Art. 10 quindecies (nouveau)
(art. L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

Objet : Cet article prévoit une exonération partielle, pendant le trimestre suivant l'accouchement, de cotisations vieillesse pour les femmes professionnelles libérales.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article résulte de l'adoption en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il vise à exonérer du quart de la cotisation forfaitaire les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle cette cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement.

Le I de cet article est relatif au régime des professions libérales (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) et le II de cet article est relatif au régime des avocats (Caisse nationale des barreaux français).

II - La position de votre commission

Votre rapporteur est très favorable à cette mesure : les jeunes accouchées des professions libérales sont placées dans une situation toute particulière par rapport aux autres catégories professionnelles, puisqu'elles doivent s'acquitter d'une cotisation d'assurance vieillesse alors même que la dégradation de leurs revenus est souvent, par définition, très importante. L'exonération prévue -le quart de la cotisation forfaitaire- aurait d'ailleurs gagné à être plus généreuse.

Il constate que par une disposition subreptice, l'Etat se dispense d'appliquer la « loi Veil » du 25 juillet 1994, prévoyant la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociales des exonérations de cotisations sociales, et codifiée à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Cette « dérogation » montre bien que l'Etat entend, une nouvelle fois, mettre la sécurité sociale à contribution. La « théorie des retours » est, dans ce cas, totalement inopérante.

Une telle dérogation n'apparaît pas souhaitable même au regard du coût financier très limité du dispositif.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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