CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
À COMPTER DU TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2007

Ce chapitre qui prévoit les dispositions transitoires pour la période 2004-2007 se compose de six articles.

Article 12
Limitation des compétences du conseil général et des communes
en vertu des règles relatives à la défense nationale

Reprenant les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que les compétences des collectivités territoriales -c'est-à-dire la collectivité départementale et les communes- s'exercent dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

Cette réserve liée aux questions de défense n'apparaît pas explicitement pour la période précédant 2004. En effet, le préfet étant jusqu'à cette date l'exécutif de la collectivité départementale, il cumule les fonctions exécutives locales et la défense nationale à Mayotte et devrait donc respecter les impératifs de la défense nationale sans qu'il soit besoin de le préciser explicitement.

S'agissant des communes, le futur régime qui sera mis en place par l'une des ordonnances prévues à l'article 55 du projet de loi maintiendra sans doute -au moins à titre transitoire- une forme de tutelle permettant au préfet de faire prévaloir les intérêts de l'Etat en matière de défense.

L'article 12 prévoit donc, comme actuellement, la faculté pour les autorités de l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, celles-ci étant définies notamment par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et celle du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense. Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que l'Etat dispose alors, en tant que de besoin, des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

En revanche, les deux derniers alinéas de l'article L. 1111-7 ne sont pas étendus à Mayotte, puisqu'ils traitent du déféré préfectoral ainsi que de la possibilité donnée au préfet de transmettre à la section du contentieux du Conseil d'Etat des actes soumis ou non à l'obligation de transmission de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 sans modification .

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