CHAPITRE V
DISPOSITIONS INSTITUANT LE DÉLIT
DE MANIPULATION MENTALE

Ce chapitre, introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, a pour objet de créer dans le code pénal un délit de manipulation mentale. L'insertion de cette disposition dans la proposition de loi a fait l'objet de nombreuses critiques de la part notamment des représentants des grandes confessions religieuses. En conséquence de la modification qu'elle vous propose à l'article 9 tendant à ne pas retenir la création d'un délit de manipulation mentale, votre commission vous propose un amendement de coordination sur l'intitulé du présent chapitre.

Article 9
(art. 225-16-3 à 225-16-6 du code pénal)
Délit de manipulation mentale

A l'initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Picard, l'Assemblée nationale a introduit dans la proposition de loi un article créant au sein du code pénal une section nouvelle consacrée au délit de manipulation mentale. Ce délit figurerait au sein du livre II du code pénal, relatif aux atteintes aux biens.

La nouvelle section du code pénal comporterait trois articles.

•  Le texte proposé pour l' article 225-16-4 nouveau du code pénal définit le délit de manipulation mentale comme le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Cette infraction serait punie de trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende.

•  Le texte proposé pour l' article 225-16-5 nouveau du code pénal prévoit une aggravation des peines lorsque l'infraction prévue à l'article 225-16-4 est commise sur une personne particulièrement vulnérable.

•  Enfin le texte proposé pour l' article 225-16-6 nouveau du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour le délit de manipulation mentale.

*

Cet article de la proposition de loi a fait l'objet de nombreuses interrogations, de la part notamment des représentants des grandes confessions religieuses entendues par votre commission des Lois 4 ( * ) .

Saisie par le garde des sceaux de cette disposition, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a estimé que ce délit ne portait pas atteinte aux droits de l'homme et aux libertés. Elle a néanmoins estimé préférable de compléter et de déplacer le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, qui figure déjà dans le code pénal .

Au vu de ces observations, votre commission vous soumet un amendement réécrivant entièrement l'article 9 de la proposition de loi. Elle propose d'insérer le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne parmi les dispositions du code pénal relatives à la mise en danger de la personne .

Actuellement, ce délit est défini comme l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique, d'une grossesse, et dont l'état est connu de l'auteur du délit, afin d'obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Votre commission propose de prévoir que le délit est constitué non seulement en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, mais également en cas d'abus de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement .

La solution proposée par votre commission permet de conserver certains éléments de l'infraction créée par l'Assemblée nationale. Toutefois, seul l'abus frauduleux de l'état de sujétion psychologique ou physique serait puni, les dispositions nouvelles s'insérant dans un cadre juridique déjà connu du juge pénal.

Cette nouvelle définition du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse permettra plus aisément de poursuivre certains mouvements sectaires. Actuellement, en effet, les poursuites ne sont possibles que lorsqu'une personne est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie... Tel n'est pas à l'origine, en règle générale, le cas des personnes qui entrent dans des groupements à caractère sectaire .

Votre commission propose également d'aggraver les peines encourues en cas d'abus frauduleux de l'état de faiblesse lorsque le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d'une personne morale poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Enfin, votre commission propose d'insérer dans le code pénal deux articles prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales ainsi que des peines complémentaires pour les personnes physiques , en particulier la perte des droits civiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10
Coordination

Cet article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, a pour objet d'opérer, dans le code pénal, une coordination destinée à prendre en compte la création d'un délit de manipulation mentale.

Compte tenu de sa décision de déplacer et de compléter le délit d'abus de faiblesse plutôt que de créer un nouveau délit, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir dans cet article les coordinations nécessaires au choix qu'elle a effectué. Il s'agit en particulier de supprimer l'article 313-4 du code pénal, son contenu étant repris dans le nouvel article 223-15-2 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 et 12
(art. 2-17 du code de procédure pénale)
Possibilité pour les associations de lutte contre les sectes
d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le législateur a décidé de permettre, dans l'article 2-17 du code de procédure pénale, aux associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article :

- elle a prévu que la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile ne serait ouverte qu'aux associations reconnues d'utilité publique . Une telle modification peut permettre de contrôler la conformité des activités des associations concernées avec les objectifs affichés dans leurs statuts.

Votre rapporteur estime qu'une réflexion plus générale sur l'exercice par les associations des droits reconnus à la partie civile est nécessaire. En effet, la possibilité d'exercer un contrôle sur les activités des associations pourrait présenter un intérêt pour un grand nombre d'associations susceptibles d'exercer les droits reconnus à la partie civile et pas seulement pour les associations de lutte contre les sectes ;

- l'Assemblée nationale a également complété la liste des infractions pour lesquelles les associations pouvaient exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose, par un amendement , de fusionner dans l'article 11 les articles 11 et 12 , qui modifient le même article du code de procédure pénale et d'opérer des coordinations rendues nécessaires par les décisions prises à propos des articles précédents. Elle propose en conséquence la suppression de l'article 12 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 13
Application outre-mer

Cet article, introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Intitulé de la proposition de loi

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose, par un amendement , de modifier l'intitulé de la proposition de loi, afin que celui-ci fasse référence aux sectes en tant que groupements portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

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* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

* 4 Cf. annexe.

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