CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939
FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

Ce chapitre comportait à l'origine des dispositions renforçant les prescriptions de sécurité applicables au commerce de détail des armes et aux conditions de leur conservation. Il soumettait ainsi à autorisation préfectorale l'ouverture d'un établissement de commerce de détail et interdisait toute transaction en dehors des locaux autorisés, donc toute vente par correspondance ou toute vente directe entre particuliers.

L'Assemblée nationale a assoupli l'interdiction de vente par correspondance et elle a complété ce chapitre par un dispositif de saisie administrative d'urgence des armes en cas de danger immédiat lié au comportement ou à l'état de santé de leur détenteur.

Avant d'aborder les dispositions adoptées, il est utile d'effectuer un bref rappel du dispositif de réglementation des armes et de donner des évaluations du nombre d'armes en présence et des accidents mortels qu'elles provoquent.

Une réglementation des armes confuse et en attente de refonte

Conçue à une époque où les préoccupations de la défense nationale étaient prioritaires, la réglementation des armes résulte aujourd'hui en France du décret-loi du 18 avril 1939 et de son décret d'application du 6 mai 1995.

Sont ainsi réglementés sur la base d'un classement en huit catégories, la fabrication et le commerce, ainsi que l'acquisition, la détention, le port, le transport et la conservation des armes.

Fréquemment remaniée (une vingtaine de décrets sont intervenus en vingt ans), cette réglementation est le résultat d'une sédimentation de textes la rendant confuse et par trop complexe, y compris pour les spécialistes, comme l'a fait ressortir l'inspecteur général Cancès dans un rapport remis en mars 1998 au ministre de l'Intérieur. Une refonte générale du dispositif est souhaitée tant par les professionnels que par les administrations concernées.

Les huit catégories d'armes sont réparties en deux groupes :

- I.- Matériels de guerre :

1 ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

2 ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

3 ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

- II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

4 ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

5 ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions ;

6 ème catégorie : armes blanches ;

7 ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

8 ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

Cette présentation est cependant théorique. Certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sont ainsi actuellement classées en 1 ère catégorie (armes de guerre) ou en 4 ème catégorie (armes de défense).

Les critères de classement des armes dans l'une ou l'autre des catégories sont en effet multiples et dépendent soit de données mesurables (calibre, longueur totale du canon, capacité du magasin ou du chargeur, millésime du modèle et de la fabrication) soit de données plus subjectives telles la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.

En tout état de cause, le classement dans une catégorie n'est pas suffisant pour déterminer le régime juridique de l'arme , au contraire du classement en quatre catégories opéré par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991. Celle-ci distingue en effet les armes prohibées (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes soumises à déclaration (catégorie C) et les armes non réglementées (catégorie D). Un décret du 6 janvier 1993 a en partie transposé la directive européenne dans le droit français. Cette transposition a été complétée tant bien que mal et de manière précipitée par le décret du 6 mai 1995 qui a procédé à une refonte du dispositif réglementaire sans pourtant réexaminer sa base légale que constitue le décret-loi de 1939.

Sur le fondement de ces textes, l'acquisition et la détention des armes obéissent aux règles suivantes :

- une autorisation est nécessaire pour l'acquisition et la détention des armes des quatre premières catégories , sachant que certaines armes de 1 ère ou de la 4 ème catégorie sont prohibées pour les particuliers et que le décret de 1995 ainsi que des textes spécifiques précisent les types d'armes pouvant être délivrées en fonction de l'activité du demandeur (par exemple, dernièrement, décrets n° 2000-276 du 24 mars 2000 pour les polices municipales, n° 2000 - 376 du 28 avril 2000 pour les convoyeurs de fonds et n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 pour les services de sécurité de la SNCF et de la RATP) ;

- sont soumises à déclaration l'acquisition et la détention d'une partie des armes de chasse de la cinquième catégorie et des armes de tir de la septième catégorie ;

- peuvent être acquises et détenues librement certaines armes de chasse et de tir des cinquième et septième catégories ainsi que les armes blanches (sixième catégorie) et les armes de collection (huitième catégorie).

Depuis le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, l'acquisition de l'ensemble des armes de la 5 ème catégorie est cependant subordonnée dans tous les cas à la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de chasse ou de tir . Le même décret a d'ailleurs prévu que les tireurs sportifs devraient être en possession d'un carnet de tir conditionnant leur capacité à acquérir et à détenir des armes de la première et de la quatrième catégorie.

Une incertitude sur le nombre d'armes en circulation

Il n'existe pas de chiffrage précis du nombre d'armes détenues légalement en France et bien entendu, encore moins des armes détenues illégalement.

D'après les professionnels, seraient vendues chaque année quelques milliers d'armes de poing ou d'épaule aux 140 000 tireurs sportifs ainsi que 15 000 carabines et 80 000 fusils aux 1 400 000 chasseurs.

A partir des autorisations délivrées et des déclarations effectuées, le ministère de l'Intérieur chiffre à 762 331 le nombre d'armes de 1 ère et de 4 ème catégorie en circulation et à 2 039 726 le nombre d'armes des 5 ème et 7 ème catégories soumises déclaration, soit un total de plus de 2 800 000 armes soumises à contrôle administratif .

Ces données restent cependant approximatives en l'absence d'un fichier national des armes . La mise en place d'un tel fichier a été décidée en décembre 1996 mais le marché devant conduire à sa réalisation n'a pas encore été lancé. Chaque préfecture doit tenir un fichier des détenteurs d'armes soumises à autorisation ou à déclaration. Mais ces systèmes ne sont pas compatibles entre eux et, en tout état de cause, ils ne sont pas exhaustifs. Faute de moyens, les préfectures n'ont en effet souvent pas été en mesure de procéder aux enregistrements prescrits. Par ailleurs, à la suite de reclassements opérés en 1993, de nombreuses armes acquises auparavant sans formalité auraient dû être déclarées par leur détenteur, ce qui semblerait ne pas toujours avoir été fait dans les délais requis.

Le ministère de l'Intérieur évalue par ailleurs, sans aucune certitude, à 7 ou 8 millions le nombre d'armes non soumises à déclaration des 5 ème et 7 ème catégories en circulation. Il s'agirait principalement d'armes de chasse.

Les morts par armes à feu sont majoritairement des suicides

Selon les chiffres de l'INSERM, le nombre de décès par armes à feu se serait élevé en 1995 à 3650, dont 80% de suicides (2943) et 20% d'homicides et d'accidents.

Selon la compagnie nationale des experts en armes, 80% des décès par armes à feu seraient le fait d'armes de chasse.

Article premier
(article 2 du décret du 18 avril 1939)
Autorisation des établissements de commerce de détail

Cet article soumet à autorisation préfectorale l'ouverture des établissements de vente au détail d'armes .

A cette occasion, il réécrit totalement l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 , qui réglemente actuellement le commerce et la fabrication des armes des différentes catégories.

A l'heure actuelle, les entreprises de fabrication et de commerce des armes et munitions des quatre premières catégories sont soumises à autorisation de l'État ( art. 2, 3 ème alinéa, du décret de 1939 ). Cette autorisation est donnée par le ministre de la Défense ( art. 3 du décret de 1939) .

En outre, l'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce des armes des sept premières catégories (donc de toutes les armes à l'exception des armes de collection de la huitième catégorie), est soumise à déclaration préalable auprès du préfet du département d'implantation de l'établissement ( art 2, 1 er alinéa du décret ). Les cessations d'activité ou fermetures d'établissements doivent être déclarées dans les mêmes conditions ( art. 2, 2 ème alinéa, du décret ).

Il en résulte qu'aucune disposition ne permet à l'heure actuelle d'interdire l'installation d'un établissement de commerce au détail d'armes, même en zone sensible, s'il dépend d'une entreprise déjà autorisée puisque l'autorisation s'attache à l'entreprise et non à chacun de ses établissements . L'entreprise de commerce ou de fabrication d'armes autres que celles des quatre premières catégories peut d'ailleurs exercer son activité sans aucune autorisation.

Pour remédier à cette lacune, le projet de loi distingue d'une part, les établissements pratiquant le commerce de gros et la fabrication d'armes, qui restent soumis à déclaration, et, d'autre part, ceux se livrant au commerce de détail qu'il soumet à autorisation. L'article 2 du décret-loi de 1939 est en conséquence complété et restructuré en cinq paragraphes.

Le paragraphe I reprend, sans les modifier, les dispositions relatives à l'autorisation par l'État des entreprises de commerce et de fabrication d'armes des quatre premières catégories.

Le paragraphe II impose une déclaration au préfet préalable à l'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que le commerce de détail, des armes des sept premières catégories.

S'agissant des armes de la 6 ème catégorie, ne sont cependant visées que celles « énumérées par décret en Conseil d'État ». Ne seront ainsi concernées que les armes nommément désignées par le décret de 1995 comme armes de la 6 ème catégorie et non « les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique », assimilés par le décret à des armes de cette même catégorie.

Le texte exige en outre, comme auparavant, la déclaration préalable de la cessation d'activité ou de la fermeture de l'établissement.

Le paragraphe III soumet à autorisation préfectorale toute ouverture d' établissement pratiquant le commerce de détail des mêmes armes. L'Assemblée nationale a opportunément précisé, sur proposition de M. Jean-Pierre Brard et contre l'avis du Gouvernement, que cette autorisation ne pourrait être donnée qu'après avis du maire de la commune d'implantation .

Le texte prévoit que l'autorisation est refusée en cas de protection insuffisante du local contre le risque de vol ou d'intrusion ou s'il apparaît que l'exploitation du local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics .

Le paragraphe IV dispose que les établissements ayant fait l'objet d'une déclaration avant l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas soumis à autorisation mais qu'ils pourront être fermés par le préfet si leur exploitation était à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou si leur protection contre le vol ou l'intrusion était insuffisante. Dans ce dernier cas, la décision de fermeture ne pourrait intervenir qu'après mise en demeure, adressée à l'exploitant, d'effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante.

Le paragraphe V renvoie les modalités d'application de l'article à un décret en Conseil d'État. Le décret du 6 mai 1995 devra donc être adapté et complété pour prendre en compte l'application des nouvelles dispositions.

Constatant que l'article 1 er accorde au préfet un pouvoir qui lui faisait défaut, comme l'a démontré l'implantation récente d'une armurerie dans une zone sensible, votre commission approuve son principe.

Elle souhaite cependant compléter le paragraphe III de l'article 2 du décret par un alinéa précisant que le retrait d'autorisation ne pourra intervenir, en cas de trouble particulier à l'ordre public, que si ce trouble peut être directement imputable à son exploitant . En effet le droit commun du régime des autorisations administratives implique la possibilité du retrait d'autorisation si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies. Il serait inéquitable qu'un établissement régulièrement implanté puisse faire les frais de troubles à l'ordre public qui ne seraient pas personnellement imputables à son exploitant. Cela reviendrait dans ce cas à sanctionner de manière illégitime la victime des troubles plutôt que de les prévenir ou d'en sanctionner les auteurs.

Le même raisonnement conduit, s'agissant des établissements déclarés avant l'entrée en vigueur de la loi, à modifier le paragraphe IV en précisant que les troubles répétés pouvant être à l'origine de la fermeture de l'établissement doivent être directement imputables à son exploitant.

Votre commission vous propose donc deux amendements en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
(art. 2-1 du décret du 18 avril 1939)
Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés

Cet article interdisait initialement toute vente d'armes et de munitions au détail en dehors des locaux autorisés.

Il introduisait à cet effet un article 2-1 dans le décret-loi du 18 avril 1939 .

Des exceptions étaient prévues pour les ventes organisées en application du code du domaine de l'État et pour les ventes aux enchères publiques. Par ailleurs, les professionnels auraient gardé la possibilité de participer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance du 11 septembre 1945.

Il était explicitement précisé dans le dernier alinéa qu'était interdit le commerce de détail par correspondance ou à distance, ainsi que la vente directe entre particuliers des armes et munitions.

L'Assemblée nationale a assoupli cette interdiction, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois.

Elle a, d'une part, levé entièrement l'interdiction de vente des munitions hors des locaux autorisés. Il a en effet été souligné lors des débats que l'interdiction de la vente des munitions par correspondance pourrait conduire à la constitution de stocks de précaution et donc à multiplier les risques en contradiction avec le but poursuivi.

L'Assemblée nationale a d'autre part autorisé la vente d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers, à condition que la livraison soit effectuée dans un local autorisé.

L'intervention d'un professionnel dans un établissement autorisé resterait donc obligatoire pour toute transaction, au moins au moment de la livraison, sauf s'agissant des munitions.

Il existe à l'heure actuelle 850 commerces de détails d'armes en France contre 1200 en 1993.

Votre commission considère que le texte adopté par l'Assemblée nationale est quelque peu absurde. Pourquoi obliger les acheteurs d'armes par correspondance à venir en prendre livraison chez un armurier ?

L'argument donné selon lequel cette mesure permettrait de réduire les acquisitions illégales d'armes ne semble pas convainquant. La vente par correspondance est en effet strictement réglementée. L'article 22 du décret du 6 mai 1995 prévoit la tenue d'un registre par le vendeur. L'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir et, le cas échéant, de celle de son autorisation de détention.

Votre commission constate donc que la mesure proposée pourra se révéler très gênante pour les utilisateurs d'armes détenues légalement sans pour autant lutter efficacement contre les trafics .

En conséquence, elle vous propose de supprimer l'article 2.

Article 3
(art. 15-1 du décret du 18 avril 1939)
Conditions de conservation des armes

Cet article impose le respect de conditions de conservation des armes.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que la conservation des armes par toute personne devait être assurée selon des modalités garantissant la sécurité. Il renvoyait à un décret en Conseil d'Etat pour fixer ces modalités.

L'Assemblée nationale a souhaité établir une distinction entre les différentes catégories d'armes pour alléger les contraintes potentielles de conservation pouvant concerner les armes de 5 ème à 7 ème catégories.

S'agissant des armes des 1 ère et 4 ème catégories, elle a prévu que les armes devraient être conservées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat garantissant leur sécurité et évitant leur usage par des tiers.

Pour les armes des 5 ème à 7 ème catégorie, elle a précisé qu'elles devraient être conservées « hors d'état de fonctionner immédiatement ».

Cet article donne une base légale aux dispositions réglementaires existantes quant à la conservation des armes de 1 ère et 4 ème catégories et il institue une nouvelle prescription pour la conservation, par les particuliers, des armes des 5 ème à 7 ème catégories.

S'agissant des professionnels, le décret du 6 mai 1995 prévoit déjà des modalités strictes de conservation des armes par les armuriers et les clubs de tir. Des dispositions spécifiques sont prévues pour différentes corporations dont les membres sont dotés d'une arme (police municipale, convoyeurs de fonds, services de sécurité de la SNCF et de la RATP par exemple).

S'agissant des particuliers , l'article 48-1 du décret du 6 mai 1995 résultant du décret du 16 décembre 1998 prévoit que les armes des quatre premières catégories détenues par eux doivent être conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes et qu'ils sont tenus de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par des tiers.

D'après les renseignements obtenus par votre rapporteur, ce dispositif ne devrait pas faire l'objet de modifications.

Quant aux nouvelles prescriptions prévues par le texte pour la conservation des armes à feu de la 5 ème et de la 7 ème catégories, la pose d'un dispositif de verrouillage, tel un verrou de pontet, ou le démontage de certains éléments de l'arme, devraient être suffisants pour assurer une conservation « hors d'état de fonctionner immédiatement ».

Il apparaît néanmoins que seules les armes à feu peuvent être réellement visées par cette dernière prescription. Votre commission vous proposera donc un amendement excluant du champ de l'article les armes blanches (6 ème catégorie) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis
(art. 19 du décret du 18 avril 1939)
Saisie administrative des armes en cas de danger immédiat

Cet article additionnel, adopté à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, institue une procédure de saisie administrative des armes en cas de danger grave et immédiat lié à l'état de santé ou au comportement de leur détenteur.

Il réécrit à cet effet l'article 19 du décret du 18 avril 1939.

Aux termes du texte adopté, le préfet pourrait ordonner la remise des armes de toute catégorie sans procédure contradictoire ni formalité préalable. En cas de refus de remettre l'arme, il pourrait être procédé, sur autorisation du juge de la détention, à la saisie de celle-ci par les forces de sécurité, au domicile du détenteur, entre 6 h et 22 h.

Le préfet pourrait assortir la décision de remise de l'arme d'une interdiction d'acquérir et de détenir certaines armes.

L'arme saisie serait conservée pendant une durée maximale d'un an par les services de sécurité.

Pendant ce délai, après avoir entendu les observations de la personne, le préfet déciderait soit de restituer les armes, soit de procéder à une saisie définitive. Les armes non restituées seraient vendues aux enchères publiques, le produit de la vente revenant à l'intéressé.

La décision de saisie définitive impliquerait l'interdiction d'acquérir et de détenir toute arme, sauf dérogation.

Votre commission estime qu'une telle procédure peut être utile. A l'heure actuelle, le texte de l'article 19 ne vise que la saisie par l'autorité administrative des armes de la 1 ère ou de la 4 ème catégorie appartenant à une personne traitée dans un hôpital psychiatrique. Cette possibilité se révèle très insuffisante compte tenu des développements modernes des soins ambulatoires. En outre, elle n'est pas encadrée. Le texte adopté par l'Assemblée nationale semble à la fois plus efficace et plus protecteur de la personne en lui permettant à la personne d'être entendue avant la saisie définitive de l'arme.

Votre commission souhaite cependant que l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes soit automatique dès qu'une saisie a été décidée . Il serait absurde d'envisager qu'une personne à qui une arme vient d'être enlevée en raison d'un comportement dangereux puisse en acquérir une autre. Il convient cependant de prévoir que le préfet pourra accorder une dérogation pour certaines catégories ou certains types d'armes et de préciser explicitement que, même en cas de saisie définitive, le préfet pourra lever à tout moment cette interdiction en raison du comportement de l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 3 ter
(art. 19-1 du décret du 18 avril 1939)
Fichier nominatif des interdictions

Cet article additionnel prévoit, en complément de l'article précédent, la création d'un fichier national automatisé des personnes qui sont sous le coup d'une interdiction d'acquisition ou de détention d'armes à la suite d'une saisie administrative.

Il précise que les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret déterminerait la nature des données contenues dans le fichier, leur durée de conservation, ainsi que les personnes y ayant accès.

Pour donner toute efficacité à ce fichier, il serait d'ailleurs souhaitable que les armuriers puissent y avoir accès.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter ainsi modifié.

Article 3 quater
(art. 24 du décret du 18 avril 1939)
Sanctions pénales pour fabrication ou commerce non autorisé

Cet article additionnel, adopté sur proposition de M. Claude Goasguen, élève les sanctions applicables en cas de commerce ou de fabrication, sans autorisation, d'armes des quatre premières catégories.

Il modifie à cet effet l'article 24 du décret de 1939 en portant de cinq à dix ans la durée de l'emprisonnement et de 30 000 F à 1 million de francs le montant de l'amende encourue.

L'élévation du quantum des peines doit être approuvé pour des infractions qui peuvent relever du trafic d'armes. Il semble cependant un peu excessif de doubler d'un seul coup la peine de prison encourue. Le montant de l'amende, en revanche, mérite une forte actualisation.

Par ailleurs, il serait souhaitable de prévoir pour cette infraction la responsabilité des personnes morales .

Votre commission vous proposera donc un amendement :

- fixant les peines encourues par les personnes physiques à sept ans d'emprisonnement et à 700 000F d'amende (soit 100 000 euros) ;

- prévoyant la responsabilité des personnes morales en application de l'article 121-2 du code pénal.

Serait encourue à ce titre une amende de 500 000 euros, à savoir, en application de l'article 131-38 du code pénal, le quintuple de celle encourue par les personnes physiques.

Pourraient également être prononcées, en application de l'article 131-39 du code pénal : la dissolution (1° de l'article 131-39), l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2°), la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés (4°), l'exclusion des marchés publics (5°), la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit (8°) et l'affichage de la décision prononcée (9°).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 quater ainsi modifié .

Article  4
(art. 25 du décret du 18 avril 1939)
Sanctions pénales relatives au commerce des armes

Cet article modifie l'article 25 du décret du 18 avril 1939 sanctionnant diverses infractions à la réglementation sur les armes. Il crée ainsi de nouvelles infractions et il prévoit la responsabilité des personnes morales pour l'ensemble des infractions sanctionnées par l'article.

Cet article 25 punit à l'heure actuelle de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende le non respect de plusieurs articles du décret loi de 1939 , à savoir : l'absence de déclaration d'un établissement de commerce ou de fabrication d'armes ( art. 2 ), le refus ou l'entrave aux visites, investigations et demandes de renseignements des autorités militaires ( art. 6 ), l'absence d'envoi au service compétent de la description d'une découverte ( art. 7 ), la non-communication aux autorités de commandes de matériels destinés à l'exportation ( art. 8, premier alinéa ) , l'acceptation sans autorisation d'une commande d'exportation de matériels de guerre ( art. 12 ) et l'acquisition d'armes dans les ventes publiques par des personnes non autorisées ou déclarées ( art. 21 ).

Le texte proposé pour le paragraphe I de l'article 25 reprend ces incriminations et y ajoute celles relatives au non respect des dispositions du présent projet de loi relatives au commerce de détail , à savoir, l'ouverture d'un commerce de détail sans autorisation ( art. 2, paragraphe III du décret ) et le fait de vendre des armes en dehors des locaux autorisés ( art. 2-1 ).

Le texte transforme en outre en un délit le fait de vendre des armes à un mineur de dix-huit ans , hors les cas ou la vente est autorisée par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 23 du décret du 6 mai 1995 interdit actuellement, sauf exceptions liées à la pratique du tir sportif, l'acquisition et la détention d'armes par les mineurs de moins de seize ans. Il exige dans tous les cas une autorisation parentale et la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de tir. La vente effectuée en méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée d'une contravention de la 5 ème classe par l'article 104 du décret. Le projet de loi transforme cette infraction en délit. En revanche, l'acheteur restera passible d'une contravention de la cinquième classe en application de l'article 106 du décret de 1995.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 25 prévoit la responsabilité des personnes morales, en application de l'article 121-2 du code pénal, pour l'ensemble des infractions prévues à l'article.

Serait encourue à ce titre, en application de l'article 131-38 du code pénal, une amende égale au quintuple de celle encourue par les personnes physiques.

Pourraient également être prononcées, en application de l'article 13139 du code pénal : l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2°), la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés (4°), l'exclusion des marchés publics (5°), la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit (8°) et l'affichage de la décision prononcée (9°).

L'Assemblée nationale a prévu d'incriminer tant l'achat que la vente d'armes en dehors des locaux autorisés.

Par ailleurs, sans vraiment le vouloir, elle a relevé le quantum des peines. L'article 25 renvoie en effet aux peines prévues à l'article 24 du décret, dont le quantum a été modifié par l'article 3 quater du projet de loi.

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant la peine d'emprisonnement prévue par cet article à cinq ans et fixant à 75 000 euros (500 000 F) le montant de l'amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis
(art. 28-1 du décret du 18 avril 1939)
Sanctions pénales pour violation d'une interdiction

Cet article incrimine le fait d'acquérir ou de détenir des armes en violation d'une interdiction résultant d'une saisie administrative.

Il fixe la peine à trois ans d'emprisonnement et à 3750 euros d'amende (25 000 F).

Par cohérence avec les peines fixées aux articles précédents, votre commission vous proposera d'élever l'amende à 45 000 euros (300 000F).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis ainsi modifié .

Article 5
(décret du 18 avril 1939)
Coordinations

Cet article apporte dans le décret du 18 avril 1939 des coordinations résultant des modifications apportées par le présent texte à l'article 2 du décret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

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