Art. 6 quater A (nouveau)
(art. L. 5125-12 du code de la santé publique)
Installation d'officines de pharmacie dans les communes
de moins de 2.500 habitants desservies par une officine située
dans une commune de plus de 2.500 habitants

Objet : Cet article donne au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2.500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de plus de 2.500 habitants.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur. Il complète par un alinéa l'article L. 5125-12 du code de la santé publique.

L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié les conditions de création et de transfert des officines de pharmacie et a prévu que pour chaque officine installée dans une commune de moins de 2.500 habitants, le préfet devrait déterminer, par arrêté, la ou les communes effectivement desservies par cette officine, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. Ces arrêtés ont été publiés courant novembre 2000.

Dans le cadre de cet exercice, ne pouvaient être rattachées à une officine que les communes dont au moins 50 % des habitants apparaissent desservis par cette officine de façon satisfaisante. Les communes rattachées ne peuvent plus désormais être revendiquées pour une création ultérieure.

Cependant, la rédaction du dispositif issu de la loi du 27 juillet 1999 ignorait le cas des communes de moins de 2.500 habitants qui sont desservies par une officine située dans une commune de plus de 2.500 habitants. Ces communes, souvent périurbaines, apparaissent donc à présent non desservies et peuvent être revendiquées par un candidat à la création d'une officine. Dans ce cas, le préfet n'a pas la possibilité de motiver un refus de création.

La disposition adoptée par l'Assemblée permet de rectifier ce qui apparaît relever d'une erreur matérielle en donnant au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2.500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de 2.500 habitants et plus.

Le préfet disposera, pour ce faire, d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Il devra observer des règles identiques à celles qui ont prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté initial, c'est-à-dire recueillir l'avis préalable d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels.

II - La position de votre commission

Cette disposition, qui a fait l'objet d'un accord de l'ensemble des organisations professionnelles de pharmaciens d'officine, vient utilement compléter le dispositif voté dans le cadre de la loi CMU.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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