1. Parvenir à une meilleure protection des droits et libertés des personnes concernées...
- en retenant à l'article 8 modifié de la
loi du
6 janvier 1978 définissant les données dites sensibles dont le
traitement est en principe interdit
le terme de «
vie sexuelle
des personnes
» présent dans la directive plutôt que
celui d'«
orientation sexuelle
» prévu par le
projet de loi
et plus restrictif ;
- en prévoyant que
s'agissant de données sensibles, le
consentement exprès des personnes concernées ne suffit pas
nécessairement à fonder des traitements
(article 8 de la loi
du 6 janvier 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi) ;
- en prenant en compte les traitements donnant lieu à des
interconnexions et non pas uniquement ceux ayant pour finalité une
interconnexion (article 27 modifié de la loi du 6 janvier 1978
modifié par l'article 42 du projet de loi) ;
- en
complétant la liste des informations devant être
fournies à la CNIL
par le responsable des traitements lors des
déclarations ou demandes d'autorisation par l'indication du recours
à un sous-traitant et les éventuels transferts à
destination d'un Etat tiers (article 30 de la loi du 6 janvier 1978
modifié par l'article 4 du projet de loi) ;
- en
mettant à la disposition du public la liste des
éventuels transferts
à destination d'un Etat tiers (article
31 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de
loi) ;
- en érigeant en principe la communication au public des avis,
décisions et recommandations de la CNIL (article 31 de la loi du 6
janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) ;
- en informant les personnes concernées des éventuels
transferts à destination d'un Etat tiers (article 32 modifié de
la loi du 6 janvier 1978 par l'article 5 du projet de loi) ;
- en
étendant l'obligation de sécurité
opposable aux responsables de traitements, des tiers pouvant avoir
accès aux données sans qu'elles leur soient communiquées
(article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 5 du
projet de loi).