ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR M. JEAN-RENÉ LECERF,
RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES LOIS

_____

- Me Paul-Albert IWEINS , bâtonnier
Barreau de Paris

- Me Bernard CHAMBEL , président
Conférence des Bâtonniers

- Me Pierre LAFONT , président délégué de la commission chargée de la formation
Conseil national des barreaux

- M. Olivier AIMOT , premier président
Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel

- M. Jean-François BURGELIN , procureur général
Cour de cassation

- Me Jean de CESSEAU , président

- Me Guy DRAGON
Conférence nationale des avocats

- Me Daniel JOSEPH, président
Syndicat des avocats de France

- Me Eric PIQUET , président

- Me Claude MICHAUD
Syndicat national des huissiers de justice

- M. Jacques PERTEK
Professeur à l'Université de Lyon

- M. Jean-Marie COULON , premier président
Cour d'appel de Paris

- Mme Martine HIANSE , directrice générale adjointe
Institut national de la propriété industrielle

- Mme Jeanine LECINE-BARAT , présidente
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

- Me Jean-Claude BELOT , président
Chambre nationale des huissiers de justice

- Me Joël MAZURE , président
Mouvement des jeunes huissiers de justice

- M. Jean-Bruno KERIZEL , vice-président
Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs

- Me Majid BOUDEN , vice-président
Association des avocats inscrits à un barreau étranger

- Dr Michel CHANZY , vice-président
Compagnie nationale des experts médecins

- M. Jean-Pierre MONCEAUX , vice-président
Compagnie nationale des experts judiciaires en estimations immobilières, loyers et fonds de commerce

- M. Michel OLIVIER
Conseiller honoraire à la Cour de cassation

- Me Bernard VATIER , vice-président
Conseil des barreaux de l'Union européenne

- M. Patrice VIDON , président
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

- Me Loïc DUSSEAU , vice-président
Fédération nationale des unions des jeunes avocats

- M. François PINCHON , président
Compagnie des experts agréés près la Cour de cassation

ANNEXE 2
-
ETUDE D'IMPACT

_____

A - IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Le présent projet constitue le support législatif de la transposition de la directive 98/5/CE

du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

En conséquence de ce nouveau dispositif, les avocats ressortissants de l'un des États membres de l'Union Européenne pourront s'établir en France, à titre permanent, sous leur titre professionnel d'origine et ce, sans avoir à être soumis préalablement à un quelconque test d'aptitude ou stage probatoire.

Ces modalités d'accès à l'exercice de la profession d'avocat complètent les dispositions d'ores et déjà adoptées pour la transposition de la directive 89/48, instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d'une durée au moins égale à trois ans à compter de l`obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires ainsi que pour la transposition de la directive 77/249/CEE relative à l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats.

Sa mise en oeuvre nécessitera l'adoption de dispositions réglementaires ayant pour objet notamment d'établir la liste des titres professionnels d'origine ouvrant l'accès au libre établissement dans la profession d'avocat, ainsi que les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux professionnels exerçant sous leur titre d'origine.

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

a ) Adaptation indispensable de la réglementation

Le projet de loi permet, en premier lieu, au Conseil national des barreaux (CNB) de proposer au garde des sceaux, qui arrêtera a désormais le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (C.R.F.P.A.), des regroupements de centres.

En deuxième lieu, le projet de réforme substitue au système actuel - un an de formation dans un C.R.F.P.A. sanctionné par l'examen à la profession d'avocat (C.A.P.A.), suivi de la prestation de serment et d'un stage de deux années - une formation en alternance d'un durée d'au moins 18 mois sanctionnée par le C.A.P.A.. A l'issue de ce nouveau cursus, le titulaire du C.A.P.A. prête serment, avant d'être inscrit directement au tableau de l'ordre en qualité d'avocat de plein exercice (article 2). Parallèlement, le projet de loi met en place un dispositif d'aide et d'assistance au profit du jeune avocat qui se destine à un exercice individuel au cours des 18 premiers mois de pratique professionnelle, par un confrère expérimenté désigné par le conseil de l'ordre.

Le projet de loi, en troisième lieu, renforce le rôle fédérateur du CNB en élargissant ses missions en matière de formation et de déontologie. Outre son rôle de proposition en matière d'implantation et de regroupement des centres régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d'harmonisation des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de coordination et de contrôle des actions de formation conduites localement. Afin de clarifier la portée - incitative ou normative - du règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté par le CNB en matière de règles et usages de la profession d'avocat, qui a été l'objet d'un important contentieux ayant donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, le projet dote cet établissement d'utilité publique d'un véritable pouvoir normatif en ce domaine.

Le texte, en dernier lieu, complète le double dispositif de financement prévu par la loi -par la profession et par l'Etat - par l'introduction d'un système de financement par le biais des contrats d'apprentissage régis par le code du travail.

A cet égard, la mise en oeuvre effective de ce dispositif dépendra ensuite de la réalisation de deux conditions.

1° - l'enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée au 5ème alinéa de l'article L 335-6 précité et ce, dans le cadre du régime de la certification «de droit» prévu au troisième alinéa II de cet article ;

2° - la reconnaissance, à l'initiative des barreaux, des CRFPA comme centres de formation d'apprentis (CFA) ou comme établissements sous contrat.

C'est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de l'accès au diplôme professionnel par la voie de l'apprentissage. Il reviendra en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les procédures qui permettront à la profession de bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements y afférents.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant la profession d'avocat, qui confient au conseil de l'ordre la mission d'assurer la discipline intérieure de la profession, ne sont plus en conformité avec les exigences du procès équitable de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les attributions relatives au jugement des infractions disciplinaires sont donc dévolues à un conseil de discipline représentatif, institué auprès de chaque cour d'appel. Les conseils de l'ordre demeurent en revanche compétents pour instruire ces procédures disciplinaires et prononcer, le cas échéant, la suspension provisoire. Le projet aménage cependant un régime spécifique en ce qui concerne le barreau de Paris qui représente près de 40 % de la profession. Au regard de cette situation démographique particulière, il apparaît opportun de maintenir le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans l'intégralité de ses attributions disciplinaires actuelles y compris les attributions de jugement. En effet, le nombre des avocats inscrits au barreau de la Capitale réduit sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil et garantit ainsi l'impartialité de l'organe délibérant. Par ailleurs, les disparités démographiques importantes existant entre les neuf barreaux de la cour d'appel de Paris n'auraient pas permis de leur assurer une représentation équilibrée au sein d'un conseil de discipline commun.

Quelle que soit l'instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa faculté d'auto-saisine et ne peut donc plus être saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général et le bâtonnier, qui lui même ne peut siéger au sein de l'organe délibérant.

4 - Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

La réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce a un double objet.

Tout d'abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions - l'échelle des peines disciplinaires est élargie.

En l'état de la législation actuelle, les manquements du greffier sont, selon la gravité des faits reprochés, passibles de l'avertissement, du blâme ou de la destitution à effet permanent.

La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à l'ordre, au bas de l'échelle des peines, l'interdiction temporaire, véritable sanction qui se distingue de la suspension provisoire ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales ou disciplinaires et le retrait d'honorariat qui se substitue à la destitution en cas de poursuite à l'encontre d'un ancien greffier pour des faits commis au cours de son exercice professionnel.

Par ailleurs, sur le plan organisationnel, la réforme procède à un partage de compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à d'autres officiers publics ou ministériels comme les huissiers de justice. A l'avenir, les poursuites pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand instance, mais aussi devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Cependant, cette formation ne pourra prononcer que l'une des trois premières peines énumérées à l'article L.822-2 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion de l'interdiction temporaire et de la destitution, mesures que seul le tribunal de grande instance peut ordonner, en raison de l'atteinte ainsi portée à la liberté d'exercice professionnel.

Quelle que soit l'instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible d'appel.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles de procédure régissant l'instance disciplinaire.

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

S'agissant du statut des experts judiciaires, le projet de loi, réformant la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les listes et d'adapter le droit disciplinaire applicable à ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice.

En l'état de la législation actuelle, en raison de la périodicité annuelle de l'établissement des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel et de l'absence de tout nouveau dossier de candidature à l'occasion de la réinscription de l'expert, le renouvellement du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique, un caractère d'automaticité préjudiciable à la qualité du recrutement.

Le projet de loi organise pour l'inscription initiale sur les listes dressées par les cours d'appel un régime probatoire, pendant deux ans, au terme duquel l'expérience de l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d'une réinscription éventuelle sur présentation d'une nouvelle demande.

L'expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans.

Si chaque demande d'inscription doit faire l'objet d'une candidature, le serment prêté à l'occasion de l'inscription initiale n'a pas, en principe, à être renouvelé.

L'inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions d'expérience qui sont requises, obéit à des règles particulières : les intéressés ne sont pas soumis au régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée de dix ans.

- Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une véritable échelle des sanctions, dans le respect du principe de proportionnalité des peines.

Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la radiation, le projet introduit une peine d'avertissement et opère une nouvelle distinction entre radiation temporaire, d'une part, et définitive, d'autre part.

6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Au plan juridique, le dispositif envisagé vise à permettre un accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires afin de connaître l'adresse des établissements bancaires auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, et cette information seulement. Cette réforme devrait améliorer et accélérer l'exécution des décisions de justice civile, l'huissier de justice mandataire du créancier ayant plus rapidement accès aux informations qui seront utiles à une saisie bancaire.

Au plan administratif, les parquets se trouvent dispensés du traitement et de la transmission des requêtes des huissiers de justice visant à connaître les références bancaires du débiteur auprès de FICOBA; leur tâche s'en trouve d'autant allégée.

L'efficacité et la rapidité du nouveau dispositif est susceptible d'entraîner une augmentation légère du nombre des interrogations du fichier FICOBA par rapport au nombre de requêtes actuelles (50.000 par an).

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice, le projet de texte confère une assise juridique à l'obligation faite aux huissiers de justice de contribuer au système de répartition de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement en confortant la compétence de la Chambre nationale pour collecter, gérer et répartir les indemnités de déplacement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

7 - Dispositions relatives au statut des conseils en propriété industrielle

Les dispositions de ce projet de loi relatives aux conseils en propriété industrielle rapprochent leur déontologie de celle des autres professions réglementées qui interviennent dans le domaine du conseil. Elles sont donc de nature à favoriser entre ces professions des partenariats qui renforceront l'appui juridique aux entreprises et notamment aux PME-PMI, et contribueront ainsi à améliorer la protection, l'exploitation et la défense des innovations en France. Indépendamment de cet objectif, nécessaire au regard de l'ouverture du marché français à la concurrence des professionnels étrangers, les nouvelles dispositions renforceront la crédibilité des conseils en propriété industrielle dont, notamment, l'étendue de l'obligation de secret professionnel a été contestée par une juridiction américaine.

II - IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE

A - IMPACT SOCIAL

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Néant

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

Le projet de réforme de la formation, par sa professionnalisation accrue (formation en alternance par la voie des contrats d'apprentissage), renforce la capacité des jeunes avocats à intégrer plus facilement et rapidement la profession. En effet, le cursus rénové, par son organisation alternée, favorise un apprentissage plus soutenu des pratiques de l'avocat et une appréhension plus rapide de l'environnement professionnel, dans l'exercice du droit mais également dans la maîtrise de la gestion d'un cabinet.

La réforme doit ainsi permettre de prévenir l'arrivée sur le marché de jeunes insuffisamment formés, qui, dans certains barreaux, sont confrontés à des situations économiques précaires. Un renforcement de la professionnalisation des études va entraîner une plus grande capacité d'intégration des intéressés. A terme, elle va permettre également la pérennité de cabinets mieux gérés qui concourront, dans une recherche de meilleure efficacité économique, à une plus grande diversité dans l'exercice des activités juridiques, et , en conséquence, à une réponse plus adaptée à l'attente des consommateurs de droit.

La mobilisation des contrats d'apprentissage devrait enfin permettre d'ouvrir l'accès à la profession à des élèves avocats issus de catégories sociales moins favorisées.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Néant

4 - Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

Néant

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

Néant

6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct
des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires

Néant

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Néant

7 - Dispositions relative au statut des conseils en propriété industrielle

Néant

B - IMPACT ECONOMIQUE

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

La transposition de la directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, devrait, conformément à son objet, faciliter l'établissement des avocats communautaires et renforcer ainsi la représentation des avocats étrangers au sein du barreau (2,7 % des avocats inscrits au 1er janvier 2000).

A terme, la mise en oeuvre de la directive du 16 février 1998 devrait, par une mobilité plus grande des avocats, concourir, d'une part, à un renforcement de l'intégration communautaire et, d'autre part, à l'émergence progressive de l'espace judiciaire et juridique européen.

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

Par la plus grande diversité des activités juridiques dédiées aux avocats qu'elle sous-tend, la réforme doit avoir pour effet de pousser la profession à embrasser le plus largement possible le domaine du conseil juridique.

Sans qu'il puisse être procédé à une évaluation économique, il est assuré qu'un développement dans ce domaine sera de nature à réguler et à sécuriser les échanges économiques et sociaux, et donc à conférer une stabilité et une meilleure efficacité à l'activité de l'ensemble des acteurs économiques.

Pour la gestion des cabinets, la diversification des activités juridiques induite par la formation rénovée constitue par ailleurs le gage d'une recherche de rentabilité économique en dehors des activités contentieuses traditionnelles.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Néant

4 - Dispositions relatives à la discipline des Greffiers des tribunaux de commerce

Néant

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

Néant

6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Au plan économique, l'accès direct des huissiers de justice au fichier FICOBA participe d'une meilleure exécution des titre exécutoires et, de ce fait, est de nature à améliorer les conditions de recouvrement des créances.

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice.

Néant

7 - Dispositions relatives au statut des conseils en propriété industrielle

Néant

C - IMPACT BUDGETAIRE

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Néant

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

La mise en oeuvre des mécanismes liés à l'apprentissage implique l'affectation de la taxe d'apprentissage au financement des contrats souscrits pour les jeunes en formation.

Compte tenu de l'absence de projection susceptible d'être opérée relativement au nombre de jeunes éligibles aux contrats d'apprentissage, le nombre et la mise en oeuvre de ces derniers résultant notamment des politiques de formation professionnelle arrêtées au plan régional ou départemental, il ne peut être procédé à une évaluation des impacts attachés à la réforme, que ce soit pour les budgets de l'Etat ou des collectivités locales, ou pour celui des organismes sociaux.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Néant

4 - Dispositions relatives à la discipline des Greffiers des tribunaux de commerce

Néant

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

Néant

6 - Dispositions relatives au huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Néant

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Néant

7 - Dispositions relative au statut des conseils en propriété industrielle

Néant

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