3. La brevetabilité du vivant

La proposition de résolution appelait également à une coordination entre le niveau européen et le niveau communautaire s'agissant de toute réglementation relative à la brevetabilité du vivant.

Comme il a été vu précédemment, il existe donc au niveau européen une jurisprudence de l'Office européen des brevets, qui résulte d'une interprétation très libre de l'article 53 a) de la convention de Munich, qui prévoit que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Par ailleurs, existe au plan communautaire la directive n° 98/44 du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Cette directive devait être transposée dans tous les Etats membres le 30 juillet 2000 au plus tard.

Le processus de transposition en France a rencontré quelques difficultés (demandes de renégociation de la part du Comité consultatif national d'éthique, pétition lancée sur l'internet en avril 2000 par MM. Jean-François Mattéi et Wolfgang Wodarg, menaces de poursuites de la France devant la Cour de Justice des Communautés européennes, échanges de lettres entre le président de la République et la Commission européenne 29 ( * ) ). En effet, la transposition imposait de modifier l'article 7 de la loi de bioéthique n° 94-653 du 29 janvier 1994, inséré à l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle et qui stipule que « ... le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ... ».

Finalement, un projet de loi de transposition de la directive est actuellement devant le Conseil d'Etat. Il ne prévoit cependant pas de transposer l'article 5, qui pose encore trop de problèmes, mais devrait modifier certains articles du code de la propriété industrielle afin de renforcer le système des licences obligatoires et des licences d'office lorsque la santé publique est en jeu 30 ( * ) . Cependant, le très récent rejet par la Cour de Justice des Communautés européennes le 9 octobre dernier d'un recours en annulation (Pays-Bas contre Commission) formé par les Pays-Bas visant la directive pourrait avoir des conséquences sur ce processus de transposition.

Alors que les Pays-Bas considéraient que la directive imposait une instrumentalisation de la matière vivante, la Cour confirme que la découverte d'un gène n'est pas brevetable et que seule l'invention qui en résulte, susceptible d'application industrielle clairement exposée peut l'être. Fort de ces précisons, le gouvernement français pourrait donc décider de transposer également l'article 5.

Il faut d'ailleurs noter qu'à défaut de transposition par un Etat membre d'une directive (ou d'une partie de la directive) dans le délai imparti à cet effet, ses dispositions sont opposables au-dit Etat 31 ( * ) , les particuliers pouvant donc s'en prévaloir à son encontre.

Les Etats membres de la Communauté européenne (dont la France, même si la transposition n'est pas encore intervenue) ont donc déjà l'obligation d'assurer le respect du droit communautaire en matière de protection juridique des inventions biotechnologiques dans les instances internationales en vertu de la directive n° 98/44. Ils devront donc, dans l'hypothèse où la question de la brevetabilité du vivant serait abordée au sein des instances de l'Office européen des brevets, coordonner leurs positions en conformité avec l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne (ex article 5 prévoyant un devoir de loyauté des Etats membres avec les buts défendus par l'idée communautaire).

La proposition de règlement communautaire, en prévoyant une symbiose avec le système européen, pose en effet la question de l'incorporation du principe de prééminence du droit communautaire dans le système de Munich. L'Allemagne souhaiterait ainsi l'inscription d'une clause de sauvegarde permettant de bloquer par un droit de veto une éventuelle évolution de l'Office européen des brevets contraire au droit communautaire.

Par ailleurs, dans un avis commun en date du 13 juin 2000, l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie nationale de médecine et le groupe science de l'Académie des sciences appelaient, dans le cadre de l'actuelle révision de la convention de Munich, à introduire dans le texte de cette convention le texte, qui devrait être modifié, de la directive.

Cette question ne semble cependant pas à l'ordre du jour .

Votre commission des Lois estime cependant la position défendue par la proposition de résolution doit être maintenue .

* 29 A deux reprises aux fins de confirmation de son interprétation du texte concernant le caractère concret de la description nécessaire au brevet le 30 juillet 2000 -qui a été confirmée-, puis le 7 février 2001 d'une demande de précision concernant l'article 5, alinéas 2 et 3.

* 30 En effet, l'institut Curie, soutenu par M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, vient d'engager en septembre dernier une procédure d'opposition auprès de l'office européen des brevets contre le monopole de la société de biotechnologie américaine Myria Genetics sur les tests de dépistage du gène de prédisposition aux cancers du sein.

* 31 Théorie de l'effet direct vertical des directives.

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