Art. 28 sexies
(art. L. 4214-6 du code de la santé publique)
Poursuites disciplinaires contre des médecins
ayant dénoncé des sévices contre des enfants

Objet : Cet article tend à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices qu'il a constatés sur un enfant.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, une rédaction de cet article se référant explicitement aux signalements prévus par le code pénal et prévoyant que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits.

Le Sénat avait donc choisi de compléter l'article L. 4124-6 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté le dispositif adopté par le Sénat. En adoptant un amendement présenté par le rapporteur, elle a souhaité toutefois disjoindre les deux alinéas adoptés par le Sénat en plaçant le premier dans le code pénal et le second dans le code de la santé publique.

II - La position de votre commission

La modification adoptée par l'Assemblée nationale rend le dispositif moins intelligible car éclaté dans deux code différents.

Toutefois, votre rapporteur vous propose de l'adopter en l'état puisque -et c'est bien là l'essentiel- nos deux assemblées sont parvenues à un accord sur le fond.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 septies
(art. L.165-5 et L.245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000)
Adaptation de certains montants en euros

Objet : Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à adapter en euros certains montants en francs qui, dans les textes législatifs, n'avaient pas été convertis par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 .

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article ayant pour objet de convertir en euros les montants suivants, « oubliés » par l'ordonnance sus-mentionnée :

- le chiffre d'affaires, fixé par l'article L.165-5 du code de la sécurité sociale, au-delà duquel les laboratoires pharmaceutiques doivent déclarer à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leurs volumes de médicaments remboursables (5 millions de francs, initialement arrondis à 750.000 euros) ;

- le seuil d'exonération, fixé par l'article L. 245-4 du même code, de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques sur leurs dépenses de publicité (50 millions de francs, soit 15 millions d'euros) ;

- le montant de la réduction maximale de cotisations autorisé par l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1.500 francs par mois, soit 230 euros).

En outre, le quatrième paragraphe de l'article adopté par le Sénat en première lecture supprimait, dans l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée, la conversion initiale en euros du montant total de cotisations, contributions et taxes au-delà duquel les entreprises doivent s'en acquitter par virement bancaire. En effet, ce seuil avait été, depuis, porté à 150.000 euros par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, par un amendement de sa commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, sous-amendé par le Gouvernement, modifié la rédaction de cet article, afin, notamment :

- de préciser que les nouveaux montants ainsi convertis en euros entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002 ;

- de procéder à une stricte application des règles d'arrondis pour le passage en euros (le chiffre d'affaires visé à l'article L.165-5 du code de la sécurité sociale étant désormais converti à 760.000 euros).

II - La position de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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