CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT
LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 7
Concours et examens professionnels réservés
aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière

Cet article tend à autoriser l'organisation de concours ou examens professionnels réservés aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, à l'image de ce qui est proposé pour les fonctions publiques de l'Etat et territoriale.

Ces concours et examens professionnels réservés pourront être ouverts pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de publication de la loi. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'ouverture de ces concours et examens.

Les établissements publics de santé rémunéraient 26.000 agents contractuels au 31 décembre 1999.

A. - Une procédure dérogatoire

Le droit commun du recrutement dans la fonction publique hospitalière 55 ( * ) prévoit des concours externes et des concours internes. La promotion interne peut se faire par voie d'examen professionnel 56 ( * ) . Comme les articles 8 à 10 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, le présent article prévoit un recrutement dérogatoire pour une durée limitée.

B. - Des conditions identiques à celles requises dans les deux autres fonctions publiques

Les agents concernés devront remplir les quatre conditions cumulatives déjà exposées pour les agents de l'Etat et territoriaux.

1° Agent bénéficiant d'un contrat de droit public à durée déterminée et assurant des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires

Les agents concernés devront avoir eu, pendant au moins deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements hospitaliers 57 ( * ) , avoir été recrutés à titre temporaire et avoir assuré des missions dévolues aux agents titulaires.

Par coordination avec la solution retenue pour les fonctions publiques de l'Etat et territoriale, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à porter la condition de présence de deux à quatre mois au cours de l'année de référence.

2° En congé ou en fonctions

La deuxième condition (2°) pour bénéficier du plan de résorption de l'emploi précaire est d'avoir été en fonctions durant deux mois sur l'année de référence ou d'avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, c'est à dire le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers 58 ( * ) .

3° Condition de titres ou diplômes et reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence

La troisième condition (3°) est de justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe 59 ( * ) d'accès au corps concerné.

Cette condition était déjà prévue par le 4° de l'article 4 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Toutefois, la date à laquelle s'apprécie la condition de diplôme est différente : date de clôture des inscriptions au concours selon la loi Perben, date de nomination dans le corps selon le présent article.

Comme dans les deux autres fonctions publiques, le présent projet de loi prévoit de plus la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats aux concours réservés, en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

4° Condition de durée des services publics

Comme dans les deux autres fonctions publiques, les agents contractuels hospitaliers devront justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours de huit dernières années. Cette condition d'ancienneté s'apprécie au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel.

C. - Corps concernés par les concours et examens professionnels réservés

Les concours ou examens professionnels réservés pourront être organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Ces corps sont largement majoritaires 60 ( * ) .

Le présent article précise que les examens professionnels réservés ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

D. - Intégration dans une catégorie inférieure ou égale

Les candidats ne pourront se présenter qu'aux concours ou examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions (définies par les statuts particuliers) relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours des huit dernières années.

La loi Perben prévoyait déjà que l'intégration des agents non titulaires par voie du concours ne pouvait s'effectuer que dans un corps de même niveau de catégorie.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel faisant référence à la condition d'ancienneté telle que définie par le 4° du présent article.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
Liste d'aptitude

Cet article a un double objet. Il précise la durée de validité (un an) de la liste d'aptitude issue des concours ou examens professionnels réservés et renvoie au décret en Conseil d'État les conditions d'application.

I.- Etablissement d'une liste d'aptitude valable un an

La procédure de droit commun dans la fonction publique hospitalière 61 ( * ) veut que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Le I du présent article prévoit une procédure dérogatoire : les concours ou examens professionnels réservés donneront lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste seront recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

Une telle procédure dérogatoire n'est pas inédite dans la fonction publique hospitalière puisque le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux a pu donner lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury et valable deux ans 62 ( * ) .

L'établissement d'une liste par ordre alphabétique permet à un candidat reçu au concours à n'importe quel rang d'être recruté par l'établissement dans lequel il travaillait sous contrat. Il est conforme à l'autonomie de gestion dont disposent les directeurs d'établissement en matière de recrutement.

II.- Décret en Conseil d'Etat

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 7 du présent projet de loi fixera la liste des corps de la fonction publique hospitalière pour lesquels les concours ou examens professionnels réservés pourront être ouverts, par dérogation à la disposition selon laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement, soit par détachement 63 ( * ) . Il déterminera également les conditions d'organisation de ces concours ou examens professionnels réservés et la nature des épreuves.

Le II du présent article a une rédaction identique à celle de l'article 10 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Dans la fonction publique hospitalière, les corps dans lesquels ont pu être organisés des concours réservés s'élevaient à vingt-quatre dans la catégorie B (dont les infirmiers, certains personnels de rééducation et personnels socio-éducatifs) et quatorze dans la catégorie C (dont les aides-soignants, les agents administratifs et les agents d'entretien) 64 ( * ) . Aux corps déjà mentionnés dans le décret d'application de la loi Perben vont s'ajouter les corps pour lesquels le mode de recrutement externe est la voie de l'examen professionnel et des corps de catégorie A.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

* 55 Article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

* 56 Article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

* 57 Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont les établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers ; les hospices publics ; les maisons de retraite publiques ; les établissements publics ou à caractère public accueillant des enfants ou des personnes handicapées ; les centres d'hébergement ou de réadaptation sociale ; le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

* 58 Ces congés sont les congés annuels, les congés pour formation (syndicale, de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, professionnelle) ; les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, d'accident du travail ou maladie professionnelle ; les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ; les congés résultant d'une obligation légale.

* 59 Les corps dont le recrutement est organisé par examen professionnel externe sont ceux des agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) ; agents administratifs ; agents d'entretien ; conducteurs d'automobile ; conducteurs ambulanciers ; agents de désinfection.

* 60 Les corps dont le recrutement est exclusivement interne (concours accessibles aux seuls fonctionnaires) sont, dans la catégorie A, les infirmiers généraux, directeurs d'écoles paramédicales, surveillants-chefs des services médicaux, de rééducation et médico-techniques, chefs de bureau. Pour la catégorie C, les agents-chefs, les contremaîtres, les agents techniques d'entretien, les agents d'amphithéâtre.

* 61 Deuxième alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

* 62 Article 32-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, issu de la rédaction de l'article 23 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

* 63 Deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

* 64 Décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.

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