CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses

Constatant l'adoption par l'Assemblée nationale d'un certain nombre de dispositions ayant un rapport très lointain avec la notion de « réseaux » qui fonde le chapitre V, votre rapporteur vous propose d'insérer au titre II un chapitre additionnel, intitulé « Dispositions diverses », comprenant les articles 57 bis à 57 septies.

Votre commission vous propose d'insérer, par voie d'amendement, cette division nouvelle et son intitulé.

Art. 57 bis (nouveau)
(art. L. 6133-1 et L. 6133-2 du code de la santé publique)
Groupements de coopération sanitaire

Objet : Cet article vise à faciliter la création de groupements de coopération sanitaire.

I - Le dispositif proposé

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Charles, rapporteur, a pour objectif d'améliorer les outils de coopération entre les divers établissements de santé. Les « groupements de coopération sanitaire » , créés par les ordonnances Juppé, constituent l'un de ces outils ; existent également les conférences sanitaires de secteur, les syndicats interhospitaliers, les conventions de coopération et les fédérations médicales interhospitalières.

Le I de cet article modifie les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, en prévoyant qu'un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés : dans l'état actuel de la rédaction de cet article, pour qu'il y ait groupement de coopération sanitaire, il faut qu'il y ait nécessairement un établissement privé. Or, un établissement public peut avoir un intérêt à constituer un tel groupement avec un établissement privé participant au service public hospitalier ou même un autre établissement public.

Le II de cet article complète l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, en permettant à l'agence régionale de l'hospitalisation d'autoriser le groupement, à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.

Le III de cet article complète le troisième alinéa de l'article L. 6133-2, en prévoyant une disposition « secours » ; dans le cas où l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement ne permet pas le rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en place d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur constate que ces dispositions répondent à un véritable souci juridique, constaté par plusieurs directeurs d'ARH, et permettront davantage de.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 57 ter (nouveau)
(art. L. 6163-1 à L. 6163-10 du code de la santé publique)
Coopératives hospitalières de médecins

Objet : Cet article rend possible la création de sociétés coopératives hospitalières de médecins.

I - Le dispositif proposé

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Bernard Charles, rapporteur, et Claude Evin, cet article insère, au titre VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III consacré aux coopératives hospitalières de médecins ne comprenant pas moins de dix articles (articles L. 6163-1 à L. 6163-10) .

L'article L. 6163-1 , relatif à l'objet et aux dispositions légales, introduit la loi particulière qui fonde ces coopératives hospitalières. Le cadre général qui préside à leur existence est celui de la loi n° 47-775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui, dans son article 2, dispose que « les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles » .

Cet article rappelle l'impératif de libre choix des associés et l'égalité de leurs droits. Il précise par ailleurs les dispositions légales auxquelles sont soumises ces sociétés.

L'article L. 6163-2 , relatif à l'inscription et à la dénomination de ces sociétés coopératives hospitalières de médecins, leur fait obligation de s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins. Cette obligation découle du fait qu'il s'agit d'une société d'exercice professionnelle qui exerce la médecine. L'inscription à l'ordre est également un préalable aux deux procédures habituelles d'autorisation de l'établissement de santé par l'agence régionale de l'hospitalisation et de son inscription au registre du commerce et des sociétés.

Cet article précise également la dénomination que les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent obligatoirement adopter pour les actes et documents qui en sont issus.

L'article L. 6163-3 , relatif à la forme juridique, précise que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable qui peuvent prendre les formes juridiques suivantes : société à responsabilité limitée, société anonyme ou société par actions simplifiée. La variabilité du capital correspond à la logique d'activité de la société coopérative et permet d'ajuster la contribution des sociétaires à leur faculté contributive réelle. Il est logique de contribuer à la hauteur de son activité dans la mesure où les besoins de financement de la coopérative sont inévitablement en relation avec cette activité : cette opportunité, classique pour d'autres professions, n'était pas jusqu'à présent ouverte aux médecins.

L'article L. 6163-4 , relatif aux catégories d'associés, distingue entre les « associés coopérateurs » et les « associés non coopérateurs ».

Les associés coopérateurs sont tenus d'apporter leur activité à la société, sauf dérogation prévue par les statuts. De façon classique en droit coopératif, ils ne peuvent travailler que s'ils ont versé leur part de capital.

Les associés non coopérateurs peuvent être des salariés de la coopérative, de ses filiales ou des organismes auxquels elles adhèrent, ou toute autre personne physique ou morale contribuant à son objet « dans le cadre de l'économie de la santé » .

Des règles sont prévues pour éviter que les associés coopérateurs perdent le contrôle de la société, ou que la société échappe à l'autorité professionnelles médicale. Les associés coopérateurs non-médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent ensemble détenir plus de 49 % des droits de vote. Par ailleurs, les associés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. Enfin, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des voix.

L'article L. 6163-5 , relatif aux tiers non associés, prévoit la possibilité pour les sociétés coopératives hospitalières de médecins de recourir à des interventions ponctuelles de professionnels d'origine diverse (remplaçants, consultants, médecins en période d'essai...). L'activité des tiers non associés n'est pas soumise à versement en capital ; elle est strictement plafonnée à 20 % du chiffre d'affaires annuel de la société.

L'article L. 6163-6 , relatif au capital social, distingue ce dernier en fonction de sa détention (associés coopérateurs ou associés non coopérateurs). Il prévoit, comme il est d'usage en société coopérative, le remboursement du capital lors de la cessation d'activité.

Dans la logique coopérative, le principe posé est que le capital n'est pas rémunéré, sauf dérogation statutaire. La participation au capital n'a pas de but spéculatif : elle est une contribution à l'investissement collectif. Les revenus obtenus sont tirés de l'activité professionnelle, et non d'un placement en capital.

Les règles de détermination du montant en capital sont publiques et assises sur l'activité ou les revenus générés par l'activité professionnelle. L'assemblée générale fixera, par ses statuts, ces règles générales.

L'article L. 6163-7 , relatif à la direction salariée, prévoit que le conseil d'administration ou le directoire de la société coopérative nomme un directeur salarié par contrat, dont les pouvoirs sont précisés par les statuts, mais qui assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales.

L'article L. 6163-8 est relatif au projet d'établissement. Il fait obligation à l'assemblée générale d'adopter un tel projet. Afin de ne pas en multiplier les définitions, il renvoie à l'article L. 6143-2 du code de la santé, qui précise le contenu du projet d'établissement dans un établissement public de santé, sa compatibilité avec le projet d'organisation sanitaire et sa durée maximale de cinq ans. Il est complété d'une obligation de traduction dans le règlement intérieur de l'établissement.

L'article 6163-9 , relatif aux honoraires versés aux associés coopérateurs, définit les flux de revenus dans les sociétés coopératives hospitalières de médecins. Tous les règlements sont adressés à la coopérative. Cependant, afin de bien connaître ces apports individuels, ils sont regroupés sur des comptes nominatifs. L'assemblée générale doit fixer les règles qui président aux versements de ces honoraires ou de ces revenus, en paiement des apports faits par ses sociétaires. Ces derniers ont ainsi la possibilité de changer ou de ne pas changer ces règles, de payer à l'acte, ou sous forme de forfaits décidés en assemblée générale (où seuls les associés coopérateurs ont droit de vote), ou sous toute autre forme encore.

Néanmoins, ces règles doivent avoir un minimum de stabilité : à cette fin, elles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental des médecins.

Comme il est d'usage en régime coopératif, ces prix payés par la coopérative hospitalière de médecins sont de fait des prix provisoires, tant que l'arrêté des comptes n'a pas eu lieu. Si un excédent est constaté, il donne lieu, après constitution des réserves, à versement d'une éventuelle ristourne aux associés coopérateurs.

L'article L. 6163-10 est relatif à la continuité de la personnalité morale. Cette continuité est affirmée entre la société d'origine et la société transformée en société coopérative hospitalière de médecins. En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :

- le montant de la situation nette doit être au moins égal au capital social ;

- l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles doit être incorporée au capital, préalablement à la transformation.

II - La position de votre commission

L'extension du champ coopératif aux sociétés d'exercice professionnel de la médecine est évoquée depuis de longues années.

Résultat d'une réflexion engagée par des professionnels de santé, réunis au sein d'un groupe de travail lancé à la suite de la table ronde dite du « Grenelle de la Santé » (janvier 2001), cet article n'appelle pas d'observations majeures de votre rapporteur.

Les établissements de santé n'ont pas d'accès spécifique, aujourd'hui en France, au droit coopératif. La médecine salariée existe depuis longtemps en établissement de santé. Quant à la médecine libérale, la dimension « métier » et ses spécificités professionnelles ont toujours été reconnues, voire promues, au moyen notamment de sociétés d'exercice professionnel.

Or, comme toute activité de production, l'activité de production de soins en établissement devrait pouvoir se faire selon trois approches : celle du salariat, celle de la sous-traitance contractuelle et celle de la coopération. Si la loi a consacré depuis longtemps la notion de « coopérative agricole », « prolongement de la ferme », l'établissement de santé « prolongement du cabinet médical » n'a pas encore de fondement juridique.

Dans ce contexte, le groupe de travail à l'origine de ces propositions a l'espoir que le droit coopératif permettra de dépasser certains « blocages » que connaissent les praticiens libéraux qui travaillent en clinique. Ces blocages sont d'ordre juridique, la distinction traditionnelle entre le contrat hospitalier (clinique) et le contrat médical (médecins libéraux) étant de plus en plus mal comprise, inopérante et mal respectée, et d'ordre financier, les cliniques souffrant, comme de nombreuses PME, d'une sous-capitalisation chronique.

De telles dispositions ne devraient guère générer d'objection de la part du corps médical, car il s'agit d'une nouveauté qui est offerte, et qui ne lèsera en rien ceux, individus et structures hospitalières, qui ne seront pas intéressés.

Dans ces conditions, votre commission constate que cette « possibilité », offerte aux professionnels de santé, sera jugée davantage sur ses réalisations plutôt que sur son contenu même, qui apparaît correctement défini.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 57 quater (nouveau)
(art. L. 6321-3 nouveau du code de la santé publique)
Prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance
ou présentant des risques de suicides par les réseaux de santé

Objet : Cet article rend possible la prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, dans le cadre de réseaux de santé.

I - Le dispositif proposé

Cet article, résultant d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à insérer, après l'article L. 6321-2 du code de la santé publique (nouvel article créé par l'article 57 du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale) , un article L. 6321-3, donnant la possibilité de créer des réseaux de santé pour assurer la prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance.

Dans ce cadre, les prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande des professionnels de santé, sont assurées sur une base forfaitaire.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'être sensible au douloureux problème de la prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide. La constitution de réseaux de santé peut être, effectivement, une réponse intéressante au défi posé par cette prise en charge.

Votre rapporteur partage sans restriction le souci exprimé par le ministre de « favoriser la prise en charge psychologique de ces jeunes à travers les réseaux tels qu'ils sont définis dans les dispositions portant création de ces derniers ».

De fait, la loi prévoit le cadre général des réseaux de santé, tel que fixé à l'article 57 du projet ; elle n'a pas pour objet de décrire des « exemples » de réseaux de santé.

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il de supprimer cet article, dont l'adoption aurait pour conséquence de conduire le législateur à définir dans le texte législatif toutes les possibilités ouvertes par les réseaux.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Art. 57 quinquies (nouveau)
(art. L. 162-2-1 A nouveau du code de la santé publique)
Promotion de la gynécologie médicale

Objet : Cet article tend à promouvoir la gynécologie médicale.

I - Le dispositif proposé

Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Charles, rapporteur, et plusieurs de ses collègues, sous-amendé en séance par Mme Jacqueline Fraysse, députée des Hauts-de-Seine.

Le I de cet article prévoit la création d'un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Le II dispose que « tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix » . Il précise, à la demande du sous-amendement de Mme Jacqueline Fraysse, « le coût des consultations et soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires » .

II - La position de votre commission

Cet article ne représente pas une « innovation », tant son sujet a été débattu, à de nombreuses reprises, par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Le débat mélange à la fois des éléments objectifs et des craintes quelque peu irrationnelles.

La « gynécologie médicale » est une spécialité française, qui s'enseignait par la voie d'un certificat d'études spéciales (CES) d'une durée de trois ans.

Créée en 1965, elle a permis d'obtenir des résultats sanitaires tout à fait appréciables. Depuis trente ans, le dépistage et la prévention des cancers féminins ont été très nettement améliorés. De bons résultats ont été également obtenus dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles, des infections, de l'hystérectomie et des ostéoporoses. Les chiffres du PMSI montrent indubitablement qu'il y a deux fois plus d'hystérectomies en Suisse et trois fois plus au Québec que dans notre pays.

De manière générale, les femmes apparaissent attachées à la gynécologie médicale, qui leur permet de consulter un médecin différent de celui de leurs pères, maris, compagnons ou fils. Une telle constatation n'est toutefois exacte que pour le milieu urbain.

Le CES de gynécologie médicale a été supprimé au milieu des années quatre-vingt, comme tous les CES, dans le cadre de la réforme de l'internat. Compte tenu de la directive européenne de 1993 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, le rétablissement d'un CES de gynécologie médicale aurait pour effet de former des gynécologues qui n'auraient pas le droit d'exercer ailleurs qu'en France.

Par voie de conséquence, depuis treize ans, la gynécologie médicale n'est plus enseignée ; aujourd'hui, au nombre de 1.920, dont 87 % de femmes, ces spécialistes ne seront plus que 1.000 en 2015 et 500 en 2020.

Compte tenu de la mobilisation du comité de défense de la gynécologie médicale, et saisi par de nombreux parlementaires, le Gouvernement a souhaité étudier le problème, à travers une commission mise en place par M. Bernard Kouchner, puis transformée en « comité de suivi » présidé par le professeur Guy Nicolas. Ce comité a conduit à la création d'un nouveau diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, par arrêté du 17 août 2000. Il restaure, au sein d'une filière unique de formation à la gynécologie, un enseignement spécifique à la gynécologie médicale.

Accessible aux étudiants dès la rentrée 2000, le diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale comporte trois années de tronc commun, suivies de deux années de formation optionnelle soit à la gynécologie médicale, soit à la gynécologie-obstétrique. Pour ce qui est de la formation pratique des internes choisissant l'option gynécologie médicale, ces derniers n'ont que deux semestres obligatoires à effectuer en obstétrique ou en chirurgie. Sur les huit autres semestres de stages pratiques qu'ils ont à valider, trois sont à libre choix. L'étudiant peut choisir de les valider dans un service exerçant une tout autre spécialité.

Le Comité de défense de la gynécologie médicale souhaite, pour sa part, la création d'un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale, distinct de la gynécologie-obstétrique.

Votre rapporteur est réticent à suivre une telle argumentation : comme l'a indiqué M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, « la position des gynécologues obstétriciens, et leur volonté d'organiser une unicité du diplôme, est plus que respectable : elle est juste » 30 ( * ) . Aussi convient-il de trouver un « point d'équilibre » entre les gynécologues médicaux et les gynécologues obstétriciens, alors même que cette discipline, particulièrement exigeante, est en butte à des évolutions déstabilisantes.

Votre rapporteur estime que, dans le cadre d'un diplôme unique, des souplesses peuvent être trouvées. La recherche de ces souplesses, et la perfection de leur détail, incombent au ministère et aux professionnels concernés.

Il constate également que la description des missions de la gynécologie médicale ne fait pas l'unanimité.

Dans ces conditions, il est préférable de se contenter d'indiquer qu'il est créé un diplôme d'études spécialisées. Votre rapporteur observe du reste que cette création n'est pas du domaine législatif, ce qui laisse au Gouvernement le soin de procéder à la « délégalisation » de cette disposition, par l'utilisation de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution.

Il apparaît toutefois difficile de ne pas supprimer le deuxième paragraphe de cet article : l'entériner serait laisser croire qu'un assuré ne peut consulter aujourd'hui librement un gynécologue médical de son choix, ce qui est inexact, la création du médecin référent n'ayant jamais eu pour objet de mettre fin à cette liberté de choix du praticien.

Laisser cette disposition serait même dangereux, car un a contrario signifierait que seul un gynécologue pourra demain être consulté librement. Votre rapporteur rappelle les premiers mots du code de la santé publique (article L. 1111) : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire » .

De même, à l'issue du débat en commission, est-il proposé de simplifier le I de cet article afin de faire l'économie dans le dispositif lui-même des motifs qui le justifient.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 57 sexies (nouveau)
Création du groupement d'intérêt public dans le domaine de la coopération internationale sociale

Objet : Cet article crée un groupement d'intérêt public dans le domaine de la coopération internationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Claude Evin, rapporteur, dispose qu'un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.

Lors de la réunion de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Claude Evin a expliqué que cette proposition faisait suite au rapport qu'il avait remis au Premier ministre sur le thème de la lutte contre la pauvreté et du développement de la protection sociale comme enjeux internationaux pour la France.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 57 septies (nouveau)
Rapport sur les conditions de départ à la retraite des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs ambulanciers

Objet : Cet article prévoit un rapport du Gouvernement sur les conditions de départ à la retraite des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs ambulanciers.

I - Le dispositif proposé

Cet article, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Charles, rapporteur, et plusieurs de ses collègues membres du groupe socialiste, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois après la publication de la loi, un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.

II - La position de votre commission

Cette question a déjà été plusieurs fois débattue devant l'Assemblée nationale et le Sénat (projet de loi de modernisation sociale, loi de financement de la sécurité sociale pour 2002).

Les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers souhaitent pouvoir partir à la retraite à 55 ans, et demandent leur classement en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Le Gouvernement objecte qu'il a confié au conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier toutes les questions relatives à l'avenir des régimes de retraite publics, ce qui permettra de prendre en compte la pénibilité et les risques particuliers inhérents à certaines professions.

Il est à noter qu'un dispositif similaire avait été adopté, à l'initiative du Sénat, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Mais le Conseil constitutionnel, se saisissant d'office de l'article 33, a considéré, à juste titre, que cet article, « qui n'a pas d'incidence sur l'équilibre financier des régimes obligatoires de base, n'a ni pour objet, ni pour effet d'améliorer le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale » n'avait pas « sa place dans la loi déférée » .

Un tel rapport, dont on peut se demander -compte tenu du calendrier politique de 2002- s'il sera effectivement remis, trouve davantage sa place dans les « dispositions diverses » d'un projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dernier texte « social » de la législature.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 57 septies
Ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000
relative à la partie législative du code de la santé publique

Objet : Cet article additionnel vise à ratifier l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a porté habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la santé publique.

L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 a été prise sur le fondement de cette loi d'habilitation. Elle nécessite, pour des raisons de meilleure sécurité juridique, une ratification explicite. En effet, de très nombreux articles de ce code ont été modifiés par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Le présent article additionnel reprend ainsi le texte du projet de loi, adopté par le Conseil des ministres du 12 juillet 2000 et déposé devant le Sénat ( n° 461 - 1999-2000 ).

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 57 septies
Expertise proposée et prise en charge par le conseil de prévention
et de lutte contre le dopage

Objet : Cet article additionnel prévoit, en cas de doute, la possibilité d'une expertise médicale, prise en charge par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Votre rapporteur propose de compléter les dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique par deux alinéas.

Le premier alinéa rend possible, à la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, une expertise, afin de déterminer si l'intéressé a respecté les dispositions de l'arrêté fixant la liste des substances et produits dopants. Naturellement, le sportif peut refuser de se soumettre à cette expertise. Quant au conseil de prévention et de lutte contre le dopage, il ne fera recours à cette expertise que s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier.

Le second alinéa prévoit que l'expert réalisant l'expertise sera choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats seront communiqués au conseil et à l'intéressé, qui pourra présenter des observations.

Enfin, les frais de l'expertise sont à la charge du conseil.

Ces dispositions permettent ainsi d'assurer à la fois de meilleures garanties aux sportifs soupçonnés et de donner un outil supplémentaire au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

* 30 JO Débats Assemblée nationale, 2 ème séance du 4 octobre 2001, p. 5556.

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