B. LE PRODUIT DES TAXES AFFECTÉES : PRÉVALENCE DE LA TVA ET MONTÉE EN PUISSANCE DE LA C3S

Le BAPSA bénéficie du produit de taxes qui lui sont affectées. En particulier, il reçoit une fraction du produit de la TVA (cotisation de 0,70 % incluse dans chacun des taux de TVA).

Il est également destinataire du produit de taxes diverses comme la taxe sur les farines, sur les tabacs, sur les corps gras alimentaires . Les cotisations incluses sur les polices d'assurance automobile ne sont plus affectées au BAPSA depuis la loi de finances pour 2001.

Enfin, il faut ajouter à la liste de ces taxes affectées durablement au BAPSA une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) puisque d'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, issues notamment de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, le BAPSA est affectataire d'une partie des recettes de la C3S .

Les recettes issues de l'ensemble de ces trois types de taxes sont évaluées à 5,36 milliards d'euros en 2003 (après restitution de droits indûment perçus au titre de la TVA), en augmentation de 2,7 % par rapport aux évaluations d'exécution pour 2002 .

1. La prévalence du produit de TVA net affecté

Le montant net de la fraction de TVA affectée au BAPSA s'élève pour 2003 à 4.463 millions d'euros, soit une faible augmentation de 0,2 % par rapport à 2002.

Le montant de la restitution de TVA est évalué dans le présent projet de budget à 1.292,1 millions d'euros. Le lien entre l'augmentation par rapport à l'année 2002 du montant des reversements dus au titre de la TVA (+ 16,6 %) et l'évolution du produit net affecté (+ 0,2 %) apparaît très distendu.

2. Les « micro-taxes » affectées

On notera cette année une augmentation record du montant de la taxe sur les farines affectée au BAPSA. Passant de près de 39 millions d'euros en 2002 à 63 millions d'euros en 2003, le montant de la taxe sur les farines affectée au BAPSA subit en effet une augmentation de 62 %. L'augmentation du rendement de cette taxe est en partie due au taux de conversion du montant de cette taxe retenue au moment du passage à la monnaie unique. 4 ( * )

À l'inverse, la taxe sur les tabacs ne devrait rapporter au BAPSA en 2003 que 82,3 millions d'euros, soit une diminution de 21,2 % par rapport à 2002.

Au total, les « micro-taxes » affectées au BAPSA ne représentent en 2003 que près de 250 millions d'euros, contre 245 millions d'euros en 2002, soit 1,7 % du total des recettes nettes affectées au BAPSA.

3. Le prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité (C3S)

D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 (professions artisanales, professions industrielles et commerciales, professions agricoles), ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et du Fonds de réserve pour les retraites (F2R), une contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

Depuis l'adoption de la loi n° 2000-1352 précitée, l'affectation de C3S au BAPSA est pérennisée. En 2003, le prélèvement sur la C3S sera de 650 millions d'euros, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent projet de loi, et en augmentation de 25 % par rapport au prélèvement de 2002 (520 millions d'euros).

Les taxes affectées au BAPSA

(en millions d'euros)

LFI 2002

LFR 2002

PLF 2003

Evolution PLF 2003/LFI 2002

Evolution PLF 2003/LFR 2002

Taxe sur les farines

38,87

38,87

62,96

+ 62 %

+ 62 %

Taxe sur les tabacs

104,43

104,43

82,32

- 21,2 %

- 21,2 %

Taxe sur les corps gras alimentaires

102,29

102,29

103,82

+ 1,5 %

+ 1,5 %

Cotisation incluse dans la TVA

5.562,71

nc

5.755,1

+ 3,45 %

nc

Restitutions de TVA

1.108,45

nc

1.292,1

+ 16,6,%

nc

TVA nette de restitutions

4.454,26

4.271,26

4.463

+ 0,2 %

+ 4,5 %

Prélèvement sur le produit de la C3S

520

520

650

+ 25 %

+ 25 %

Total net de restitutions

5.219 ,85

5.036,85

5.362,1

+ 2,7 %

+ 6,45 %

* 4 L'article 1618 septies du code général des impôts institue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. Le montant de la taxe était fixé, avant l'entrée en vigueur de la monnaie unique, à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, a fixé le montant de cette taxe à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne, soit 104,95 francs, ce qui représente une augmentation du montant de la taxe de 4,95 %.

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