CHAPITRE III
-
Lutte contre les discriminations dans la location de logements

Art. 50
(art. 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

Objet : Cet article a pour objet d'affirmer le principe de non-discrimination en matière de logement locatif.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale avait considérablement durci le dispositif initial du Gouvernement prévoyant d'étendre les mécanismes de lutte contre les discriminations au domaine du logement locatif.

Le Sénat, par coordination notamment avec le projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations également en navette, avait néanmoins modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale, dont l'aménagement du régime de la charge de la preuve était véritablement renversé, et, de fait, non conforme à la position préconisée en la matière, par la directive européenne du 29 juin 2000.

En effet, la commission des Affaires sociales avait souhaité mettre l'accent sur l'équilibre délicat qu'il est nécessaire d'établir entre bailleur et preneur, auquel le texte de l'Assemblée nationale, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation plutôt que le contenu de la directive européenne, porte atteinte.

Par deux amendements, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture.

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales vous propose, par le biais de deux amendements, de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Art. 50 bis AA (nouveau)
(art. L. 353-20, L. 442-8, L. 442-8-3-1 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
Encadrement du prix des locations des meubles en cas de location
ou sous-location meublée

Objet : Cet article a pour objet d'encadrer le prix des locations d'habitations meublées.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a, sur proposition du groupe socialiste, introduit en nouvelle lecture le présent article visant à encadrer le prix de location des habitations meublées, encadrement succinctement justifié en ces termes : « Le développement de la sous-location permet de répondre aux besoins de logement temporaire de certaines catégories de la population. Afin d'éviter que le prix de location des meubles soit fixé à des niveaux excessifs, il convient de mieux encadrer dans les textes le montant de leur loyer.

Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà un mécanisme d'encadrement du prix de ces locations : « Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré ».

Le I de l'article proposé substitue à ce dispositif un encadrement plus strict.

Dans le texte en vigueur, le montant du loyer est fixé par référence au loyer lui-même et à un prix de location des meubles qui ne peut dépasser le montant du loyer.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale durcit cet encadrement et prévoit que le prix de location des meubles sera non plus fixé par le propriétaire, dans la limite du montant du loyer, mais par arrêté ministériel sous deux critères : le prix des meubles, la durée de leur amortissement.

Le II de cet article prévoit un mécanisme identique pour la sous-location d'habitations meublées.

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales est sensible à la préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement mais ne peut souscrire à la proposition qu'ils formulent.

La notion de locations et sous-locations meublées recouvre de grandes diversités puisqu'elle s'étend des logements pour étudiants à des habitations dites « de prestige » qui constituent un segment non négligeable de ce marché.

Le dispositif proposé par le présent article conduit à fixer par arrêté le prix de location des meubles.

Votre commission s'interroge en premier lieu sur la capacité matérielle de l'administration à prendre en compte la véritable valeur des biens. A ce titre, des évaluations forfaitaires ne permettraient guère d'estimer cette valeur, aboutissant selon les cas à flouer soit le locataire si le prix forfaitaire est supérieur au prix des meubles, soit, à l'inverse, le propriétaire.

La notion d'amortissement est, par ailleurs, difficile à manier en matière de mobilier : certains meubles se déprécient avec le temps, du fait de leur qualité initiale et de l'usure naturelle.

A l'inverse, d'autres s'apprécient avec le temps, leur valeur allant bonifiant.

Votre commission constate ainsi qu'il n'est pas pertinent d'instaurer un mécanisme par lequel une autorité administrative évaluerait à la place du propriétaire la valeur du bien de ce dernier.

Elle vous propose donc d'en rester au dispositif en vigueur et d'adopter en conséquence un amendement de suppression de cet article .

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