D. LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS ET LES DISPOSITIONS FINALES

1. Le règlement pacifique des différends

L'accord rappelle l'obligation des Etats de régler leurs différends par des moyens pacifiques (art. 27), il encourage les Etats à prévenir ces différends par l'adoption de « procédures de prise de décisions efficaces et rapides au sein des organisations de gestion des pêcheries » (art. 28).

L'accord prévoit en outre certaines procédures spécifiques. Pour résoudre un différend d'ordre technique, il recommande la création d'un groupe d'experts ad hoc (art. 29) ne recourrant pas à des procédures obligatoires. Dans tous les autres cas, l'accord renvoie aux procédures prévues dans la partie XV de la convention de Montego Bay, notamment la conciliation et l'arbitrage. Les parties peuvent également saisir le tribunal international du droit de la mer ou la Cour internationale de justice.

La procédure de règlement des différends vient « sanctionner », en cas d'échec « dans un délai raisonnable » l'obligation des Etats de coopérer et de chercher à établir des normes communes de gestion. Ils peuvent également y avoir recours, si dans l'attente d'un accord définitif, les Etats ne peuvent s'entendre sur un accord intérimaire. Cette procédure introduit les prémisses d'une obligation de résultat dans la coopération internationale pour la préservation des ressources marines.

L'accord prévoit en outre la convocation d'une conférence de révision quatre années après son entrée en vigueur pour évaluer les résultats obtenus et améliorer, si nécessaire, le dispositif juridique et les méthodes d'application (art.36).

2. Les dispositions finales

L'accord prévoit outre les dispositions finales habituelles relatives à la signature, la ratification, l'adhésion, l'entrée en vigueur, la relation avec les autres accords, les amendements, la dénonciation, la valeur obligatoire des annexes, l'organisme dépositaire et les textes faisant foi, la possibilité de l'appliquer de manière provisoire soit individuellement soit dans le cadre d'un accord de gestion (art.41).

Il exclut les réserves et les exceptions (art. 42) mais admet les déclarations interprétatives (art. 43).

Enfin, il autorise et organise la participation d'organisations internationales, telles que l'Union européenne, qu'elles soient ou non compétentes pour l'ensemble des matières de l'accord (art. 47).

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