2. La transformation de la commission nationale du débat public en autorité administrative indépendante

La commission nationale du débat public a été créée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Son rôle était de favoriser le débat public au sujet des grandes opérations publiques d'aménagement. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité en a fait une autorité administrative indépendante.

Selon l'article L. 121-1 du code de l'environnement, la commission nationale du débat public est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de certaines catégories d'opérations, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Sa dotation proposée pour 2003 est de 609.046 euros. Elle doit servir à financer, notamment, 7 nouveaux emplois budgétaires.

La commission ne se prononce pas sur le fond des projets qui lui sont soumis, mais assure la participation du public, qui  peut prendre la forme d'un débat public portant sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

La commission est composée de 21 membres 12 ( * ) nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat, le président et les deux vice-présidents étant nommés par décret. Le mandat des membres est renouvelable une fois. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés, alors que les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

La Commission établit chaque année un rapport public rendant compte de son activité.

La procédure d'organisation d'un débat public est la suivante :

- la commission est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement répondant à certains fixés par décret en Conseil d'Etat 13 ( * ) ;

- le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;

- si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement ;

- les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, mais le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission.

* 12 Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

- un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

- six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

- un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

- un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

- un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

- un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

- deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

- deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.

* 13 En outre, le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page