SOUS-SECTION 3
Culture et éducation

L'article L. 3551-22 nouveau du code général des collectivités territoriales attribue à la collectivité départementale une compétence générale en matière de culture. En effet, les communes ne disposant que de faibles moyens financiers, les services culturels (bibliothèques, conservatoires, écoles des beaux-arts...), qui sont habituellement organisés par les municipalités, seront à Mayotte mis en oeuvre en partenariat avec la collectivité départementale.

La collectivité départementale définira donc, au vu des propositions que lui adresseront les communes, les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle et d'enseignement artistique.

Le troisième alinéa prévoit aussi que la collectivité départementale pourra conclure, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, des conventions avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel pour promouvoir le développement des langues et de la culture mahoraises.

La collectivité départementale exercera donc des compétences culturelles qui relèvent normalement des régions d'outre-mer (art. L. 4433-25 et L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales), comme le développement des langues régionales ou la diffusion de l'enseignement artistique ou musical.

L'article L. 3551-23 prévoit que la collectivité départementale détermine un programme d'activités éducatives complémentaires, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Un plan de renforcement de l'apprentissage du français et des actions de développement de la langue et de la culture mahoraises peut ainsi être proposé, ses modalités d'application faisant l'objet d'une convention entre la collectivité départementale et l'Etat. Une telle convention est prévue par l'article L. 4433-25 relatif aux régions d'outre-mer. Ceci devrait permettre à la collectivité départementale d'obtenir des crédits spécifiques de la part de l'Etat pour financer ces activités.

L'apprentissage du français représente un défi majeur pour Mayotte. En effet, près de 75% de la population ne parle pas français , les langues maternelles de la population étant le shimaorais (une langue bantoue) et le shibushi (un dialecte malgache parlé dans certaines communes). Grâce à la scolarisation des enfants (assurée à 95%), l'usage du français se développe rapidement parmi la jeune génération, ce qui permet d'être assez optimiste pour l'avenir, les moins de vingt ans représentant plus de 60% de la population.

Par ailleurs, la mise en place d'écoles maternelles se poursuit, l'objectif de scolarisation de tous les enfants de trois ans n'étant cependant pas atteint. Or, il convient de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge afin d'atteindre un véritable bilinguisme.

La question de la maîtrise du français par les instituteurs se pose également s'agissant des plus anciens d'entre eux recrutés dans les années soixante-dix.

Par ailleurs, la forte immigration pose également la question de l'apprentissage de la langue par les immigrés et de la scolarisation de leurs enfants. Il existe une réticence de la population locale à accueillir ces enfants dans les écoles. Pourtant, s'ils ne sont pas scolarisés, les efforts considérables déployés en matière d'éducation risquent d'être annihilés.

En outre, le groupe local de réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte avait suggéré de revoir les méthodes d'apprentissage du français et de valoriser les langues locales de Mayotte, une des solutions préconisées pour parvenir à un réel bilinguisme étant la création d'ateliers d'apprentissage ludique pour les enfants entre 6 et 12 ans. La convention prévue par le présent article pourrait décider de développer ces orientations.

La maîtrise du français constitue un élément essentiel de la réussite de l'intégration dans la République française.

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