CHAPITRE UNIQUE
CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Il comprend un article unique L. 3521-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, qui rend applicables à la collectivité départementale les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales.

Sont ainsi rendues applicables à Mayotte certaines dispositions du titre premier du livre premier relatif au territoire du département, prévoyant les cas de transfert d'un chef-lieu de département (article L. 3112-1), ainsi que les modifications des limites territoriales des arrondissements et des cantons (article L. 3113-1).

La rédaction de ces articles n'est pas très éloignée de celle applicable actuellement à Mayotte, l'alinéa 1 de l'article 50 de la loi du 10 août 1871 prévoyant déjà l'avis du conseil général de la collectivité territoriale sur les changements proposés de la circonscription du territoire de la collectivité, des arrondissements, des cantons et des communes.

En revanche, les articles L. 3111-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales concernant respectivement le changement de nom d'un département et les modifications des limites territoriales des départements ne sont pas étendus à Mayotte.

TITRE III
ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de quatre chapitres relatifs au conseil général, à la commission permanente et au bureau, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi qu'aux conditions d'exercice des mandats.

CHAPITRE PREMIER
LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le chapitre premier (articles L. 3531-1 à L. 3531-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales) traite de l'organe délibérant de la collectivité départementale, dénommé conseil général, et rend applicable la totalité des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conseils généraux des départements en les adaptant.

L'existence d'un conseil général, rappelée à l'article L. 3531-1 , a une valeur symbolique très forte.

Ainsi que l'avait rappelé M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, en accueillant le secrétaire d'Etat à l'outre-mer de l'époque M. Jean-Jack Queyranne le 8 novembre 1997 au conseil général de Mayotte à l'occasion des cérémonies marquant le 20 ème anniversaire de sa création : « Le conseil général fut dès l'origine considéré certes comme un emprunt à l'institution départementale de droit commun, mais déjà comme un premier pas dans l'évolution de Mayotte vers le statut de DOM ».

S'agissant de la composition du conseil général et de la durée du mandat des conseillers généraux, l'article L. 3531-2 renvoie, très logiquement, aux dispositions du code électoral spécifiques à Mayotte. Ces dispositions ne divergent que très peu des dispositions du code électoral applicables aux conseils généraux métropolitains. Rappelons par ailleurs que l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, le droit électoral fait partie des matières pour lesquelles le principe de spécialité législative est levé par l'article 3 du présent projet de loi.

L'article L. 3531-3 rend applicables à Mayotte les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 du code général des collectivités territoriales.

Sont ainsi étendues, sans adaptation, les règles relatives à la démission (articles L. 3121-3 et L. 3121-4) et la dissolution du conseil général (articles L. 3121-5 et L. 3121-6), ainsi qu'à son fonctionnement, avec notamment l'application des dispositions concernant le siège du conseil général (article L. 3121-7) et son règlement intérieur (L. 3121-8), les réunions (articles L. 3121-9 et L. 3121-10), les séances (articles L. 3121-11 à L. 3121-13), les délibérations (articles L. 3121-14 à L. 3121-17), l'information des membres du conseil général (articles L. 3121-18 à L. 3121-21), les commissions (article L. 3121-22), la représentation au sein d'organismes extérieurs (article L. 3121-23), le fonctionnement des groupes d'élus (article L. 3121-24) et enfin les relations avec le représentant de l'Etat (articles L. 3121-25 à L. 3121-26).

Il est difficile de mesurer dans toute son ampleur les conséquences de cet article. Au-delà de l'examen des textes applicables à Mayotte, et principalement de la loi du 10 août 1871, il faut en effet tenir compte des pratiques qui ont bien souvent consisté, en l'absence de textes explicites, à appliquer les dispositions en vigueur en métropole.

Par ailleurs, certaines dispositions du code général des collectivités territoriales rendues applicables, comme l'article L. 3121-4 relatif aux démissions d'office (article 19 de la loi de 1871), l'article L. 3121-12 concernant les pouvoirs de police confiés au président du conseil général (article 29 de la loi de 1871), l'article L.  2121-13 relatif aux modalités de publicité des séances (article 32 de la loi de 1871), ou les articles L. 3121-15 et L. 3121-17 relatifs aux délibérations et les votes s'inspirent très largement de la loi du 10 août 1871, quand ils n'en sont pas la reprise in extenso.

En revanche, les dispositions relatives à l'exercice de la démocratie et la transparence au sein du conseil général traitées aux articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-20 et L. 3121-24, l'article L. 3531-3 sont totalement nouvelles.

Les membres du conseil général ont ainsi le droit d'être informés des affaires du département et, pour ce faire, reçoivent un rapport avant la réunion du conseil général sur toutes les questions à l'ordre du jour (article L. 3121-19), peuvent formuler en séance des questions orales (article L. 3121-20) et reçoivent le rapport annuel du président (article L. 3121-21).

Cependant, l'article L. 3531-3, en relation avec le 1° de l'article L. 3571-1, prévoit de différer jusqu'en 2004 l'entrée en vigueur des articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25.

L'article L. 3121-1 concerne l'adoption du règlement intérieur . L'article 26 de la loi du 10 août 1871 prévoyait déjà l'élaboration du règlement intérieur par le conseil général mais l'article L. 3121-8 le complète en indiquant qu'il peut être déféré devant le tribunal administratif.

L'article 20 du projet de loi prévoyant jusqu'en 2004 un dispositif transitoire rendant l'approbation du préfet obligatoire avant l'établissement définitif du règlement intérieur, l'application de l'article est à juste titre repoussée à 2004, date à laquelle le déféré préfectoral sera possible.

L'article L. 3121-24 concerne la constitution de groupes d'élus au sein du conseil général. Il précise que le président du conseil général peut, en tant qu'ordonnateur, affecter à ces groupes d'élus une ou plusieurs personnes, afin de garantir leur indépendance. Etant donné que l'ordonnateur demeure jusqu'en 2004 le préfet, l'application in extenso de cet article est repoussée à cette date, un dispositif transitoire étant prévu à l'article 21 du projet de loi afin de permettre au préfet de faire fonctionner les groupes d'élus.

L'article L. 3121-25 est relatif à la procédure d'audition du préfet devant le conseil général . Cette audition doit faire l'objet d'un accord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat et peut également intervenir à la demande du Premier ministre.

Le préfet étant jusqu'en 2004 l'exécutif de la collectivité, il est normal que l'application de cet article soit repoussée jusqu'à cette date. D'ici 2004, l'article 27 de la loi du 10 août 1871 continuera à s'appliquer. Il dispose que le préfet a entrée au conseil général, est entendu quand il le demande et peut assister à toutes les délibérations, à l'exception des délibérations sur l'apurement des comptes. Pour des raisons de lisibilité, cet article fait d'ailleurs l'objet d'une retranscription à l'article 22 du projet de loi, qui figure dans les dispositions transitoires.

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