Art. 44
(art. L. 118-2-2 du code du travail)
Financement des centres de formation des apprentis

Objet : Cet article tend à modifier les règles actuelles de financement des CFA. Il prévoit notamment l'affichage des coûts de formation et la définition d'un minimum de ressources pour chaque CFA, ainsi que l'affectation prioritaire des sommes issues de la péréquation de la taxe d'apprentissage vers les CFA n'atteignant pas ce minimum de ressources.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La navette a permis d'aboutir à des positions convergentes des deux assemblées sur l'importante question du financement des CFA.

En première lecture, le Sénat avait ainsi adopté plusieurs amendements visant à renforcer le système de péréquation pour assurer un minimum de ressources à chaque CFA et à favoriser une plus grande contractualisation entre les différents acteurs de l'apprentissage.

Ces modifications étaient les suivantes :

- affectation prioritaire des ressources issues de la péréquation et de l'écrêtement de la taxe d'apprentissage aux CFA formant les apprentis dans les niveaux de qualification les plus bas ;

- encadrement des conditions de définition du minimum de ressources pour les CFA, la fixation de ce minimum par arrêté étant soumis à l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

- renforcement de l'information sur l'utilisation des sommes issues du dispositif national de péréquation de la taxe d'apprentissage et reversées aux régions ;

- introduction d'une possibilité de révision annuelle des coûts de formation prévus par convention ;

- suppression de la condition subordonnant l'ouverture d'un CFA à l'existence d'un minimum de ressources.

Toutes ces modifications ont été retenues par l'Assemblée nationale, celle-ci se contentant d'adopter quatre amendements rédactionnels de précision.

II - La position de votre commission

Le débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a permis au Gouvernement de préciser la nature de ces intentions concernant le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont doit bénéficier chaque CFA, ce montant devant être fixé par arrêté.

Mme Nicole Péry s'est en effet engagée à publier cet arrêté « pour la mi-octobre » , précisant que le montant minimum ainsi fixé s'élèverait « certainement » à plus de 13.000 francs.

Votre commission ne peut que se féliciter de cette précision. Elle se réjouit d'ailleurs que ce montant -qu'il faut sans doute interpréter comme un montant moyen- soit très nettement supérieur à 1.000 euros, somme qui avait été évoquée par plusieurs de nos collègues en première lecture.

Elle tient cependant ici à formuler deux observations.

D'une part, on peut légitimement douter que l'arrêté soit publié pour la mi-octobre, compte tenu du retard pris par le Gouvernement pour l'examen du présent projet de loi. Celui-ci ne pourra en effet guère être adopté à cette date, privant ainsi l'arrêté en question de toute base légale. Cela est fort regrettable, les CFA ayant un besoin urgent de ces informations à cette date pour la préparation de leur budget 2002.

D'autre part, ce montant minimum reste sensiblement inférieur au coût annuel moyen de l'apprenti qui était évalué à 21.359 francs en 1998 par le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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