Art. 28 bis
Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie

Objet : Cet article a pour objet de favoriser le dépistage des troubles spécifiques du langage.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale avait introduit, sur proposition de Mme Muguette Jacquaint, un article additionnel précisant que la visite médicale effectuée à l'entrée du cours préparatoire doit prévoir un dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie afin d'offrir aux enfants des soins et un apprentissage adaptés.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Legendre, le Sénat avait adopté un amendement justifié par son auteur en ces termes 19 ( * ) :

« La commission des affaires culturelles, tout en étant favorable au principe de ce dépistage, propose qu'il soit réalisé au cours de la sixième année, conformément aux dispositions en vigueur de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

En outre, compte tenu du plan d'action présenté le 21 mars dernier, la commission des affaires culturelles propose que l'évaluation nationale des troubles du langage soit réalisée à l'occasion de cet examen et que la prise en charge pédagogique, rééducative et thérapeutique des enfants concernés s'effectue principalement en milieu scolaire ainsi que dans des services d'éducation spéciale, des centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile ».

Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement visant à une troisième rédaction de l'article.

L'Assemblée nationale a repris une large partie des principes du dépistage et les modalités de suivi des enfants, adoptés par elle en première lecture mais a confirmé le choix fait par le Sénat de prévoir l'organisation de l'examen médical pendant la sixième année afin qu'il puisse éventuellement avoir lieu dès avant le cours préparatoire.

II - La position de votre commission

Votre commission constate les convergences existant entre la rédaction de l'Assemblée nationale et celle adoptée par le Sénat.

Sous réserve d'une initiative venue par exemple à titre personnel du rapporteur de votre commission des affaires culturelles à laquelle votre commission avait, en première lecture, délégué l'examen de cet article, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 ter
(art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 241-3-1 et L. 241-3-2 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)
Conditions d'usage des emplacements de stationnement
réservés aux personnes handicapées

Objet : Cet article a pour objet de définir les conditions d'accès aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement important supprimant la faculté laissée aux maires d'autoriser l'accès aux places de stationnement au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité afin d'éviter les risques d'abus et de compliquer la tâche des responsables locaux.

Par ailleurs, le Sénat avait réécrit formellement certaines dispositions de cet article afin de codifier les articles nouveaux en suivant un ordre logique dans le code de l'action sociale et des familles .

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a confirmé le souci du Sénat de ne pas compliquer à l'excès les tâches des maires et n'a donc pas rétabli son texte de première lecture.

En outre, elle a adopté un amendement du Gouvernement destiné à préserver les droits dont disposent les mutilés de guerre en matière de stationnement réservé.

La rédaction de l'article, en première lecture, mentionnait les personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (soit « les invalides que leur infirmité rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ») et les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code (carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible »).

S'agissant de cette dernière catégorie, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale précise les catégories d'invalides de guerre concernées : invalides à plus de 60 % ayant droit aux allocations de grand mutilé de guerre (art. L. 36) et de grand invalide (art. L. 37) ou personnes invalides à plus de 85 %.

II - La position de votre commission

Les modifications faites par l'Assemblée nationale n'appellent pas d'objections sous réserve de deux amendements tendant à coordonner les références d'articles du code cités au I et d'un amendement rédactionnel tendant à reprendre la dénomination exacte de « grand mutilé de guerre » au II.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 19 M. J. Legendre, débat Sénat, 10 mai 2001, JO p. 2007.

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