B. LA COMPÉTENCE ET LE STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

1. La compétence de la Cour et ses relations avec les Etats parties

a) Une juridiction compétente pour les crimes les plus graves

La Cour pénale internationale n'est compétente qu'à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale , à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

Ces crimes sont d'ores et déjà consacrés en droit international, ont été inclus dans le statut du Tribunal de Nuremberg et repris dans les statuts des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Dans un premier temps, la Cour n'exercera pas sa compétence en matière d'agression, aucune définition n'ayant été agréée.

L'article 124 du Statut de la Cour pénale internationale permet aux Etats parties de déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du statut, ils n'accepteront pas la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre, lorsqu'il est allégué qu'un tel crime a été commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants. La France s'est prévalue de cet article lors de la ratification de la Convention.

La Cour exercera sa compétence dès qu'un Etat concerné par un crime pour lequel elle est compétente, l'Etat de la nationalité des auteurs présumés ou l'Etat sur le territoire duquel le crime a eu lieu, est partie à la convention ou donne son consentement exprès.

La Cour sera saisie par un Etat partie, par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou de sa propre initiative (saisine demandée par le procureur de la Cour sur la base d'informations émanant de toutes sources, y compris des victimes, et autorisée par les juges de la chambre préliminaire).

b) Les relations avec les Etats

Les rapports entre la Cour pénale internationale et les tribunaux internes sont régis par la complémentarité . La Cour ne peut exercer sa compétence que dans le cas où les Etats refusent ou sont incapables de traduire les criminels en justice. Des possibilités de contestation de la compétence de la Cour sont ouvertes aux Etats. A l'issue d'une procédure de contestation, la décision finale appartient à la Cour pénale, juge de sa propre compétence et de la recevabilité des affaires qui lui sont soumises.

Les Etats parties ont une obligation absolue de coopérer avec la Cour . Mais les modalités de cette coopération sont régies par la loi nationale de chaque Etat. La présente proposition de loi a précisément pour objet de prévoir les modalités de la coopération de la France avec la Cour pénale internationale.

Si la Cour estime devoir constater un défaut de coopération d'un Etat, elle doit renvoyer la question à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'elle a été saisie par ce dernier.

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