CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Votre commission vous propose, par amendement , d'ajouter au projet de loi un chapitre additionnel consacré à la délinquance des mineurs.

Toutes les statistiques et enquêtes montrent que la délinquance des mineurs est incontestablement l'un des principaux problèmes de sécurité aujourd'hui. Pourtant, le présent projet de loi sur la sécurité quotidienne ignore totalement cette question.

Il est apparu impératif et urgent à votre commission de formuler des propositions pour faciliter la prévention et la répression de cette délinquance, dans le plein respect des principes posés par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante . La priorité des mesures éducatives sur les mesures répressives n'a jamais signifié et ne doit pas signifier aujourd'hui l'impunité pour les délinquants ou les criminels.

Surtout, il est temps de punir de manière particulièrement sévère les majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions.

La Convention sur la sécurité qui s'est tenue en janvier 2001 au Sénat dans le cadre des ateliers parlementaires pour l'alternance avait d'ailleurs montré qu'il était possible de rechercher une réponse actualisée à cette délinquance particulière.

Votre commission a souhaité faire des propositions concrètes destinées d'une part à punir l'utilisation des mineurs dans des activités criminelles, d'autre part à responsabiliser davantage les jeunes et leurs familles.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 227-21 du code pénal)
Provocation d'un mineur à commettre
des crimes ou des délits

Dans sa rédaction actuelle, l'article 227-21 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 francs d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits.

Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 1.000.000 francs d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.

Votre commission propose, par un article additionnel , de modifier les éléments constitutifs de cette infraction afin de réprimer toute provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse d'une provocation à commettre « habituellement » des crimes ou des délits.

La protection des enfants et des adolescents implique la plus grande fermeté à l'encontre de ceux qui les utilisent pour commettre des infractions pénales.

Votre commission propose également que la condition d'habitude constitue une circonstance aggravante du délit de provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal)
Aggravation de certaines peines en cas de participation
d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice

Par un article additionnel , votre commission vous propose d'aggraver les peines encourues en cas de vol et de violences lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Certes, la commission de l'infraction en réunion est déjà une circonstance permettant l'aggravation des peines en cas de vol ou de violences.

Cependant, les articles 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal prévoient une suraggravation des peines lorsque l'infraction est commise dans deux ou trois des circonstances aggravantes mentionnées dans ces articles. Dans ces conditions, la création d'une nouvelle circonstance aggravante d'utilisation d'un mineur pourrait rendre moins attractive leur exploitation pour commettre des infractions.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 10 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Possibilité de prononcer une amende civile
contre les parents qui ne comparaissent pas

Les parents d'enfants ayant commis des actes de délinquance ont un rôle fondamental à jouer pour éviter la récidive. Trop souvent, les magistrats spécialisés constatent une carence grave des parents, qui se manifeste à l'occasion de procédures judiciaires par leur absence de réponse aux convocations des juges.

Votre commission vous propose donc, par un article additionnel , de permettre au juge de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant. Cette mesure a été proposée par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck dans le cadre de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs qu'ils ont conduite en 1998. Comme l'ont noté ces députés : « Certains parents ne se déplacent plus devant les juridictions pénales lorsqu'ils sont convoqués en qualité de civilement responsables de leur enfant. Ils manifestent ainsi , à l'égard de leur enfant, un désintérêt coupable et à l'égard de la société qui est amenée à intervenir pour faire face à la situation de leur enfant, une irresponsabilité qu'il convient de sanctionner ».

Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 552-6 du code de la sécurité sociale)
Versement des prestations familiales à un tuteur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale permet au juge des enfants d'ordonner que les prestations familiales soient versées à un tuteur aux prestations sociales lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants.

Votre commission vous propose, par un article additionnel , de compléter ces dispositions pour prévoir la même possibilité lorsqu'un enfant donnant droit à des prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circulation pris par le maire. Les prestations familiales continueront donc à être versées, mais à une personne qui s'assurera de leur emploi dans l'intérêt du mineur.

Article additionnel avant l'article premier
Appellation des juridictions spécialisées

Par un amendement , votre commission vous propose de modifier les textes en vigueur, afin que ceux-ci fassent référence au juge et au tribunal des mineurs. Les appellations de juge et de tribunal des enfants paraissent quelque peu désuètes. D'ores et déjà, la Cour d'assises spécialisée est qualifiée de cours d'assises des mineurs.

Articles additionnels avant l'article premier
( art. 2, 18, 20-3, 20-5, 20-7, 21 et 22
de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante,
art. 122-8 du code pénal)
Possibilité de prononcer une peine non privative de liberté
à l'encontre d'un mineur de dix à treize ans

Votre commission vous propose d'insérer dans le projet de loi deux articles additionnels modifiant respectivement l'ordonnance de 1945 et le code pénal pour permettre le prononcé d'une sanction pénale -à l'exception de l'emprisonnement- à l'encontre d'un mineur âgé de dix à treize ans .

Contrairement à une idée fort répandue, il n'existe pas à proprement parler d'irresponsabilité pénale des mineurs de treize ans dans notre pays. Aucun texte n'interdit qu'une infraction soit imputée à un mineur de moins de treize ans. Cependant, seules des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation peuvent être prononcées contre ces mineurs. Ils ne peuvent donc subir aucune sanction pénale. Une telle situation ne paraît pas pleinement adaptée à l'évolution de notre société et de la délinquance.

Comme l'a écrit M. Jean-François Renucci, professeur à l'université de Nice : « Si une infraction a été commise et si le droit pénal doit intervenir, il semble judicieux d'abandonner le principe d'irresponsabilité pénale du mineur délinquant qui est (...) une fiction infantilisante et dangereuse (...). Cela s'impose d'autant plus qu'il existe, au sein des jeunes délinquants, une fraction particulièrement violente qui risque fort de se trouver confortée implicitement dans la délinquance par le jeu de ce principe. De plus, d'une façon générale, les jeunes délinquants sont des personnalités fragiles et en voie de structuration ; il convient donc de leur venir en aide mais aussi de leur envoyer des signes significatifs de leur comportement (...) » 3 ( * ) .

Il est avéré que de nombreux jeunes s'enfoncent dans la délinquance parce qu'ils ne se sont pas heurtés à une « butée » suffisamment tôt. Il est aussi avéré que de très jeunes mineurs sont utilisés par de plus âgés pour commettre des infractions, précisément parce qu'ils n'encourent pas de sanctions pénales. La gravité d'une telle sanction pénale, le cadre solennel dans lequel elle est prononcée peuvent avoir un effet salutaire pour certains mineurs. Votre commission estime en particulier que le prononcé de travaux d'intérêt général pourrait être tout à fait utile à condition qu'un nombre plus élevé de ces mesures soit offert. Elle propose en conséquence qu'une telle mesure puisse être prononcée dès l'âge de dix ans.

En revanche, votre commission ne souhaite pas que puissent être prononcées à l'égard des mineurs de dix à treize ans des peines d'emprisonnement. Elle a donc explicitement écarté cette possibilité. Si la gamme des types de structures susceptibles d'accueillir des mineurs doit incontestablement être élargie, la place d'un mineur de moins de treize ans n'est pas dans un établissement pénitentiaire .

Article additionnel avant l'article premier
(art. 4 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Retenue à disposition d'un officier de police judiciaire
d'un mineur de treize ans

Un mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945. Cet article prévoit cependant qu'à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans pourra être retenu, pour les nécessités de l'enquête, à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord et sous le contrôle d'un magistrat, lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement.

La durée de cette retenue ne saurait excéder dix heures. Elle peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée du magistrat pour une durée qui ne saurait excéder non plus dix heures. Tout mineur faisant l'objet d'une garde à vue ou d'une retenue peut demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure.

Votre commission vous propose de ramener de sept à cinq ans le seuil de peine encourue à partir duquel la retenue à disposition d'un officier de police judiciaire peut être utilisée. Le sentiment d'insécurité pour les victimes et d'impunité pour les délinquants est parfois alimenté par la remise en liberté immédiate de jeunes délinquants interpellés.

La procédure de retenue pourrait désormais être mise en oeuvre pour certaines infractions fréquemment commises, en particulier le vol aggravé , que le code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement .

Article additionnel avant l'article premier
(art. 8 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Rappel à la loi

Dans un souci d'actualisation de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, votre commission vous propose de remplacer la mesure d'admonestation que peut prononcer le juge des enfants, et qui paraît quelque peu surannée, par une mesure d'avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 8-4 nouveau de l'ordonnance de 1945
relative à l'enfance délinquante)
Création d'une procédure de rendez-vous judiciaire

L'une des difficultés rencontrées par la justice des mineurs au cours des dernières années est la lenteur des procédures, compte tenu notamment de la nécessité parfaitement justifiée de réunir de nombreux éléments relatifs à la personnalité du mineur. Trop souvent, la sanction -lorsqu'il y a sanction- intervient bien trop longtemps après l'infraction pour avoir une quelconque efficacité.

En 1996, le législateur a tenté de remédier à cette difficulté en créant deux procédures destinées à faciliter un jugement plus rapide. La loi du 1 er juillet 1996 a donc donné naissance à une procédure de convocation par officier de police judiciaire et à une procédure de comparution à délai rapproché .

Cinq ans après l'adoption de ces mesures, il semble que la comparution à délai rapproché prévue à l'article 8-3 de l'ordonnance de 1945 n'ait pas eu les effets escomptés, compte tenu notamment de la complexité du système mis en oeuvre.

Pour faciliter réellement le prononcé rapide du jugement sans remettre en cause aucune des spécificités de l'ordonnance de 1945, votre commission des Lois propose la création d'une procédure de rendez-vous judiciaire, qui permettrait au procureur de la République d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Cette procédure ne serait applicable qu'en matière délictuelle. Elle ne pourrait être utilisée que si le mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations relatives à sa personnalité ont déjà été accomplies , éventuellement dans le cadre d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

Une telle procédure, qui ne remet en cause aucun des principes de l'ordonnance de 1945, pourrait permettre des décisions rapides et donc plus susceptibles d'avoir une influence sur le comportement du mineur.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 11 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Détention provisoire des mineurs de treize à seize ans
en matière correctionnelle

En 1987, le législateur a interdit le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle. L'un des effets de cette mesure a été d'écarter toute possibilité de placer sous contrôle judiciaire ces mineurs, dès lors que le non-respect des obligations du contrôle judiciaire ne pouvait plus être sanctionné. Votre commission propose de prévoir la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle, dans des circonstances très précises :

- en cas de non-respect du contrôle judiciaire ;

- lorsque le mineur a déjà été condamné à deux reprises pour crime ou délit et qu'il encourt, pour une nouvelle infraction, une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Dans certaines circonstances, la détention provisoire peut s'avérer indispensable. En outre, le rétablissement de cette mesure en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire permettra de redonner toute son efficacité au contrôle judiciaire qui peut être très adapté au cas de ces mineurs sans mener nécessairement à la détention provisoire . Il convient de rappeler que la loi sur la présomption d'innocence a fortement encadré les conditions du placement en détention provisoire pour les majeurs comme pour les mineurs. Le placement en détention provisoire ne peut en particulier être ordonné que par le juge des libertés et de la détention.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 11-2 nouveau de l'ordonnance de 1945
relative à l'enfance délinquante)
Contrôle judiciaire des mineurs

Votre commission propose de prévoir explicitement dans l'ordonnance de 1945 la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale pour les majeurs.

Elle estime cependant que le contrôle judiciaire ne devrait pouvoir être prononcé à l'encontre d'un mineur de treize à seize ans que lorsque ce dernier encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. En outre, toutes les mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale ne paraissent pas adaptées à la situation des mineurs de treize à seize ans. Ainsi, il serait vain d'imposer à ces mineurs le versement d'une caution.

Certaines obligations du contrôle judiciaire, comme l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes pourraient en revanche s'avérer particulièrement adaptées à la situation des mineurs délinquants. Votre commission propose en conséquence la mise en place d'un contrôle judiciaire spécifique pour les mineurs de treize à seize ans, qui ne pourrait être prononcé que lorsque le mineur encourt trois ans d'emprisonnement et ne comporterait pas certaines obligations telles que le cautionnement.

Article additionnel avant l'article premier
(art. 14 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante)
Présence de la victime à l'audience

L'article 14 de l'ordonnance de 1945 énumère la liste des personnes admises à assister aux débats devant le tribunal des enfants : il s'agit des témoins de l'affaire, des proches parents, du tuteur ou du représentant légal du mineur, des membres du barreau, des représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant d'enfants, enfin des délégués à la liberté surveillée.

Ainsi, la victime n'est pas mentionnée parmi les personnes susceptibles d'assister aux débats . Si la jurisprudence a résolu cette question en assimilant la victime à un témoin, cette omission n'en est pas moins regrettable. En effet, le temps du procès est essentiel pour la victime, notamment lorsque sont jugées des atteintes aux personnes. Pour le mineur lui-même, la confrontation avec sa victime peut profondément contribuer à une prise de conscience de la gravité de l'acte commis.

Votre commission vous propose donc de mentionner explicitement la victime parmi les personnes admises à assister aux débats devant le tribunal des enfants.

* 3 « La justice pénale des mineurs », Justices, n° 10, avril-juin 1998.

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