TITRE III
ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS

L'article L. 1731-1 nouveau du code général des collectivités territoriales précise les organismes nationaux dans lesquels les communes et la collectivité départementale de Mayotte sont représentés. Ces organismes, qui figurent dans le livre deuxième de la première partie du code général des collectivités territoriales sont le C omité des finances locales (organisme de réflexion chargé du contrôle de la répartition de la dotation globale de fonctionnement), le Conseil national de la formation des élus locaux (qui aura un rôle particulièrement important à jouer s'agissant de Mayotte en raison de l'ampleur de la réforme prévue à l'article 55 du projet de loi s'agissant des communes) et le conseil national des services publics départementaux et communaux (obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et des règlements).

Cette représentation est particulièrement importante, étant donné les besoins d'investissement considérables qui sont ceux de Mayotte, le manque de formation général de la population et la nécessité de développer des services publics efficients.

Seule exception faite à cette extension, les communes mahoraises demeureront exclues d'une représentation au sein du Conseil national des opérations funéraires, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire n'ayant pas été étendue à Mayotte, du fait notamment de sa culture religieuse. Les personnes décédées doivent en effet être inhumées dans des délais très brefs.

TITRE IV
BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

Le titre IV se divise en deux chapitres, consacrés respectivement aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et aux règles particulières en cas de transfert de compétences.

CHAPITRE PREMIER
BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

Le chapitre premier relatif au régime général des biens des collectivités locales (article L. 1741-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) rend applicables à Mayotte les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. Ces articles insérés au livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales précisent notamment le caractère inaliénable et imprescriptible de ces biens (article L. 1311-1), les pouvoirs des exécutifs locaux en matière d'authentification des actes concernant les droits réels immobiliers et les baux (article L. 1311-5) et les modalités de la participation financière versée en contrepartie de l'utilisation par une collectivité territoriale d'équipements collectifs appartenant à une autre collectivité (article L. 1311-7).

Cependant, en application du 1° de l'article L. 1781-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, l'article L. 1311-5 relatif à l'authentification des actes concernant les droits réels immobiliers ne sera applicable qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, soit, d'après le calendrier fixé à l'article 2, en 2004 .

Cette réserve tient à la nécessité de doter au préalable Mayotte d'un véritable cadastre . Actuellement, deux communes sur dix-sept sont totalement cadastrées (Dzaoudzi et Pamandzi-Labattoir), six autres étant en cours de cadastrage, dont Mamoudzou. Malheureusement, les crédits nécessaires à la poursuite de cette opération fondamentale, car préalable nécessaire à toute fiscalité locale et véritable sécurité juridique, ne sont toujours pas débloqués. Les services chiffrent à dix millions de francs les crédits nécessaires à son achèvement.

De plus, les ordonnances prévues en matière communale à l'article 55 du projet de loi devraient permettre aux maires d'assumer pleinement leur compétence en matière d'authentification des droits réels immobiliers en 2004.

Ne sont cependant pas étendus les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 relatifs aux biens immobiliers faisant l'objet de baux emphytéotiques. En effet, les dispositions concernant ces baux n'ont pas été étendues, l'inexistence d'un cadastre fiable s'y opposant en pratique pour l'instant.

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