Art. 17 bis AA (nouveau)
(art. L. 6152-1 du code de la santé publique)
Statut unique pour les praticiens hospitaliers

Objet : Cet article a pour objet de permettre la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il modifie le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique afin de permettre la mise en place d'un statut et d'un régime de protection sociale uniques s'appliquant à tous les praticiens hospitaliers titulaires, quel que soit leur mode d'exercice hospitalier.

Toutefois, ce statut pourra prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, c'est-à-dire selon qu'ils sont à temps plein ou à temps partiel.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 bis AB (nouveau)
(art. L. 6152-3 du code de la santé publique)
Suppression de la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel

Objet : Cet article supprime la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il constitue une solution de compromis entre le Gouvernement et la commission sur la question de la réévaluation quinquennale des praticiens à temps partiel.

L'article L. 6152-3 du code de la santé publique fixe en effet les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, après une période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.

Le Gouvernement avait déposé en première lecture au Sénat un amendement abrogeant cet article, amendement que le Sénat avait rejeté.

Cet amendement a été déposé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et a été rejeté par la commission puis en séance publique.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a alors fait adopter un amendement insérant le présent article, qui limite la possibilité de réévaluation quinquennale à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et de ceux qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.

Les périodes quinquennales d'exercice sont donc maintenues, sauf pour les praticiens recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et pour les praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif.

II - La position de votre commission

Faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation quinquennale pour les praticiens à temps partiel, le Gouvernement a dû accepter ce dispositif boiteux qui introduit de fait une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière.

Pour sa part, votre commission vous propose de maintenir la position adoptée en première lecture et de supprimer cet article.

Le Sénat avait en effet estimé en première lecture qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions qui constituaient l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers, sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée et du temps nécessaire à la concertation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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