CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Article 10
Procédure d'adoption du budget
de la collectivité départementale jusqu'en 2007

Cet article prévoit les modalités de règlement du budget de la collectivité départementale par le représentant de l'Etat s'il n'est pas adopté dans les délais légaux ou s'il est voté en déséquilibre jusqu'en 2007, date à laquelle la tutelle administrative du préfet sur la collectivité disparaîtra complètement.

Il reprend l'essentiel des dispositions des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales en les adaptant au maintien d'une tutelle administrative et à l'absence d'intervention de la chambre régionale des comptes avant 2007 en matière budgétaire.

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle lui-même le budget et le rend exécutoire. Ce pouvoir du préfet s'exerce également en cas d'absence d'équilibre réel du budget (la référence étant alors l'article L. 1612-5).

S'agissant de la notion d'équilibre réel définie par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en application de l'article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, visant à assouplir la notion d'équilibre réel en coordination avec un précédent amendement adopté à l'article 5.

Les deux derniers alinéas de l'article 10 reprennent les dispositions de l'article L. 1612-9, deuxième et dernier alinéas, du code général des collectivités territoriales qui fixent les conditions de l'adoption du compte administratif lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le préfet. Dans cette hypothèse, le vote du conseil général sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif de l'exercice suivant.

Les élus sont ainsi informés de l'exécution d'un budget qu'ils n'ont pas arrêté afin de pouvoir procéder au vote du budget suivant en pleine connaissance de cause. Cette disposition permet ainsi d'inscrire dans ce budget le déficit éventuellement constaté lors de l'exercice précédent, les délais d'adoption du budget primitif étant alors prolongés, comme l'indique le dernier alinéa de l'article 10, conformément aux règles contenues aujourd'hui dans le code général des collectivités territoriales.

Par rapport au droit commun, le préfet n'a ainsi pas à saisir la chambre régionale des comptes mais doit d'abord inviter le conseil général à délibérer une nouvelle fois.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 sans modification .

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