Art. 50 bis AD (nouveau)
(article 22-2 nouveau de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Liste des documents qu'il est interdit au bailleur de demander

Objet : Cet article a pour objet d'interdire au bailleur de demander un certain nombre de documents.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a introduit sur l'initiative de Mme Benayoun-Nakache, le présent article additionnel établissant une liste de documents non susceptibles d'être demandés par le bailleur au candidat à la location.

A cette fin, l'article insère, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1984, un article 22-2 qui prohibe la demande des documents suivants :

- photographie d'identité,

- carte d'assuré social,

- copie de relevé de compte bancaire ou postal,

- attestation de bonne tenue du compte bancaire ou postal.

Cet article avait été considéré comme « défendu » à l'Assemblée nationale, tout au plus l'exposé sommaire de l'amendement précise-t-il, par écrit, les intentions de l'auteur : « Lorsqu'il met son bien en location, le bailleur cherche en règle générale à s'entourer de garanties et demande au candidat à la location divers justificatifs relatifs notamment à son identité, à la composition de sa famille ou à ses ressources.

« Or, il est apparu que certains bailleurs, heureusement minoritaires, exigeaient la production de documents pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes concernées ou de constituer des éléments pouvant entraîner une discrimination à l'accès au logement.

« La mesure proposée en fixant une liste des documents qui ne peuvent en aucun cas être demandés par les bailleurs lors de la mise en location d'un logement a pour objet d'éviter de telles dérives. »

II - La position de votre commission

Les discriminations dans l'accès au logement et les atteintes à la vie privée constituent d'inacceptables atteintes aux droits les plus élémentaires des personnes.

Votre commission des Affaires sociales comprend et partage l'intention de l'instigateur de cet article mais les parades que ce dernier propose ne sauraient être retenues.

En effet, la prohibition des documents énumérés par l'Assemblée nationale conduiraient de fait le bailleur à louer « les yeux fermés ».

Une mention particulière doit être réservée à l'interdiction de fournir une photographie d'identité. Cette dernière figurant sur la quasi-totalité des documents officiels attestant de l'identité d'une personne, le bailleur serait donc dans l'impossibilité de demander une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou du permis de conduire d'un candidat.

Or, ces documents sont, de manière courante, requis par les bailleurs -ou leurs mandataires- afin de connaître un minimum de l'état civil des candidats. Le bailleur, il ne faut pas l'oublier, engage sa responsabilité s'il loue à un clandestin.

L'Assemblée nationale propose par ailleurs de proscrire la demande de copies de relevés de compte bancaire et l'attestation de bonne tenue de compte bancaire.

Certes, la plupart des bailleurs se contentent, pour comparer les ressources du candidat à la charge financière que représenteront les loyers, des bulletins de salaires de ce dernier. Mais le seul bulletin de salaire ne constitue pas un indicateur exclusif de la situation financière ou patrimoniale d'un candidat. Ce bulletin ignore les charges et engagements auxquels le demandeur doit, au moment de sa candidature, faire face.

Dans certains cas, les propriétaires ressentent le besoin de s'assurer de la situation financière d'un candidat ou, au moins, de l'absence d'incident bancaire. A cette fin, il leur est nécessaire de disposer d'un relevé ou d'une attestation de bonne tenue de compte. Ces documents ne peuvent en conséquence pas être ainsi proscrits.

Les relations propriétaires-locataires doivent être fondées sur la confiance : les luttes contre les discriminations ne doivent pas être l'occasion d'entamer cette dernière, sauf à générer des effets néfastes sur l'ensemble du secteur du logement.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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