TITRE PREMIER
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DÉMOCRATIE SANITAIRE
CHAPITRE PREMIER
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Droits de la personne

Article premier
(art. L. 1110-1 à L. 1110-6 nouveaux du code de la santé publique)
Droits fondamentaux

Objet : Cet article insère un chapitre préliminaire avant le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, relatif aux droits de la personne.

Art. L. 1110-1 du code de la santé publique
Droit à la protection de la santé

I - Le dispositif proposé

L'article L. 1110-1 affirme en priorité le droit à la protection de la santé, droit reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946 et qui constitue dès lors un principe commun à toute législation concernant la santé.

Cet article prévoit que les acteurs de la santé doivent employer tous les moyens à disposition pour mettre en oeuvre ce droit à la santé, et au bénéfice de toute personne.

La mise en oeuvre de ce droit passe par le développement de la prévention, l'égal accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à son état de santé, la continuité des soins, la sécurité sanitaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article présentés par M. Jean-Jacques Denis, rapporteur :

- le premier est rédactionnel ;

- le second tend à introduire les organismes d'assurance maladie dans la liste des différents intervenants concourant à la mise en oeuvre du droit à la protection de la santé.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement rédactionnel.

Art. L. 1110-2 du code de la santé publique
Droit au respect de la dignité

L'article L. 1110-2 affirme le droit de la personne malade au respect de sa dignité.

Le droit de la personne au respect de sa dignité auquel le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle, et qui figure aussi dans le code civil, est désormais inscrit dans le code de la santé publique comme un des droits fondamentaux de la personne.

Une première reconnaissance de ce droit dans le code de la santé publique avait d'ailleurs été introduite dans le cadre de la loi sur les soins palliatifs, dont l'initiative revient à M. Lucien Neuwirth, ancien rapporteur de votre commission.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 1110-3 du code de la santé publique
Principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins

I - Le dispositif proposé

L'article L. 1110-3 introduit dans le code de la santé publique un principe général de non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins.

Il reprend la définition de la discrimination énoncée et sanctionnée par le code pénal dont l'article 225-1 dispose : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une race ou une religion déterminée. »

Il y ajoute deux motifs supplémentaires pour lesquels toute discrimination sera interdite :

- les caractéristiques génétiques, en raison des risques nouveaux que les évolutions en ce domaine peuvent comporter pour les droits des personnes ;

- l'orientation sexuelle.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par le rapporteur tendant à une nouvelle rédaction qui supprime l'énumération des motifs de discrimination et préfère l'affirmation d'un principe général de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 1110-4 du code de la santé publique
Secret médical

I - Le dispositif proposé

Cet article conforte les règles du droit positif, et notamment celles posées par la jurisprudence, en matière de respect de la vie privée et de confidentialité des informations médicales relatives à un patient.

Le premier alinéa affirme tout d'abord que toute personne prise en charge par le système de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations qui la concernent.

Institué dans l'intérêt du malade, le secret médical s'impose aux professionnels de santé, médecins et membres de l'équipe médicale, ceux-ci étant soumis au secret professionnel pénalement sanctionné par l'article 226-13 du code pénal.

Le deuxième alinéa rappelle que le secret couvre toutes les informations, médicales ou non, venues à la connaissance du professionnel de santé comme le précise l'article 4 du code de déontologie médicale qui dispose que « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. ».

Il précise ensuite, conformément à la jurisprudence, que le secret s'impose au professionnel, même à l'égard de ses collègues.

Par dérogation à cette règle, le troisième alinéa organise « le secret partagé ».

En effet, les évolutions de la prise en charge, la spécialisation et la nécessité de conforter les réseaux de soins multiplient les échanges d'informations concernant le malade entre les professionnels.

De même, à l'hôpital, la prise en charge est collective. La pluridisciplinarité des équipes soignantes, les missions d'enseignement ou les activités liées à la médicalisation du système d'information conduisent à ce que différents professionnels de santé ont à connaître des informations concernant le patient, qui sont théoriquement couvertes par le secret. De même, les échanges d'informations entre services sont indispensables pour le bon déroulement du séjour hospitalier.

Cet alinéa reconnaît donc dans la loi la possibilité du partage du secret entre professionnels, mais à la double condition que ces informations leur soient nécessaires et que l'échange d'information ait pour but l'efficacité et la continuité de la prise en charge.

L'intéressé pourra toujours s'y opposer mais, dans l'établissement de santé, ces informations sont réputées confiées à l'équipe de soins, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle, dans ce cas, « c'est à l'ensemble du personnel médical que, sauf prescription particulière de la part de ce malade, le secret médical est confié ».

Le quatrième alinéa vise à garantir la confidentialité de ces informations lorsqu'elles sont conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique. Il précise également, de manière restrictive par rapport au reste de l'article, que ces règles spécifiques s'appliquent, non à l'ensemble des informations mais aux informations médicales.

Le code de déontologie médicale (article 35) oblige les médecins, en cas de pronostic grave, à prévenir les proches du malade, sauf si celui-ci s'y est opposé. Le cinquième alinéa autorise la levée du secret professionnel dans ce cas « pour apporter un soutien à la personne malade ». Les informations visées concernent donc l'issue de la maladie plus que les causes de celle-ci qui restent couvertes par le secret médical.

Enfin, le sixième alinéa organise l'accès des ayants droit aux informations concernant le défunt. Le secret médical ne disparaissant pas avec le décès de la personne, cet alinéa énonce de façon limitative les cas dans lesquels ils auront accès aux informations nécessaires : pour connaître les causes de la mort, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt. Il consacre ainsi les dérogations au secret médical qui ont été posées par le juge en faveur des ayants droit.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements présentés par le rapporteur tendant respectivement à :

- étendre à l'ensemble des professionnels en contact avec les patients le respect du secret médical ;

- préciser les règles garantissant la confidentialité des données médicales informatisées ;

- permettre au médecin, en cas de diagnostic grave, d'informer les proches de la personne malade ou la personne de confiance.

Elle a également adopté un amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Jean-François Mattei et plusieurs de leurs collègues tendant à prévoir que toutes les personnes qui interviennent dans la filière de santé doivent être tenues au secret professionnel, qui ne s'impose pas aux seuls professionnels de santé.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à cet article trois amendements :

- le premier est rédactionnel ;

- le deuxième ramène de 20.000 euros à 15.000 euros l'amende encourue en cas de violation des règles définies dans l'article, conformément au quantum habituellement prévu par le code pénal ;

- le troisième corrige une erreur matérielle.

Art. L. 1110-5 du code de la santé publique
Accès à des soins de qualité

I - Le dispositif proposé

Cet article pose le droit pour toute personne de recevoir des soins adéquats et de bénéficier des thérapeutiques les plus efficaces, puis en définit les principes.

Il précise ainsi que le droit pour toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son état doit s'apprécier en fonction de l'urgence et au regard des connaissances médicales avérées.

Il donne ensuite une valeur légale au principe de proportionnalité entre le bénéfice thérapeutique et le risque encouru consacré par l'article 40 du code de déontologie selon lequel « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».

Enfin, il affirme de façon générale le droit à une prise en charge de la douleur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements présentés par le rapporteur apportant des précisions rédactionnelles.

Elle a également adopté un amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard qui prévoit que « chacun a droit à une mort digne. »

III - La position de votre commission

Si votre rapporteur partage naturellement les principes définis par cet article, la disposition prévoyant que « chacun a droit à une mort digne » soulève en revanche de nombreuses difficultés.

Si l'on conçoit ce que doit être une vie digne, on voit mal, en revanche, ce qu'est une mort digne et en quoi la mort pourrait avoir une quelconque dignité.

Cette disposition pourrait en outre être interprétée, même si ce n'est pas la volonté de ses auteurs, comme une légalisation de l'euthanasie, ce qui serait, pour votre rapporteur, inacceptable.

Pour ces raisons, votre rapporteur vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de cet alinéa, qui prévoit que « les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. »

Votre commission vous propose en outre d'adopter à cet article deux autres amendements :

- le premier est rédactionnel ;

- le second vise à substituer à la notion de « connaissances médicales avérées » celle de « données acquises de la science », conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation. La formulation « données acquises de la science » est de longue date consacrée par la jurisprudence. Elle a d'ailleurs été récemment confirmée par la Cour de Cassation. Ses contours sont définis et connus.

Art. L. 1110-5-1 du code de la santé publique
Suivi scolaire des enfants hospitalisés

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur, tendant à insérer un article L. 1110-5-1 qui prévoit que, dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.

Votre rapporteur ne peut que souscrire pleinement à cette disposition.

Art. L. 1110-6 du code de la santé publique
Prise en compte du respect des droits des malades pour l'accréditation

Cet article introduit le respect des droits des malades parmi les éléments pris en compte dans l'évaluation des soins et l'accréditation des établissements de santé. Les agences régionales de l'hospitalisation devront également être informées des actions mises en oeuvre dans ce domaine et des résultats obtenus.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission vous proposé d'adopter cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du présent article premier ainsi amendé.

Article premier bis (nouveau)
(art. 16-13 nouveau du code civil)
Principe de non-discrimination
en raison des caractéristiques génétiques

Objet : Cet article, qui modifie le code civil, le code pénal et le code du travail, vise à prohiber les discriminations effectuées au titre des caractéristiques génétiques des personnes.

I - Le dispositif proposé

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement présenté par MM. Denis Claeys, Bernard Charles et Mme Yvette Benayoun-Nakache.

Il introduit, dans le présent projet de loi, l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique, actuellement examiné en première lecture par l'Assemblée nationale.

Cet article se propose de combler une lacune de la législation relative à l'interdiction des discriminations en modifiant tout à la fois le code civil, le code pénal et le code du travail.

Un principe d'interdiction des discriminations est actuellement édicté par les articles 225-1 à 225-4 du code pénal ainsi que par l'article L. 122-45 du code du travail, mais ces dispositions ne prennent pas en compte le nouveau facteur de discrimination à l'égard des personnes que peut constituer la connaissance de leurs caractéristiques génétiques.

Or, les risques potentiels liés à une utilisation discriminatoire des résultats des examens génétiques tendent à croître, dans des domaines tels que ceux du contrat d'assurance ou du contrat de travail. En effet, en raison des progrès intervenus en matière de tests génétiques, les prédispositions à des pathologies susceptibles d'être révélées sont de plus en plus nombreuses. En outre, on assiste à l'apparition d'une offre de dispositifs de tests dont la nature n'exclut pas qu'ils puissent échapper à l'avenir au cadre de la prescription et de la mise en oeuvre par des professionnels de santé.

Il convient de rappeler qu'un principe de prohibition des discriminations fondées sur les caractéristiques génétiques des personnes a été énoncé par des instruments internationaux récents tels que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'Homme et la biomédecine, dans son article 11, et la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'Homme, dans son article 6.

De même, les caractéristiques génétiques sont expressément mentionnées, en tant que source possible de discrimination, dans le principe de non-discrimination figurant à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le I du présent article insère au chapitre III du titre I er du livre I er du code civil, qui contient les garanties de protection en matière d'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, un article 16-13 stipulant que nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.

Le II étend le délit de discrimination défini aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal aux discriminations opérées à raison des caractéristiques génétiques des personnes et précise la portée de la dérogation prévue au 1° de l'article 225-3 en ce qui concerne les discriminations fondées sur l'état de santé. La répression de telles discriminations, lorsqu'il s'agit de prendre en compte les résultats des test prédictifs d'une maladie future ou d'une prédisposition génétique à une maladie, est maintenue.

Enfin, le III complète l'article L. 122-45 du code du travail en étendant l'interdiction des discriminations en matière de recrutement, de sanction et de licenciement qui y figure aux discriminations fondées sur les caractéristiques génétiques.

II - La position de votre commission

Votre commission partage naturellement les objectifs poursuivis par cet article. Elle regrette cependant que l'Assemblée nationale ait souhaité dissocier cet article du projet de loi relatif à la bioéthique, anticipant de la sorte sur un débat plus global.

Cet article avait, à l'évidence, davantage vocation à être examiné à la lumière des autres dispositions dudit projet de loi.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article premier ter (nouveau)
(art. L. 6111-1 du code de la santé publique)
Prise en compte des questions éthiques

Objet : Cet article inclut dans les missions des établissements de santé la réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.

I - Le dispositif proposé

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement présenté par M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission.

Il complète l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, relatif aux missions des établissements de santé, afin de prévoir que ceux-ci mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.

II - La position de votre commission

Votre commission partage les objectifs poursuivis par cet amendement. La dimension éthique est effectivement une composante essentielle de la réflexion que les établissements de santé doivent conduire afin d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes qu'ils accueillent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
(art. L. 315-1 du code de la sécurité sociale)
Accès des médecins conseils à des données de santé à caractère personnel

Objet : Cet article donne une base légale à l'accès des médecins conseils aux données de santé à caractère personnel.

I - Le dispositif proposé

Les articles 2, 3 et 4 du présent projet de loi autorisent, compte tenu des missions qui leur sont confiées, d'autres médecins que ceux qui prennent en charge le malade à accéder à des données normalement couvertes par le secret médical : médecins conseils de l'assurance maladie -c'est l'objet du présent article-, médecins experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) (article 3) et médecins de l'Inspection générale des affaires sociales (article 4) .

Le présent article complète l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale qui définit, d'une part, la nature du contrôle médical et, d'autre part, les missions du service du contrôle médical.

Il précise que les médecins conseils du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Pour exercer leur mission de contrôle médical, les médecins conseils des organismes d'assurance maladie sont en effet amenés à consulter des données personnelles relatives aux malades qui sont couvertes par le secret médical. Cette nécessité se heurte au secret professionnel qui s'impose aux professionnels de santé détenteurs de ces informations, même à l'égard de leurs collègues.

En l'état actuel de la réglementation, l'article L. 1112-1 du code de la santé publique leur ouvre l'accès aux informations médicales contenues dans les dossiers médicaux hospitaliers.

Pour l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé exerçant en ville, leurs prérogatives ne résultent que de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale selon lequel :

« Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.

« Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel. »

Le présent article a donc pour objet de donner une base légale générale à l'accès des médecins conseils aux données de santé à caractère personnel.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par M. Jean-Jacques Denis, rapporteur, tendant à mieux encadrer, par une nouvelle rédaction, la levée du secret médical que suppose l'exercice du contrôle médical.

L'amendement adopté prévoit ainsi que les praticiens conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale qui est de nature à mieux encadrer la dérogation ainsi prévue au principe du secret médical.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
(art. L. 1414-4 du code de la santé publique)
Accès des médecins experts de l'ANAES
à des données de santé à caractère personnel

Objet : Cet article autorise l'accès des médecins experts de l'ANAES aux données de santé à caractère personnel.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète l'article L. 1414-1 du code de la santé publique relatif à la possibilité pour l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) de s'assurer la collaboration d'experts afin de développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation.

Il prévoit, pour ces médecins experts, une disposition similaire à celle prévue pour les médecins conseils de la sécurité sociale par l'article 2.

Il précise que les médecins experts de l'Agence ont accès aux données de santé à caractère personnel nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leurs visites dans les établissements de santé.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par M. Jean-Jacques Denis, rapporteur, similaire à celui adopté à l'article 2 et qui tend donc à mieux encadrer, par une nouvelle rédaction, la levée du secret médical que suppose l'exercice de la mission d'accréditation.

L'amendement adopté prévoit ainsi que les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 4
(art. 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)
Accès des membres de l'IGAS
à des données de santé à caractère personnel

Objet : Cet article autorise l'accès des membres médecins de l'IGAS aux données de santé à caractère personnel.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète le II de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, relatif au contrôle par l'Inspection générale des affaires sociales du compte d'emploi des sommes collectées auprès du public par les associations faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis.

Il prévoit, pour les médecins membres de l'IGAS, une disposition similaire à celle prévue pour les médecins conseils de la sécurité sociale par l'article 2 et pour les médecins experts de l'ANAES par l'article 3.

Il précise ainsi que les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin ont accès aux données de santé à caractère personnel nécessaires à l'exercice de cette mission de contrôle lors de leur visite sur les lieux.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par M. Jean-Jacques Denis, rapporteur, similaire à ceux adoptés aux articles 2 et 3 et qui tend donc à mieux encadrer, par une nouvelle rédaction, la levée du secret médical que suppose l'exercice de cette mission de contrôle.

L'amendement adopté prévoit ainsi que les médecins membres de l'IGAS n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 5
Dispositions de coordination

Objet : Cet article comporte des dispositions de coordination avec l'article premier du projet de loi.

I - Le dispositif proposé

L'article premier ayant introduit un nouveau chapitre en tête du code de la santé publique relatif aux droits fondamentaux des personnes, cet article intègre dans ce nouveau chapitre les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 actuels du code qui comportent également des dispositions relatives à des principes généraux (libre- choix du praticien, accès aux soins palliatifs, accompagnement des personnes en fin de vie par des bénévoles).

Dans un souci probable de perfection esthétique, la numérotation de ces articles est modifiée : les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 deviennent respectivement les articles L. 1110-7, L. 1110-8, L. 1110-9 et L. 1110-10.

Cet article abroge en outre l'article L. 1111-2 qui prévoit que « la personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique » , disposition devenue redondante avec l'article L. 1111-3 nouveau relatif aux règles du consentement, figurant à l'article 6 du projet de loi.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que regretter une nouvelle fois le choix ainsi fait de renuméroter des articles du code de la santé publique.

Une telle démarche est contraire à toute lisibilité de la loi et toute sécurité juridique pour ceux qui s'y réfèrent. Ainsi, il appartiendra aux « usagers » des articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique de s'apercevoir que ces articles ne sont plus ce qu'ils étaient mais que leur contenu se dissimule désormais sous les articles L. 1110-7, L. 1110-8, L. 1110-9 et L. 1110-10.

En réalité, cette vision de la codification relève d'une sorte de « syndrome du pont de la rivière Kwaï » déjà dénoncé par votre commission : la perfection formelle de l'ouvrage l'emporte sur l'usage qui en est fait.

Votre rapporteur avait envisagé un moment de s'opposer à cette renumérotation ; il y a finalement renoncé car cette décision aurait conduit à modifier, dans le texte du projet de loi, la numérotation de très nombreux articles du code, gênant considérablement la navette parlementaire.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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