Art. 65
(art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail)
Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

Objet : Cet article modifie la procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé des apprentis.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait souhaité apporter deux importantes précisions au dispositif pour le moins imparfait prévu par le Gouvernement.

D'une part, le maintien de la rémunération de l'apprenti ultérieurement à la rupture du contrat de travail s'interrompt lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.

D'autre part, la procédure est encadrée plus strictement, l'employeur pouvant exercer un recours devant le tribunal administratif statuant en référé contre la décision du directeur départemental du travail refusant d'autoriser la reprise du contrat de travail et interdisant, le cas échéant, le recrutement de nouveaux apprentis. Il faut ici souligner que l'intérêt d'une telle précision ne concerne bien entendu pas la possibilité d'un recours devant le juge administratif qui est de droit, mais l'introduction d'une obligation de statuer en référé dans un délai le plus court possible.

Ces deux précisions apparaissent indispensables pour limiter les risques éventuels de détournement de procédure que rend possibles le présent article et qui ne manqueront pas de dissuader des maîtres d'apprentissage à recruter des apprentis. La procédure prévue par le Gouvernement n'est en effet pas sans présenter d'inconvénients. Elle conduit à obliger l'employeur à verser à l'apprenti un salaire sans contrepartie pendant un temps qui peut être long et atteindre au maximum trois ans.

Il est vrai que le débat sur cet article en première lecture au Sénat a également souligné une autre lacune du dispositif proposé : l'absence de causalité entre la responsabilité de l'employeur et le maintien du versement de la rémunération.

Ainsi, nos collègues Gérard Cornu et Adrien Gouteyron ont à juste titre relevé que l'employeur serait dans l'obligation de poursuivre le versement des rémunérations à l'apprenti même si son comportement n'a été en rien fautif. Et de citer le cas d'apprentis boulangers pouvant se découvrir allergiques à la farine.

D'ailleurs, relevant les incertitudes de la rédaction proposée, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux Droits des Femmes et à la Formation professionnelle, a jugé que « dans le débat actuel, peut-être pourrait-on engager une réflexion sur cette question », avant d'estimer « qu'une réflexion ultérieure sera peut-être nécessaire ». 38 ( * )

Votre commission ne peut hélas que constater que cette réflexion n'a pas eu lieu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le débat s'étant résumé à un simple « rétablissement » prononcé par le rapporteur suivi d'un laconique « favorable » du Gouvernement.

II - La position de votre commission

Le Sénat est donc saisi en deuxième lecture d'une rédaction identique à celle dont il était saisi en première lecture.

Dans ces conditions, votre commission ne peut que proposer le rétablissement des deux précisions adoptées par le Sénat en première lecture. Elle estime également nécessaire de clarifier le champ d'application de la procédure de maintien de la rémunération, en la subordonnant à l'existence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'employeur. Dès lors, cette incertitude étant levée, il n'y a plus lieu de reprendre l'utile précision apportée en première lecture par le sous-amendement de M. Gérard Cornu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

* 38 JO Débats Sénat - Séance du 9 mai 2001, p. 1812.

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