CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses

Art. 64 bis A (nouveau)
Autorisation pour certains médecins de poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail ou médecin de prévention

Objet : Cet article permet, sous certaines conditions, aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail de poursuivre leur exercice.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement et explicité de manière fort laconique puisque Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, s'est contentée de dire en séance publique qu'il était « défendu » .

Il permet aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat ou des collectivités locales, qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail, de poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail ou médecin de prévention à condition de :

- suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail ;

- de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

II - La position de votre commission

Cet article constitue une disposition importante qui a été votée à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par les organisations représentatives des médecins du travail.

L'objectif est de remédier, par des moyens de fortune, à la carence en médecins du travail en évitant à tout prix le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail.

Pour votre rapporteur, la médecine du travail mérite une véritable réforme et non des mesures qui relèvent de l'expédient, adoptées à la va-vite, à 4 heures du matin.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 64 bis
(art. L. 200-6 du code du travail)
Elargissement des missions de l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail

Objet : Cet article a pour objet de moderniser la définition des missions de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).

Introduit en première lecture au Sénat, à l'initiative du Gouvernement, cet article confie notamment à l'ANACT le soin d'appuyer les entreprises « en matière d'évaluation et de prévention de risques professionnels ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel présenté par le Gouvernement afin notamment de modifier l'ordre des alinéas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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