EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS ASSOCIANT LE MAIRE AUX ACTIONS DE SÉCURITÉ

Aux yeux des électeurs, le maire est tenu pour responsable de la sécurité dans la commune. Une véritable politique de sécurité doit le placer au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

Son rôle doit être renforcé dans trois directions : meilleure information sur les questions de sécurité dans la commune, accroissement de ses pouvoirs et augmentation des moyens mis à sa disposition .

Votre commission vous propose d'adopter plusieurs dispositions à cet effet et de les regrouper dans un chapitre additionnel intitulé : « Dispositions associant le maire aux actions de sécurité »

Votre commission vous propose d'adopter une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 19 du code de procédure pénale)
Information du maire par le procureur de la République
sur les infractions

Le maire apprend souvent par la presse les faits intervenus dans sa commune.

Il importe qu'il soit informé dès la commission des infractions.

Votre commission vous proposera de compléter à cet effet l'article 19 du code de procédure pénale pour préciser que le procureur de la République qui aura été avisé par l'officier de police judiciaire de la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe devra la porter à la connaissance du maire de la commune dans laquelle elle s'est produite.

Il s'agit d'une simple information et non de la transmission des procès-verbaux couverts par le secret de l'enquête.

Le maire semble d'autant plus qualifié pour recevoir cette information qu'il est lui-même officier de police judiciaire aux termes du 1 de l'article 16 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 85-1 du code de procédure pénale)
Constitution de partie civile par le maire

Informé des infractions par le procureur de la République, le maire doit pouvoir se porter partie civile pour celles intervenues sur la voie publique sur le territoire de la commune.

Il pourrait ainsi avoir la certitude que l'action publique serait déclenchée à l'encontre des infractions qui lui semblent particulièrement préjudiciables au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité publiques dont il est le garant dans la commune.

Il jouerait ainsi véritablement son rôle de gardien de l'intérêt communal .

L'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».

Votre commission vous propose d'insérer après cet article un nouvel article 85-1 dans le code de procédure pénale conférant au maire la faculté de se porter partie civile au nom de la commune en cas d'infraction commise sur la voie publique sur le territoire de sa commune.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 40 du code de procédure pénale)
Information du maire par le procureur de la République
sur les suites judiciaires données aux infractions

Interrogé par ses administrés, le maire est le plus souvent dans l'impossibilité de connaître les suites judiciaires réservées à des infractions commises sur le territoire de la commune.

Il en serait paradoxalement de même pour les crimes et délits dont il aurait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, dont il est tenu de donner avis au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale .

L'information que le maire peut obtenir dépend en pratique de ses rapports avec le procureur de la République et du bon vouloir de ce dernier.

Votre commission vous propose de prévoir que le procureur sera dans l'obligation de répondre au maire qui l'interrogerait sur les suites judiciaires données à une infraction commise dans la commune. Le procureur serait également tenu, si le maire le lui demande, de lui communiquer les raisons d'un éventuel classement sans suite .

Votre commission vous propose de compléter à cet effet l'article 40 du code de procédure pénale .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales)
Compétence du maire en matière de tranquillité publique
dans les communes soumises au régime de la police d'Etat

Dans les communes où la police est étatisée, à savoir plus de 1 600 communes regroupant une trentaine de millions d'habitants, le maire perd une partie de ses attributions au profit du préfet.

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales , dispose en effet que, dans ces communes, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet, à l'exception des bruits de voisinage qui restent de la compétence du maire.

Les atteintes à la tranquillité publique listées par le 2° de l'article L. 2212-2 comportent : « le soin de réprimer les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Votre commission vous proposera de rétablir le maire dans l'intégralité du pouvoir de police qu'il tient de l'article L. 2211-1 .

Elle vous proposera en conséquence de supprimer le premier alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales)
Recours du maire aux forces de police étatisées

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes où la police d'Etat est instituée, les forces de police étatisées sont chargées notamment d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Votre commission vous proposera de compléter cet article pour indiquer que, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police municipale, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2215-2 du code des collectivités territoriales)
Information et association du maire par le préfet

Votre commission vous propose de reporter ici le premier alinéa de l'article 18 du projet de loi, adopté sur proposition du Gouvernement, et relatif à l'information et l'association du maire par le préfet en matière de sécurité (voir le commentaire sous l'article 18).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 2512-15 du code général des collectivités locales)
Information du maire de Paris par le préfet de police

Votre commission vous propose de reporter ici le premier alinéa de l'article 19 du projet de loi, adopté sur proposition du Gouvernement, et relatif à l'information et l'association du maire de Paris par le préfet de police en matière de sécurité (voir le commentaire sous l'article 19).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
Acquisition de la qualité d'agent de police judiciaire
pour les policiers municipaux

Les agents de police municipale sont agents de police judiciaire adjoints en application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Aux termes du présent projet de loi, les agents du corps de maîtrise et d'application de la police nationale deviendront agents de police judiciaire dès leur titularisation.

Votre commission vous propose de prévoir que les agents de police municipale titulaires puissent être habilités en tant qu'agent de police judiciaire par le procureur de la République, sur demande du maire.

Cette habilitation serait cependant conditionnée à la justification du suivi d'une formation dont les modalités seront précisées par décret.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article premier
Couvre-feu pour les moins de treize ans

Les maires n'ont pas à l'heure actuelle la possibilité juridique d'empêcher les enfants de circuler la nuit sans être accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux. La juridiction administrative a systématiquement annulé les arrêtés pris en ce sens comme portant atteinte à la liberté d'aller et venir.

Il ne saurait être question de généraliser une telle mesure même si l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles des enfants de moins de treize ans se trouveraient, seuls, dehors, entre minuit et 6 heures du matin.

En revanche, dans certaines communes, à certaines époques, dans certaines circonstances que le maire peut être à même d'apprécier, il apparaît raisonnable, si les enfants peuvent se trouver en danger ou, à l'inverse, s'ils sont susceptibles d'être entraînés à troubler la tranquillité publique, de permettre au maire de prendre un tel arrêté.

Votre commission vous propose de permettre au maire d'interdire aux mineurs de moins de treize ans de circuler entre 24 h et 6 h du matin s'ils ne sont pas accompagnés par une personne ayant autorité sur eux ou à qui ils auraient été confiés.

Cette faculté s'exercerait pour des motifs tenant à sécurité et à la tranquillité publique, pour une période déterminée, et elle porterait sur tout ou partie du territoire de la commune.

Les enfants contrevenant à une telle interdiction seraient raccompagnés chez eux, ou, à défaut, ils seraient confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

Votre commission vous propose d'insérer cette disposition dans un nouvel article L. 2212-4-1 du code général des collectivités locales .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

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