EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER
DISSOLUTION CIVILE
DE CERTAINES PERSONNES MORALES

Article premier
Dissolution de groupements
condamnés à plusieurs reprises

En première lecture, le Sénat a prévu dans la présente proposition de loi la possibilité pour le Président de la République, sous le contrôle du Conseil d'Etat, de dissoudre des groupements condamnés ou dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises et qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine.

Cette disposition proposée par votre rapporteur avait pour objectif de permettre, en cas d'urgence, une dissolution très rapide de groupements dangereux . Surtout, la procédure envisagée devait permettre de dissoudre l'ensemble des établissements ou des structures appartenant au groupement en cause.

L'Assemblée nationale, si elle a accepté le principe de la mise en oeuvre d'une procédure de dissolution nouvelle, n'a pas retenu les modalités proposées par le Sénat. Elle a en effet estimé qu'une procédure judiciaire était préférable à un décret du Président de la République .

Elle a donc prévu la possibilité de prononcer la dissolution de toute personne morale qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale ou ses dirigeants des condamnations pour d'autres infractions.

La procédure serait portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande serait formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe , qui permet aux parties d'être informées dès le déclenchement de la procédure, du jour et de l'heure auxquels l'affaire sera examinée. Cette procédure, contrairement à celle du référé, aboutit à une décision définitive, sous réserve d'appel.

L'Assemblée nationale a enfin prévu la possibilité de sanctionner pénalement la reconstitution ou le maintien d'une personne morale dissoute en application du présent article.

*

Dès lors que la procédure retenue peut être rapide, votre rapporteur ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle soit de nature judiciaire.

Il rappelle qu'en tout état de cause, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées permet au Président de la République de dissoudre les groupements qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Cette disposition peut permettre de faire face à des situations d' extrême urgence .

Votre commission vous propose, par trois amendements , d'apporter des améliorations au présent article :

- elle propose de remplacer la référence aux " activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique " par une référence aux " activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique ". Le terme de dépendance pourrait en effet être source d'ambiguïtés ;

- elle propose surtout de compléter cet article afin de permettre au juge d'appréhender l'ensemble des établissements ou des structures dépendant d'une personne morale . Si le juge en effet ne peut dissoudre qu'une structure locale dépendant du ressort du tribunal auquel il appartient, la procédure risque de n'avoir aucune efficacité. Votre commission propose en conséquence que soient considérées comme une même personne morale les personnes morales juridiquement distinctes en raison des lieux où elles ont leur siège, mais qui, par leur dénomination ou leur statut, poursuivent le même objectif et sont unies dans une communauté d'intérêts.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

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