EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la division de ce titre en trois chapitres, division qu'elle avait elle-même introduite en deuxième lecture et que le Sénat avait considérée comme bien formaliste et, en conséquence, supprimée.

Article premier
(art. L. 432-3-1 du code du travail)
Contenu du rapport de situation comparée

Cet article vise à préciser le contenu du rapport dit de " situation comparée " présenté chaque année au comité d'entreprise. Il prévoit ainsi que celui-ci repose sur des " indicateurs pertinents " définis par décret.

En première et deuxième lectures, le Sénat avait modifié cet article pour laisser prioritairement aux partenaires sociaux le soin de définir en commun ces " indicateurs pertinents " pour un accord de branche, le décret n'intervenant qu'à défaut d'accord.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 3
(art. L. 132-27 du code du travail)
Obligation de négociation spécifique
sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise

Cet article institue une nouvelle obligation spécifique de négocier chaque année dans l'entreprise sur " les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ".

En première et deuxième lectures, le Sénat avait cherché, tout en maintenant le principe de cette négociation annuelle obligatoire, à en simplifier le déroulement et à préserver l'autonomie des partenaires sociaux dans la discussion.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Art. 4
(art. L. 153-2 du code du travail)
Sanctions pénales en cas de manquement à
l'obligation spécifique de négocier dans l'entreprise

Cet article introduit une nouvelle sanction pénale, assimilée au délit d'entrave, pour l'employeur en cas de non-respect de l'obligation spécifique de négocier sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise.

En première et deuxième lectures, le Sénat avait substitué à cette sanction pénale automatique et immédiate un dispositif alternatif, permettant, en cas de manquement de l'employeur à cette nouvelle obligation de négocier, son intégration de plein droit dans la négociation annuelle obligatoire déjà prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.

Le Sénat considère en effet que l'introduction d'une nouvelle sanction pénale est loin d'être la solution la plus adaptée pour favoriser le développement du dialogue social en matière d'égalité professionnelle.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures .

Art. 5
(art. L. 132-27-1 nouveau du code du travail)
Prise en compte de l'égalité professionnelle dans le cadre des négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise sur les salaires,
la durée et l'organisation du temps de travail

Cet article prévoit que les actuelles négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise visées à l'article L. 132-27 du code du travail prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle.

Le Sénat est favorable à une telle approche et s'était contenté d'adopter un amendement de cohérence, visant à lever une ambiguïté rédactionnelle.

L'Assemblée nationale ne partage manifestement pas ce souci de cohérence du droit du travail car, en nouvelle lecture, elle est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures .

Art. 6
(art. L. 123-3-1 et L. 132-12 du code du travail)
Obligation de négociation spécifique
sur l'égalité professionnelle au niveau de la branche

Cet article instaure une obligation de négocier dans les branches au moins une fois tous les trois ans sur l'égalité professionnelle. Il précise également que cette négociation se fonde sur un rapport de situation comparée.

Soucieux de garantir l'autonomie des partenaires sociaux et d'assurer la cohérence en droit du travail en matière d'obligation de négocier dans les branches, le Sénat avait, en première et deuxième lectures, modifié la périodicité de cette négociation et simplifié son déroulement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 8 ter
(art. L. 129-3 du code du travail)
Aide à la garde d'enfant des salariés

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, prévoit la possibilité de doubler l'aide maximale prévue à l'article L. 129-3 du code du travail que peut accorder un comité d'entreprise ou un employeur, en franchise de cotisations sociales, pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsque ce salarié assure la garde d'un enfant de moins de trois ans.

Le Sénat considère en effet qu'une telle disposition permet de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en contribuant à limiter le nombre de femmes dans l'obligation d'interrompre leur activité professionnelle pour assurer la garde de leur enfant en bas âge, du fait des carences actuelles des systèmes de garde d'enfants pour les salariés.

Ce souci n'est manifestement pas partagé par l'Assemblée nationale qui, arguant à tort du caractère réglementaire de la mesure, a une nouvelle fois supprimé cet article en nouvelle lecture .

Art. 8 quater
(art. L. 122-28-1 nouveau du code du travail)
Extension du temps partiel choisi

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, élargit le régime du temps partiel choisi dans le cadre du congé parental d'éducation. Il prévoit d'étendre au plus tard jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant le terme de la période d'activité à temps partiel.

Cette mesure tend à favoriser le retour sur le marché du travail des femmes ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants en leur permettant de reprendre leur activité d'abord à temps partiel si elles le souhaitent.

Prétextant que cette mesure serait en réalité défavorable aux femmes 1 ( * ) , l'Assemblée nationale a une nouvelle fois supprimé cet article en nouvelle lecture.

Art. 8 quinquies
(art. L. 513-6 du code du travail)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
lors des élections prud'homales

Introduit à l'initiative du Sénat, cet article a été profondément modifié à l'Assemblée nationale. Il se contente de fixer un objectif de réduction des disparités constatées entre femmes et hommes sur les listes de candidatures pour les élections prud'homales et de prévoir un rapport d'évaluation.

Le Sénat, qui avait souhaité un dispositif plus ambitieux, s'est interrogé sur la nécessité d'introduire de telles dispositions dans la loi, celles-ci n'ayant pas de contenu normatif. Il avait donc adopté, en deuxième lecture, une simplification de sa rédaction.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Art. 8 sexies A
(Art. L. 433-2 du code du travail)
Prise en compte éventuelle de l'objectif de représentation équilibrée
des femmes et des hommes lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral pour les élections au comité d'entreprise

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait la possibilité de conclure un accord d'entreprise afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections au comité d'entreprise.

Le Sénat avait supprimé cet article, estimant qu'il entretenait une dangereuse confusion des genres en subordonnant la composition des listes de candidats, qui relève de la seule responsabilité des organisations syndicales, à la signature d'un accord.

En nouvelle lecture et à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, mais dans une rédaction sensiblement modifiée prenant en compte les arguments du Sénat. Toutefois, la nouvelle rédaction, si elle lève l'ambiguïté initiale, se borne à énoncer une simple faculté d'examen " des voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures " lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral. Elle vide donc cet article de toute valeur normative.

Art. 8 sexies
(art. L. 433-2 du code du travail)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
lors des élections au comité d'entreprise

Introduit au Sénat en première lecture, puis sensiblement modifié à l'initiative de votre commission en deuxième lecture, cet article prévoit que les listes de candidatures pour les élections au comité d'entreprise sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise.

A ce dispositif, certes contraignant mais adapté à la diversité des entreprises, l'Assemblée nationale privilégie les déclarations d'intention comme en témoigne l'article précédent.

Aussi, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a-t-elle à nouveau supprimé cet article.

Art. 8 septies A
(art. L. 434-7 du code du travail)

Création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, crée, au sein du comité d'entreprise, une commission en charge de l'égalité professionnelle. Sa mission principale serait de préparer les délibérations sur le rapport de situation comparée.

Le Sénat avait, en deuxième lecture, supprimé cet article, estimant qu'une telle disposition contribuerait à une segmentation regrettable de l'activité du comité d'entreprise.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Article 8 septies B (nouveau)
(art. L. 423-3 du code du travail)
Prise en compte éventuelle de l'objectif de représentation équilibrée
des femmes et des hommes lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative du rapporteur, tend à affirmer l'objectif d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures pour les élections des délégués du personnel.

Il est le pendant de l'article 8 sexies A.

Art. 8 septies
(art. L. 432-2 du code du travail)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections des délégués du personnel

Cet article, introduit à l'initiative du Sénat, répond aux mêmes préoccupations que celles de l'article 8 sexies, mais cette fois-ci dans le cas des élections des délégués du personnel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, une nouvelle fois, supprimé cet article.

Art. 8 octies
Rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, prévoit un rapport du Gouvernement sur la place des femmes dans les élections au comité d'entreprise et dans celle des délégués du personnel, mais aussi sur les mesures permettant de la renforcer. Ce rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2003.

Le Sénat avait, par cohérence, supprimé cet article dans la mesure où les dispositions qu'il avait adoptées aux articles 8 sexies et 8 septies rendent un tel rapport inutile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Art. 8 nonies
(art. L. 213-1 à L. 213-6 et L. 122-25-1-1 nouveau du code du travail,
art. L. 333-1 à L. 333-3 nouveaux du code de la sécurité sociale
et art. L. 713-9 du code rural)
Travail de nuit

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à instituer un nouveau cadre légal pour le travail de nuit.

En deuxième lecture, le Sénat a sensiblement modifié sa rédaction, tout en votant conforme sept des quatorze paragraphes le constituant.

Le Sénat estimait en effet que l'équilibre du texte adopté à l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant, car il ne permet ni d'assurer une protection effective des salariés travaillant la nuit, ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions lorsque cela est nécessaire.

En nouvelle lecture, sur les huit paragraphes 2 ( * ) restant en discussion, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture pour cinq paragraphes. Ces paragraphes traitent :

- des conditions de recours au travail de nuit (paragraphe II),

- de la définition du travail de nuit (paragraphe III),

- de la durée du travail de nuit (paragraphe V),

- des contreparties au travail de nuit (paragraphe VI),

- des conditions d'application de la législation en matière de contreparties pour les entreprises appliquant déjà le travail de nuit (paragraphe XIV).

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu la rédaction de trois paragraphes dans la rédaction issue du Sénat. Outre le paragraphe XI qui définit les conditions d'application réglementaire du nouveau régime législatif, il s'agit des importants paragraphes XII et XII bis . Ces deux paragraphes visent à assurer une protection effective à la salariée travaillant de nuit enceinte ou venant d'accoucher.

* 1 Votre rapporteur avoue ici ne pas comprendre l'argumentation de l'Assemblée Nationale.

* 2 Le Sénat a en effet introduit un paragraphe additionnel XII bis en deuxième lecture.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page