Art. 15 ter
(art. L. 351-12 du code de la sécurité sociale)
Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

Objet : Cet article prévoit un montant forfaitaire minimum pour la majoration de pension de retraite attribuée aux salariés ayant élevé au moins trois enfants.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article avait été adopté au Sénat en première lecture à l'initiative de MM. Jean Faure et Charles Descours.

Il vise à garantir un montant forfaitaire minimum de la majoration de pension de retraite attribuée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants. Ce montant forfaitaire serait fixée par décret.

La majoration pour enfants est calculée actuellement en proportion de la pension de retraite. En conséquence, les majorations pour enfants des retraités bénéficiant des pensions les plus faibles sont extrêmement réduites. Cette situation touche particulièrement -compte tenu de la modicité de leurs pensions- les retraités du régime agricole, comme le notaient nos deux excellents collègues.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, au motif que le Gouvernement y était défavorable.

II - La position de votre commission

Votre commission avait émis un avis favorable lors de l'adoption de cet amendement.

Mais elle constate un désaccord net, qui laisse très peu d'espoir à une évolution du Gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale.

Elle observe également que la solution proposée aboutirait à un phénomène de « tassement » des majorations pour enfants : des retraités modestes bénéficieraient de majorations équivalentes à celles des plus modestes, ce qui peut poser un problème d'équité.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de ne pas rétablir cet article, laissant le soin à ses inspirateurs de déposer éventuellement un amendement, sur lequel elle émettrait à nouveau, par cohérence, un avis favorable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

CHAPITRE IV
-
Pratiques et études médicales

Art. 16
(Titre IV et art. L. 1141-1 nouveaux, art. L. 1421-1 et L. 5413-1
du code de la santé publique)
Encadrement des actes, pratiques, procédés
et méthodes médicales à haut risque

Objet : Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté à cet article quatre amendements proposés par votre rapporteur.

Les deux premiers visaient à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées.

Les deux autres amendements apportaient des modifications purement rédactionnelles au II et au III.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les modifications apportées aux II et III mais a rétabli, s'agissant du I, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rétablir au I, par deux amendements, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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