D. ARTICLE 116

1. Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémen-taires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des Etats Parties.

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