TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Ce titre reprend s'agissant de Mayotte une partie des dispositions du livre VI du code général des collectivités territoriales. Il se divise en quatre chapitres intitulés « principes généraux », « adoption et exécution des budgets » , « compensation de transferts de compétences » et « dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales ».

Ne figurent en revanche pas dans ce titre les chapitres du livre VI relatifs à la dotation globale de fonctionnement et au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui feront l'objet d'un examen ultérieur s'agissant de la seule collectivité départementale à l'article 19, ni les dispositions particulières aux oeuvres d'art.

CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le chapitre premier relatif aux principes généraux applicables en matière financière et comptable comprend un article unique, l'article L. 1771-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, qui rend applicable les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales à la seule collectivité départementale de Mayotte .

Ces dispositions concernent les dépenses à la charge de l'Etat en vertu d'une disposition législative (article L. 1611-1), les règles relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous l'autorité des collectivités territoriales (article L. 1611-2), ainsi que celles concernant la réalisation d'emprunts par voie de souscription publique (article L. 1611-3), les modalités de contrôle des associations recevant des subventions (article L. 1611-4) et les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales (article L. 1611-5).

En revanche, l'article L. 1611-6 permettant aux collectivités de remettre des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales n'est pas étendu. L'extension d'un tel article supposerait au préalable qu'existent les bases d'une protection sociale sur le modèle métropolitain.

Aucune réserve d'entrée en vigueur de ces extensions n'est prévue.

Cependant, l'article L. 1771-1 nouveau du code général des collectivités territoriales précise que seule la collectivité départementale de Mayotte se voit appliquer ces dispositions financières et comptables, les communes restant régies par les dispositions antérieures et notamment le code des communes toujours applicable dans le territoire.

Cette exclusion des communes de l'application des principes généraux en matière financière et comptable devrait cesser prochainement. En effet, l'article 55 du projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à moderniser par ordonnances le régime communal à Mayotte. Ces ordonnances devraient permettre de revoir complètement des dispositions éparses, et pour beaucoup d'entre elles obsolètes, dans le sens d'un alignement avec le régime métropolitain. Il est regrettable qu'une réforme d'une telle importance ne soit pas prévue par un projet de loi, mieux à même de permettre au Parlement d'exercer son contrôle.

Ces dispositions financières et comptables ayant vocation à s'appliquer également aux communes à l'avenir, leur extension figure à l'article 5 du projet de loi (qui traite de la collectivité départementale et des communes) et non à l'article 19 consacré spécifiquement à la collectivité départementale.

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