Article 31
Compétences des communes en matière scolaire

Cet article précise la compétence des communes en matière scolaire.

Des efforts considérables ont été consentis ces dernières années. Cependant, la poussée démographique en atténue la portée. La barrière linguistique est réelle et l'enseignement du français à l'école parfois difficile, la plupart des instituteurs ayant un niveau ne dépassant pas le CM2. Les rythmes imposés aux enfants sont fatigants, notamment parce que les enfants se rendent à l'école coranique le matin avant la classe. Les rythmes scolaires ne tiennent compte ni des conditions climatiques spécifiques ni de l'insuffisance des locaux scolaires, certaines salles de classe accueillant deux groupes d'élèves, les uns le matin, les autres l'après-midi.

Actuellement, les constructions scolaires sont gérées par le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte (SMIAM), regroupant communes et collectivité territoriale.

Les 1611 instituteurs de Mayotte (en 1999) et les agents spécialisés (travaillant dans les écoles maternelles) sont actuellement rémunérés par la collectivité territoriale.

L'article 31 étend donc aux communes mahoraises les principes posés par l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département, et par l'article L. 212-4 du code de l'éducation, précisant que la commune a la charge des écoles publiques et est propriétaire des locaux, en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

L'article 31 précise également que la rémunération du personnel enseignant relève de l'Etat et non plus de la collectivité départementale comme actuellement . L'article 54 du projet de loi prévoit ainsi que l'Etat devra prendre progressivement en charge les dépenses relevant de sa compétence. Le paragraphe III de cet article prévoit que le transfert devra être effectué à compter du 1 er janvier 2002 et achevé au 31 décembre 2004.

S'agissant des agents spécialisés travaillant dans les écoles préélémentaires à la date de publication de la présente loi, qui sont actuellement rémunérés et gérés par la collectivité territoriale, ils relèveront dès le 1 er janvier 2002 des communes dans lesquelles ils exercent leurs activités. Ils conserveront les droits et avantages dont ils bénéficiaient.

La charge financière pour les communes du transfert des seuls agents spécialisés est estimée à 11 millions de francs. Elle sera compensée par la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 34 du projet de loi, qui vise également à permettre la construction d'écoles.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 31 sans modification .

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