CHAPITRE II
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Le chapitre II relatif à la coopération décentralisée (article L. 1722-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) étend à Mayotte, et sans aucune réserve concernant l'entrée en vigueur de cette extension, les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 du code général des collectivités territoriales, qui ont été introduits par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Ils permettent pour l'essentiel aux collectivités territoriales et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères, dans la limite de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France (article L. 1112-1), ces conventions entrant en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement repoussant à 2007 l'extension de cet article à Mayotte, un dispositif transitoire devant être par ailleurs adopté.

Ne sont pas étendus à Mayotte les articles L. 1112-2 à L. 1112-4 permettant la création de groupements d'intérêt public dans le cadre d'une coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne. En effet, du fait de l'éloignement géographique de Mayotte, ces dispositions ont peu de sens.

L'article L. 1112-5 précise qu'aucune convention ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger, les relations asymétriques étant interdites. Par ailleurs, la commission nationale de la coopération décentralisée, prévue à l'article L. 1111-6, qui établit un état de la coopération décentralisée et peut formuler des propositions, est étendue à Mayotte.

Si ce chapitre concerne la coopération décentralisée, c'est-à-dire l'action internationale des collectivités entre elles , des dispositions spécifiques sont prévues à l'article 19 du projet de loi s'agissant de la participation, très encadrée, de la collectivité départementale aux relations internationales interétatiques. L'article 19 étend à la collectivité départementale les dispositions introduites pour les départements d'outre-mer dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre.

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