Art. 66 bis AA (nouveau)
(art. L. 951-3 du code du travail)
Plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation

Objet : Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à plafonner les frais d'information des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.

Les employeurs occupant au minimum dix salariés sont tenus, en application du chapitre premier du titre cinquième du livre neuvième du code du travail, de consacrer 1,5 % de leur masse salariale aux actions de formation professionnelle continue de leurs salariés. Dans ce cadre, 0,2% de la masse salariale doit être versé à un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF).

L'article L. 951-3 du code du travail précise les conditions d'utilisation de ces versements. Il en distingue quatre :

- les dépenses d'information des salariés ;

- la rémunération et les frais de formation des salariés en formation ;

- le remboursement des sommes versées par les entreprises de moins de 50 salariés aux salariés en contrat à durée déterminée qu'elles embauchent pour remplacer un salarié parti en congé de formation ;

- les frais de gestion des organismes paritaires agréés, ces frais étant d'ailleurs plafonnés par arrêté.

Le présent article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, concerne ce quatrième mode d'affectation des sommes collectées par les OPACIF.

Il prévoit en effet que les frais d'information des OPACIF seront plafonnés, de la même manière que leurs frais de gestion.

Une telle disposition apparaît logique. Ainsi, les frais d'information des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation ou au titre des formations en alternance sont, eux, déjà plafonnés. On rappelera en outre que la Cour des comptes avait déjà relevé cette incohérence de notre législation dans son dernier rapport annuel public.

Il modifie également le régime de plafonnement de ces frais. Actuellement, le plafonnement est fixé par un arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Formation professionnelle. A l'avenir, l'arrêté serait pris par le seul ministre chargé de la Formation professionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 69 A (nouveau)
Validation des accords portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et à France Telecom

Objet : Cet article vise à valider les accords de réduction du temps de travail à La Poste et à France Telecom afin, en particulier, de permettre leur application aux personnels sous statut de ces deux entreprises.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Gérard Terrier, rapporteur, a pour objet de « consolider la base juridique des accords signés par La Poste et France Telecom dans le cadre de l'aménagement de la RTT ». 39 ( * )

Il prévoit de valider l'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Telecom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application.

Cet article précise également que cette validation concerne les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés ainsi que les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus.

III - La position de votre commission

Les conditions d'adoption de cet article par l'Assemblée nationale, comme son contenu, apparaissent comme particuliers. Outre le fait que cet article n'a pas fait l'objet d'un examen dans le rapport écrit de la commission, alors même qu'il est le fruit d'un amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, il convient de souligner le peu d'explications fourni lors de sa discussion tant de la part de la commission que du Gouvernement.

Pourtant, la validation proposée est très large puisqu'elle concerne à la fois l'accord du 19 février 1999 signé à La Poste et l'accord du 2 février 2000 signé à France Telecom ainsi que les milliers d'accords locaux. signés pour les appliquer.

Cela signifie que, du fait de cet article, il ne sera plus possible de contester en justice la légalité de l'un de ces accords au regard du code du travail, et pour les personnels sous statut, au regard des dispositions spécifiques prévues par le droit de la fonction publique.

La validation des accords relatifs aux trente-cinq heures n'est pas une question nouvelle ; elle constituait même une demande de votre commission lors de la discussion de la seconde loi sur les trente-cinq heures.

Certaines dispositions de cette loi revenaient en effet sur les accords alors même que, comme l'a fait observer le Conseil constitutionnel pour expliquer la censure de certaines dispositions : « lors de la conclusion des accords, ces clauses ne méconnaissaient pas les conséquences prévisibles de la réduction à 35 heures par semaine de la durée du travail et ne contrevenaient non plus à aucune disposition législative en vigueur » 40 ( * ) .

Dans le cas présent, il apparaît que la validation des accords qui est proposée ne concerne pas tant l'irrégularité éventuelle de certaines dispositions des accords au regard des deux lois Aubry que la question de la réduction du temps de travail pour les personnels statutaires des deux entreprises publiques.

Les informations qu'a recueillies votre rapporteur, tant auprès des directions de La Poste et de France Telecom qu'auprès de certains syndicats signataires des accords, ont permis d'établir qu'il existait, en effet, un problème concernant la base juridique sur laquelle pouvaient s'appuyer ces accords.

On peut en effet rappeler que, si l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat a été organisé par un décret en Conseil d'Etat 41 ( * ) , celui-ci n'a pas été étendu au personnel de La Poste et de France Telecom. Il existe donc une incertitude quant au fondement juridique des accords.

Concernant, par exemple, France Telecom, les accords ont été signés sur la base de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et des télécommunications. Or, il se peut que cette référence « ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour permettre à ce type d'accord relatif au temps de travail d'établir des règles de nature statutaire applicables aux fonctionnaires » 42 ( * ) .

Par ailleurs, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur le fait qu'« une incertitude demeure sur le point de savoir si le comité paritaire prévu à l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée devait ou non être consulté » 43 ( * ) sur ces projets d'accords.

Si ces explications ont amené votre commission à reconnaître la nécessité de renforcer la base des accords signés, celle-ci continue à s'interroger sur la voie retenue.

A défaut d'une extension du décret du 25 août 2000 aux personnels statutaires de La Poste et de France Telecom, solution difficile à retenir compte tenu de l'autonomie de gestion de ces entreprises, votre commission observe qu'il aurait sans doute été possible de modifier les dispositions législatives qui concernent ces entreprises, c'est-à-dire par exemple la loi du 2 juillet 1990 et celle du 26 juillet 1996.

A défaut, la validation des accords aurait pu être plus restreinte pour ne concerner que la question des personnels sous statut.

La solution retenue d'une validation globale des accords n'était donc pas la seule possible, ni même la meilleure. Cependant, elle ne semble pas poser de problèmes aux syndicats signataires et trouve sans doute sa justification dans le fait qu'il était devenu urgent de clarifier la situation juridique des accords signés.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 39 JO Débats -AN - 3 ème séance du 23 mai 2001, p. 3409, M. Gérard Terrier, rapporteur.

* 40 Communiqué de presse du Conseil constitutionnel publié à l'annonce de la décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.

* 41 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la Fonction publique de l'Etat.

* 42 Note de la Direction des relations extérieures de France Telecom à votre rapporteur.

* 43 Note de la Direction des relations extérieures de France Telecom à votre rapporteur.

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