CHAPITRE II
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Le chapitre II, relatif aux sociétés d'économie mixte locales , reprend les dispositions du titre II du livre premier du code général des collectivités territoriales et crée deux articles.

L'article L. 1762-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier et troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4° de l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités locales et leurs groupements peuvent ainsi créer des sociétés d'économie mixte locales les associant à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général (article L. 1521-1). Sont également étendues les dispositions relatives à la composition du capital, notamment à la participation des collectivités territoriales étrangères (articles L. 1522-1 à L. 1522-3), aux modalités d'intervention (article L. 1523-1), ainsi que les récentes dispositions introduites par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains concernant la construction de logements sociaux.

Seules quelques particularités -mineures- demeurent (non application de dispositions relatives aux remontées mécaniques par exemple ou suppression de la mention de situations antérieures à la loi du 7 juillet 1983).

Cependant, l'article L. 1524-2 relatif au pouvoir du représentant de l'Etat de déférer à la chambre régionale des comptes une délibération d'une société d'économie mixte de nature à déséquilibrer gravement les comptes d'une collectivité territoriale actionnaire, ne sera applicable qu'en 2007, au moment où s'appliquera le droit commun.

L'article L. 1762-2 nouveau du code général des collectivités territoriales limite la portée de l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales, qui donne le droit à la collectivité territoriale garantissant des emprunts contractés par une société d'économie mixte locale d'être représentée auprès de la société par un délégué spécial habilité à vérifier les comptes. Il limite cette possibilité à la seule collectivité départementale à l'exclusion des communes et des groupements.

Le droit commun de la législation applicable aux sociétés d'économie mixte locales s'appliquera donc largement à Mayotte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page