui occupent un emploi à temps non complet dans les communes de moins de 2 000 habitants, pour une durée inférieure à la moitié d'un temps plein, d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Cet amendement reprend une des pistes évoquées par la section du rapport et des études du Conseil d'État. En effet, en l'absence de proposition du Gouvernement et d'engagement sur un calendrier législatif précis, le Sénat se doit de proposer une solution aux problèmes concrets rencontrés par les petites communes pour le recrutement de personnels.

L'assouplissement des conditions de cumuls d'activités publiques et privées devrait permettre de répondre aux attentes des communes qui n'ont pas les moyens financiers d'une embauche à temps plein, et à celles des agents dont les rémunérations sont actuellement compromises par l'interdiction du cumul entre activité publique et activité privée.

Il reviendra au décret de fixer les conditions de ce cumul, notamment en plafonnant la durée totale du travail 87 ( * ) de ces agents, voire leurs rémunérations.

II.- Rôle des centres de gestion dans la gestion prévisionnelle des emplois et concertation annuelle

Le II du présent article prévoit que les centres de gestion ont l'initiative d'une concertation annuelle avec les collectivités et établissements relevant de leur ressort.

Cette concertation a pour but de favoriser l'évaluation des besoins de recrutement à court et moyen terme, d'aider à la mise en oeuvre des moyens nécessaires et de faire diminuer le recrutement d'agents non titulaires en adaptant l'organisation des concours et en mutualisant certains besoins, notamment pour les emplois à temps non complet.

Depuis la loi du 27 décembre 1994, les centres de gestion sont le lieu vers lequel convergent obligatoirement les informations sur le recrutement.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale 88 ( * )

1. Nature et organisation

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration composé d'élus locaux, organisés dans chaque département, réserve faite la possibilité de constituer un centre interdépartemental 89 ( * ) . Par ailleurs, la commune et le département de Paris ne relèvent pas d'un centre de gestion.

2. Collectivités affiliées

Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et les communes et leurs établissements publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

3. Missions principales

Les centres de gestion assurent, pour leurs fonctionnaires et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

Ils organisent les concours pour les fonctionnaires de catégorie C et les examens professionnels pour la promotion interne. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, ils organisent les concours et examens professionnels de catégories A et B. Dans ces deux cas, ils sont chargés de la publicité des créations et vacances d'emplois.

A la demande des collectivités et établissements, les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents de ces collectivités et établissements. Ils peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires, d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ou d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements ( mutualisation des ressources en personnel ). Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Par convention, les centres de gestion peuvent organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés ou ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion.

Le II du présent article tend à compléter l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concernant l'organisation des centres de gestion. Le dernier alinéa de cet article 14 dispose actuellement que l'ensemble des communes, départements, régions et établissements publics en relevant sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude des concours externes et des concours et examens professionnels internes ainsi que les listes d'aptitude pour la promotion interne établies après avis de la commission administrative paritaire. De plus, les collectivités et établissements affiliés transmettent les tableaux d'avancement et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus par promotion interne 90 ( * ) .

Le projet de loi propose que les centres de gestion réalisent une synthèse de ces informations , ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels 91 ( * ) .

Cette synthèse est réalisée dans le but d'organiser une concertation annuelle entre le centre de gestion et les collectivités et établissements relevant de son ressort et de contribuer à l' évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

L'objectif est de favoriser au moins une fois par an, de manière institutionnalisée, une évaluation collective de la situation des emplois territoriaux dans le ressort du centre de gestion, ainsi qu'un dialogue entre le centre de gestion et les collectivités, notamment non affiliées. La concertation pourrait aboutir à une approche coordonnée des besoins de recrutement et des concours à moyen terme .

Le projet de loi ajoute que les centres de gestion examineront plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, c'est-à-dire qu'ils favoriseront le recrutement d'agents affectés à des missions temporaires, remplaçant des agents titulaires momentanément indisponibles, ou assurant des services communs à plusieurs collectivités ou établissements, ainsi que la mise à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements de fonctionnaires en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Enfin le projet de loi prévoit que les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires .

Il convient de rappeler que les centres de gestion et les collectivités locales non affiliées organisent par concours 49 % du recrutement des fonctionnaires territoriaux ; 41 % du recrutement se fait par recrutement direct et 10 % par les concours organisés par le CNFPT. Au total, 90 % du recrutement dans la fonction publique territoriale est décentralisé ou local.

Des disparités existent cependant selon les catégories : le CNFPT organise le recrutement (par concours) de 68 % des agents de catégorie A ; les centres de gestion et collectivités non affiliées organisent le recrutement (par concours) de 66 % des agents de catégorie A ; 47 % des agents de catégorie C sont recrutés par les concours des centres de gestion et collectivités non affiliées et 53% par recrutement direct.

III.- Coordination

Le III du présent article tire les conséquences rédactionnelles 92 ( * ) de la suppression du dernier alinéa de l'article 3 n° 84-53 du 26 janvier 1984, proposée par le I du présent article (suppression de la possibilité de recrutement contractuel sur des emplois permanents à temps non complet dans les communes de moins de 2.000 habitants et leurs EPCI). Il modifie en ce sens l'article 34 de la loi statutaire.

Par coordination avec la suppression du I de cet article, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à supprimer le III.

IV.- Concours de troisième voie dans la fonction publique territoriale

Le IV du présent article tend à créer une possibilité de recrutement par la voie du troisième concours pour l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Sa rédaction est proche de celle de l'article 10 du présent projet de loi qui tend à généraliser la possibilité de concours de troisième voie dans la fonction publique territoriale. Il tend à compléter l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui régit les concours externes (1°) et internes (2°) dans la fonction publique territoriale.

Le troisième concours sera ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. Les cadres d'emplois concernés seront ceux pour lesquels le statut particulier aura prévu un tel accès.

De façon classique, la durée des activités ou mandats visés ne pourra être prise en compte si les intéressés avaient, lorsqu'il les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Les statuts particuliers fixeront la nature et la durée des activités requises ainsi que la proportion des places offertes aux différents concours.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements formels tendant à reprendre la rédaction déjà utilisée pour la fonction publique de l'Etat à l'article 10 du présent projet de loi.

V.- Insertion d'un bilan sur la résorption de l'emploi précaire dans le rapport sur l'état de la collectivité

Le V du présent article prévoit que, durant l'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire, les rapports établis par les autorités territoriales comporteront un bilan de l'application des articles 3 à 5 du présent projet de loi (intégration directe et concours réservés dans la fonction publique territoriale), destiné au centre de gestion qui en assure, au niveau local, la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et situées dans le ressort du centre de gestion.

En l'état actuel du droit, l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 énumère les questions sur lesquelles sont consultés pour avis les comités techniques paritaires et impose à l'autorité territoriale de présenter au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité , de l'établissement ou du service auprès duquel le comité technique paritaire a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel . La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Cette rédaction résulte de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ; le législateur a souhaité renforcer l'information des comités techniques paritaires territoriaux à l'image de ce qui existait dans la fonction publique de l'Etat, puisque les comités techniques paritaires de l'Etat recevaient, depuis 1982, communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils avaient été créés 93 ( * ) .

Les premiers rapports ont été présentés avant le 30 juin 1998 et faisaient état des données collectées jusqu'au 31 décembre 1997. La direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur et le Centre national de la fonction publique territoriale ont publié en 1999 les " Eléments de synthèse des rapports aux comités techniques paritaires sur l'état au 31 décembre 1997 des collectivités territoriales ".

Selon une enquête réalisée auprès des préfectures, 2 674 collectivités étaient dotées d'un comité technique paritaire en 1998 (seules les collectivités employant plus de cinquante agents doivent constituer un comité technique paritaire). 60 % des collectivités ainsi recensées ont envoyé un rapport au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en application du décret n° 97-443 du 25 avril 1997.

Pour tenir compte des difficultés rencontrées par les collectivités locales dans l'application des mesures réglementaires régissant le " bilan social ", un décret du 9 février 2000 94 ( * ) fixe la liste des informations que doit contenir le rapport sur l'état de la collectivité et distingue les renseignements à fournir au comité technique paritaire et ceux qui doivent remonter au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Ce décret du 9 février 2000 dispose que le rapport pertinent est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les trois mois suivant leur examen par le comité technique paritaire, par les centres de gestion et les collectivités locales et établissements non affiliés.

VI.- Absence de validation des acquis professionnels

Le projet de loi ne prévoit pas de mesure de reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'admission à concourir en externe dans la fonction publique territoriale , alors que cela est prévu pour la fonction publique de l'Etat (I de l'article 10 du présent projet de loi) et la fonction publique hospitalière (I de l'article 14).

Votre commission des Lois estime que rien ne justifie une telle différence de traitement entre les fonctions publiques. Elle vous propose donc un amendement tendant à organiser la validation des acquis professionnels dans la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent projet de loi pour l'Etat et les hôpitaux.

Cette proposition figurait dans le récent rapport de la mission commune d'information du Sénat 95 ( * ) , chargée de dresser le bilan de la décentralisation, présidée par notre collègue M. Jean-Paul Delevoye. La mission s'était déclarée favorable à une meilleure reconnaissance de l'équivalence des titres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Validation de l'expérience professionnelle
pour l'admission à concourir en externe -
Concours de troisième voie dans la fonction publique hospitalière

Cet article, qui concerne la fonction publique hospitalière, a deux objets. D'une part, il permet la validation de l'expérience professionnelle pour l'admission à se présenter aux concours externes de la fonction publique hospitalière. D'autre part, il crée un recrutement par la voie du troisième concours.

Il modifie l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relatif au recrutement par concours externe et interne des fonctionnaires hospitaliers.

I.- Validation de l'expérience professionnelle pour le concours externe sans équivalence de diplôme

Le I du présent article s'applique aux concours externes, c'est-à-dire ceux ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études. Désormais, lorsqu'une condition de diplôme sera requise, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis pourront se présenter aux concours externes, à condition que la nature des fonctions le justifie. Un décret en Conseil d'Etat précisera la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.

La validation de l'expérience professionnelle n'est donc pas admise en équivalence des conditions de titres ou diplômes (comme le prévoient les articles 1 er , 3 et 7 du présent projet de loi pour les concours réservés) ; elle s'inscrit dans le droit commun des concours externes, à l'image de ce qui est proposé par le I de l'article 10 du présent projet de loi pour la fonction publique de l'Etat.

II.- Concours de troisième voie pour le recrutement des fonctionnaires hospitaliers

Le II du présent article crée un recrutement par la voie du troisième concours dans la fonction publique hospitalière. Il s'inscrit dans la lignée de ce qui est proposé par le II de l'article 10 du présent projet de loi pour la fonction publique de l'Etat et du IV de l'article 13 pour la fonction publique territoriale.

La rédaction proposée pour le 3° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 est identique à celle proposée pour la fonction publique de l'Etat. Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

* 65 Articles 104 à 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

* 66 Projet de loi n° 2415 (AN, XIième législature) de modernisation sociale enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

* 67 Rapport n° 125 (Sénat, 1989-1990) de M. Daniel Hoeffel au nom de la commission des Lois.

* 68 Sur les 520 élèves accueillis annuellement par les cinq Instituts régionaux d'administration, 25 à 30 sont issus du troisième concours.

* 69 Les corps dans lesquels sont organisés des concours sur titres ou sur titres et travaux sont essentiellement des corps techniques (ingénieurs des travaux publics, ingénieurs et techniciens supérieurs d'étude et de fabrication) ou de recherche (ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études) ainsi que certains corps de personnels enseignants (professeurs des écoles des Mines) et certains corps médicaux et paramédicaux (médecins de l'éducation nationale, techniciens paramédicaux du service civil de santé des armées...).

* 70 Conseil d'Etat, 16 mars 1983, département de l'Aisne.

* 71 Article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

* 72 Conseil d'Etat, 14 janvier 1987, Amadei.

* 73 Conseil d'Etat, 21 mai 1990, Mlle Reiter.

* 74 Décision n° 84-178 DC du 30 août 1984 (loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie) : la disposition de la loi selon laquelle les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement d'agents sans concours ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen posant le principe de l'égal accès aux emplois publics.

* 75 Par exemple, les agents administratifs, les adjoints administratifs, les conducteurs d'automobile...

* 76 d) de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, issu de la rédaction de l'article 23 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994.

* 77 Article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

* 78 Rapport n° 546 (Sénat, 1993-1994) de M. François Blaizot au nom de la commission des Lois.

* 79 Dans la fonction publique de l'Etat, les emplois permanents à temps non complet sont exclusivement occupés par des agents contractuels.

* 80 Ainsi que le décret n° 91-298 du 20 mars 1991.

* 81 Dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 82 Dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 83 Il s'agit du seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) - Article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 84 Rapport n° 170 (Sénat, 1986-1987) de M. Paul Girod au nom de la commission des Lois, préparatoire à la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987.

* 85 Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions permanentes sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.

* 86 Voir le rapport n° 1 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la Commission des Lois sur le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

* 87 La durée cumulée des activités publiques et privées pourrait être limitée par référence au plafond fixé pour le cumul d'activités publiques à temps non complet (au maximum 15 % de plus que la durée afférente à un emploi à temps complet).

* 88 Le régime juridique des centres de gestion est détaillé aux articles 13 à 27 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984.

* 89 Centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et centre interdépartemental de gestion de la grande couronne (Essonne, Val-d'Oise, Yvelines).

* 90 Il convient de rappeler à ce titre que la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considère comme non nominatifs , bien qu'ils désignent ou intéressent généralement une personne ; un arrêté de nomination d'un fonctionnaire, une liste des agents salariés d'une commune, des contrats de recrutement de chargés de mission passés par une collectivité territoriale ou encore des décisions de nomination et de promotion des agents. Ces documents sont donc susceptibles d'être communiqués à des tiers. En revanche, la CADA a estimé que la communication aux tiers de la liste d'aptitude établie à l'issue d'un examen professionnel pouvait être différée jusqu'à la nomination du candidat visé ou à l'expiration de la période d'inscription sur la liste (CADA, 4 juillet 1991, directeur du CNFPT et CADA, 4 juillet 1991, Bruneau).

* 91 En application de l'article 43 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent, du nombre de fonctionnaires pris en charge à la suite de la suppression de leur emploi et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

* 92 En l'état actuel du droit, selon l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement qui crée un emploi non titulaire motivé par un besoin saisonnier ou occasionnel, l'absence de cadres d'emplois correspondant, la nature des fonctions ou les besoins des services dans la catégorie A, ou correspondant à un emploi à temps non complet dans une petite commune, doit préciser dans sa délibération le motif invoqué, la nature des fonctions et le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

* 93 Article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

* 94 Décret n° 2000-120 du 9 février 2000 modifiant le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 95 Rapport d'information n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales, juin 2000.

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