Art. 80 (nouveau)
(art. L. 333-1 du code de la sécurité sociale)
Coordination des dispositifs d'indemnisation des femmes enceintes ayant accouché ou allaitant exposées à des risques et des travailleuses de nuit

Objet : Cet article vise à coordonner les dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale relatives aux allocations versées aux femmes dispensées de travail en application de l'ordonnance du 22 février 2001 et de la loi du 9 mai 2001.

Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

Il témoigne, jusqu'à la caricature, des aberrations juridiques auxquelles conduit la gestion gouvernementale pour le moins chaotique des textes sociaux que soulignaient vos rapporteurs dans l'avant-propos de leur rapport de première lecture.

Dans sa version initiale, le présent projet de loi comportait des dispositions relatives à la protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes travaillant la nuit ou exposées à certains risques. Elles étaient regroupées dans le chapitre V (Protections des travailleurs de nuit et des femmes enceintes) du titre II.

Mais le Gouvernement décidait de disjoindre ces dispositions du présent projet de loi pour intégrer les unes dans le projet d'ordonnance relatif à la transposition de la directive du 19 octobre 1992 et les autres dans la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Or, ces dispositions relèvent pourtant d'une logique commune, ce qui s'est d'ailleurs traduit par la mise en place d'un système d'indemnisation analogue.

Hélas, l'élaboration parallèle de ces deux textes a eu pour conséquence d'introduire d'un double régime d'indemnisation dans le code de la sécurité sociale, le Gouvernement n'ayant pas pris la peine de tenir compte, dans la rédaction de son ordonnance publiée le 22 février 2001, de la rédaction retenue par le Sénat le 20 décembre 2000 et demeurée depuis lors inchangée.

Le présent article vise donc à assurer la coordination de ces deux régimes d'indemnisation, dont la double présence dans le code de la sécurité sociale apparaît redondante.

Le paragraphe I est de précision. Il supprime, dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale (« allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail ») le terme « enceintes », les dispositions en question ayant vocation à s'appliquer non seulement aux femmes enceintes, mais aussi à celles ayant déjà accouché.

Le paragraphe II apporte la même précision à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et unifie les conditions d'attribution des deux types d'allocations journalières.

Le paragraphe III supprime en conséquence le chapitre IV du titre III du livre III du même code, celui-ci étant devenu inutile du fait de l'unification des régimes introduite par le paragraphe II du présent article.

Votre commission ne peut que regretter ces contorsions juridiques bien peu compatibles avec la nécessaire rigueur devant procéder à l'élaboration de la loi.

Elle ne peut que souhaiter que cet exemple des incohérences législatives inhérentes à une gestion précipitée de l'ordre du jour parlementaire conduise le Gouvernement à traiter son agenda social avec plus de sérénité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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