II. LA CONVENTION DE STOKHOLM DU 22 MAI 2001

La convention de Stockholm, adoptée le 22 mai 2001, a été signée par la quasi totalité des Etats mais pas encore ratifiée par un nombre suffisamment pour entrer en vigueur. Cette très large adhésion de principe s'explique par le caractère extrêmement dangereux pour les populations et l'environnement des polluants organiques persistants. Dans cette négociation, comme dans celle de la convention de Rotterdam, l'action de l'Union européenne a été déterminante pour intégrer le principe de précaution et le principe pollueur-payeur comme fondements de cette convention, alors qu'un certains nombre de pays, les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'opposaient pour des raisons d'intérêt et de principe à toute interférence entre le droit commercial et le droit environnemental.

A. OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

L'article 1 er définit l'objectif de la convention en rappelant l'approche de précaution énoncé par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Il s'agit de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Le préambule de la convention précise en effet que ces produits ont la particularité de résister à la dégradation, parfois au-delà de 6 mois, de s'accumuler dans les organismes vivants et d'être propagés, après leur utilisation par l'air, l'eau ou les espèces migratrice bien au-delà des zones d'épandage ou des frontières des Etats. Ces produits touchent particulièrement les femmes et les enfants et provoquent de graves maladies ou malformations. En outre, par leur capacité à s'accumuler dans les tissus adipeux, leur impact est beaucoup plus fort dans les pays froids en raison du phénomène dit de « bio-amplification » (cf. annexe D).

B. LES MÉCANISMES RETENUES PAR LA CONVENTION

Afin de prendre les mesures qui permettront leur réglementation ou leur élimination, la convention classe les polluants persistants en trois catégories répertoriées dans les annexes A, B et C.

Les produits de l'annexe A sont les produits interdits qui devront être éliminés. Ils ne doivent plus être ni produits, ni utilisés. Leur exportation et leur importation sont interdites, sous réserve de certaines dispositions spéciales.

Les produits de l'annexe B, dont la dangerosité est moindre, font l'objet de restriction dans leur utilisation et leur production. Ces polluants ne peuvent être produits ou utilisés que pour des buts jugés « acceptables » par la convention et font l'objet de certaines dérogations spécifiques.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux substances destinées aux recherches en laboratoire ou à devenir des étalons de référence.

En outre, afin de faciliter l'application de la convention, une période de transition est aménagée à travers un dispositif de dérogations spécifiques. Celles-ci sont limitativement énumérées dans un registre. Les Etats ne peuvent obtenir de dérogations que lors de la ratification de la convention. Celles-ci ont une durée limitée de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention. Sur la demande des Parties concernées, la Conférence des parties peut décider d'une prolongation allant jusqu'à cinq années supplémentaires. Ces dérogations sont assorties d'un mécanisme d'extinction : lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation (article 4).

Enfin, les produits répertoriés par l'annexe C sont les rejets émis de manière non intentionnelle, notamment par les incinérateurs, le brûlage dans les fours en ciment, la production de pâte utilisant le chlore ou ses composées ou encore certains procédés de l'industrie métallurgique. Certaines catégories de « dioxines » font ainsi partie des produits de l'annexe C.

La convention prévoit de réduire au minimum ou d'éliminer ces rejets toxiques. Pour atteindre cet objectif, les Etats devront, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur, élaborer un plan d'action permettant d'évaluer la situation, les dispositifs existants et les mesures à prendre. La convention vise également à faciliter le développement et la diffusion des « meilleures techniques disponibles » et des « meilleures pratiques environnementales » (article 5).

Comme dans le cadre de la convention de Rotterdam, l'inscription des produits polluants organiques persistants sur les listes A, B ou C se fait à l'issue d'un processus à la fois scientifique et politique, la décision finale étant prise par la Conférence des Parties (article 8).

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