CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PEINE DE DISSOLUTION ENCOURUE PAR LES PERSONNES MORALES
PÉNALEMENT RESPONSABLES

Article 4
(art. 434-43 du code pénal)
Aggravation des sanctions en cas de non-respect
par une personne morale des obligations
découlant d'une condamnation

Dans sa rédaction actuelle, l'article 434-43 du code pénal prévoit que lorsqu'une personne morale a été condamnée à l'une des peines prévue par l'article 131-39 du code pénal, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

L'Assemblée nationale a souhaité compléter cet article pour prévoir que la participation au maintien ou à la reconstitution d'une personne morale dissoute en application de l'article 131-39 du code pénal est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende en cas de dissolution prononcée pour une infraction commise en récidive ou en cas de dissolution prononcée précisément à la suite du maintien ou de la reconstitution d'une personne morale dissoute.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
(art. 434-47 du code pénal)
Peine de dissolution en cas de maintien ou de reconstitution
d'une personne morale dissoute

Cet article tend à permettre au juge pénal de prononcer la dissolution d'une personne morale en cas de maintien ou de reconstitution d'une personne morale dissoute en application de l'article 131-39 du code pénal.

L'article 434-47 du code pénal prévoit actuellement que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de la violation par une personne physique des obligations découlant d'une condamnation prononcée à l'encontre d'une personne morale.

L'article 434-47 ne prévoit cependant pas, dans un tel cas, la possibilité de dissoudre la personne morale concernée. Il est souhaitable que cette dissolution soit possible lorsque la personne morale est poursuivie pour maintien ou reconstitution après le prononcé de sa dissolution. Le présent article vient donc utilement compléter une lacune.

Votre commission vous soumet un amendement d'amélioration rédactionnelle et vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS LIMITANT L'INSTALLATION
OU LA PUBLICITÉ DES GROUPEMENTS SECTAIRES

Article 6
Possibilité d'interdire l'installation de certains groupements
condamnés à plusieurs reprises

Cet article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à permettre au maire et, à Paris, au préfet de police, d'interdire l'installation d'une personne morale dans un périmètre situé à 200 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire.

Deux conditions devraient être remplies pour que le maire puisse utiliser ce pouvoir d'interdiction :

- la poursuite par la personne morale d'activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- l'existence de plusieurs condamnations pénales définitives prononcées contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait.

Le non-respect de l'interdiction prononcée par le maire serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Un dispositif similaire a été prévu en 1987 à l'encontre des établissements " dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ".

Si l'utilité de mettre en place un dispositif permettant d'empêcher l'installation de certains groupements sectaires à proximité de lieux tels que les écoles est incontestable, le texte adopté par l'Assemblée nationale soulève cependant plusieurs interrogations.

Les maires sont-ils bien armés pour identifier des groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises, qui tenteraient de s'installer sur le territoire de leur commune ? Comment apprécieront-ils si l'activité du groupement répond à la première condition ? Ne risquent-ils pas de se voir reprocher leur inaction s'ils n'ont pas été informés de l'installation d'un tel groupement ? Les préfets ne disposent-ils pas de davantage de moyens pour identifier des groupements sectaires ?

Compte tenu des difficultés soulevées par cette disposition, votre commission vous propose, dans l'attente d'un approfondissement de la réflexion sur cette question, la disjonction de l'article 6.

Article 7
Possibilité de refuser un permis de construire
à des groupements condamnés à plusieurs reprises

Cet article tend à compléter l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour permettre à l'autorité compétente de refuser un permis de construire à une personne morale.

Deux conditions devraient être réunies :

- la poursuite par la personne morale d'activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique ;

- l'existence de plusieurs condamnations définitives contre la personne morale prononcées pour des infractions dont la liste est identique à celle permettant la dissolution d'une personne morale aux termes de l'article premier de la présente proposition de loi.

Comme le précédent, cet article pourrait présenter une utilité incontestable à l'encontre de groupements connus pour avoir subi plusieurs condamnations.

Néanmoins, cet article soulève les mêmes difficultés d'appréciation que le précédent, de telle sorte qu'il apparaît nécessaire de réfléchir à un dispositif plus aisé à mettre en oeuvre.

Dans cette attente, votre commission vous propose la disjonction de l'article 7.

Article 8
Interdiction de la promotion
de certaines personnes morales

Cet article, introduit dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à punir de 50.000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale ou invitant à rejoindre une telle personne morale.

Comme dans les deux articles précédents, deux conditions devraient être réunies pour que l'infraction soit constituée :

- la poursuite par la personne morale d'activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- l'existence de plusieurs condamnations définitives à l'encontre de cette personne morale, prononcées pour des infractions dont la liste est identique à celle permettant de demander la dissolution de certains groupements conformément à l'article premier de la proposition de loi.

Les personnes morales pourraient être déclarées pénalement responsables de cette infraction et encourraient alors une peine d'amende d'un montant maximal de 250.000 F.

Votre commission vous soumet un amendement d'amélioration rédactionnelle et un amendement de coordination. Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

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