TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROFESSION D'HUISSIER DE
JUSTICE
ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Officiers ministériels, les huissiers de justice sont
investis de missions nombreuses et variées. Ils ont la charge de
signifier les actes de procédure, de procéder à
l'exécution forcée des titres exécutoires, notamment aux
opérations de saisie. Ils peuvent également procéder au
recouvrement amiable des créances et sont souvent sollicités pour
effectuer des constats.
On compte 3.271 huissiers de justice en France, 987 exerçant à
titre individuel et 2.284 en qualité d'associé.
La profession d'huissier est aujourd'hui réglementée pour
l'essentiel par l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945. En principe,
sauf dérogations exceptionnelles, ils ne peuvent exercer leurs
attributions que dans le ressort du tribunal d'instance de leur
résidence. Le législateur a strictement limité la liste
des fonctions accessoires que peuvent exercer les huissiers.
La profession d'huissier est organisée sous la forme de chambres
hiérarchisées : chambres départementales (elles ont
notamment pour fonction de gérer une caisse de garantie), chambres
régionales (elles ont notamment pour fonction de vérifier la
comptabilité des études), chambre nationale (elle
représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs
publics).
Le présent projet de loi ne remet pas en cause le statut des huissiers
de justice, mais vise d'une part à faciliter le recouvrement des
créances, d'autre part à conforter le dispositif de
péréquation des frais de transport supportés par les
huissiers dans l'exercice de leurs activités.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS DIRECT
DES HUISSIERS DE JUSTICE
AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES
SECTION 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles
d'exécution
Article 44
(art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991
portant réforme des procédures civiles
d'exécution)
Interrogation par les huissiers du fichier des comptes
bancaires
Dans son
rapport publié en juillet 2002, la mission d'information de votre
commission des lois sur les métiers de la justice avait
préconisé une réforme des procédures civiles
d'exécution, constatant que les règles actuelles suscitaient de
sérieuses difficultés.
Devant la mission, Me Yves Martin, vice-président de la Chambre
nationale des huissiers de justice, déclarait ainsi :
«
lorsque nous devons exécuter un jugement contre une
personne, nous ignorons si celle-ci a un compte en banque, à quel
endroit elle travaille et si elle possède des biens. Pour obtenir ces
renseignements, nous sommes obligés, malgré notre qualité
d'officier ministériel, de faire appel aux procureurs de la
République. Or, ils n'ont plus le temps d'enregistrer nos
demandes !
».
Dans ces conditions, la mission d'information de votre commission des lois a
invité «
la Chancellerie à conduire une
réflexion avec la Chambre nationale des huissiers de justice et avec la
Commission nationale de l'informatique et des libertés pour rechercher
les voies d'une meilleure exécution des décisions de justice
compatible avec le nécessaire respect des libertés individuelles,
au premier rang desquelles le droit au secret
».
Le présent projet de loi tend à remédier aux
difficultés rencontrées par les huissiers dans l'exercice de
leurs fonctions d'exécution des décisions de justice.
En ce qui concerne l'accès des huissiers aux informations concernant les
débiteurs, les règles sont actuellement les suivantes :
- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct
de la pension alimentaire prévoit dans son article 7 que
«
les administrations au service de l'Etat et des
collectivités publiques, les organismes de sécurité
sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont
tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences
nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le
créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements
dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer
l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et
l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou
dépositaire de sommes liquides ou exigibles »
;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution est plus
restrictive puisqu'elle permet à l'huissier de demander au procureur de
la République d'entreprendre les diligences nécessaires pour
connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est
ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et
l'adresse de son employeur, à l'exception de tout autre renseignement.
Cette différence de régime soulève des difficultés
comme l'expliquait Me Yves Martin devant la mission de votre
commission des lois sur les métiers de la justice :
«
(...), si une créancière fait appel à moi
pour recouvrer la pension alimentaire que son mari lui doit, j'ai
qualité pour interroger tous les fichiers nécessaires. Depuis
environ trente ans qu'existe cette procédure de recouvrement des
pensions alimentaires, aucun confrère n'a été poursuivi
pour avoir usé et abusé de ce droit
« exorbitant ».
«
En revanche, si une créancière se présente
avec un jugement exécutoire, si elle a obtenu un jugement au
pénal et des dommages et intérêts parce que son mari ne lui
verse pas de pension alimentaire, elle risque d'attendre six mois avant que je
puisse exécuter le jugement parce que M. le procureur de la
République -avec qui nous avons de bonnes relations- souhaite que nous
ne lui demandions plus de renseignements ! Il ne peut nous répondre
parce qu'il n'a pas de personnel. C'est discriminatoire.
»
Le présent projet de loi doit permettre de remédier, pour partie
au moins, à ces difficultés.
Le présent article tend à modifier l'article 39 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution.
Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que sous réserve
de l'article 51 de la loi de 1991 (relatif à la saisie-vente
opérée dans l'habitation débiteur), à la demande de
l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère
des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le
procureur de la République entreprend les diligences nécessaires
pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte
est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et
l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
Le présent article tend à réécrire cet article
afin de permettre aux huissiers de solliciter directement de l'administration
fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au
nom du débiteur.
Le texte proposé pour l'article 39 de la loi du
9 juillet 1991 prévoit que l'huissier de justice chargé
de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un
relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il
a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de
l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un
compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne disposait
pas de cette information, le procureur de la République pourrait
entreprendre, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et
de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires
pour connaître l'adresse de ces organismes.
Ainsi, dorénavant, les huissiers de justice pourraient s'adresser
directement à la direction générale des impôts pour
interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA).
Rappelons que le FICOBA a été créé en 1971. Son
fondement juridique est l'article 1649 A du code général des
impôts, qui fait obligation aux administrations, aux
établissements ou aux organismes soumis au contrôle de
l'autorité administrative ou de toutes personnes qui reçoivent
habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou
espèces, de déclarer à l'administration des impôts
l'ouverture et la clôture des comptes.
Le FICOBA recense plus de 300 millions de comptes ; il contient des
informations sur les titulaires des comptes ainsi que les
références des comptes (n°, date d'ouverture, localisation
de l'établissement) à l'exclusion de toute information concernant
les mouvements de valeurs.
L'interrogation du FICOBA est actuellement ouverte aux personnes
suivantes :
- de nombreux agents du ministère de l'économie et des
finances (impôts, comptabilité publique, douanes...) ;
- les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire
dans le cadre de la procédure pénale ;
- les huissiers de justice chargés de former une demande de
paiement direct d'une pension alimentaire ;
- le procureur de la République requis par un huissier de justice
pour la recherche d'un débiteur ou de l'adresse de ses comptes
bancaires.
Saisie pour avis par le Gouvernement, la commission nationale de l'informatique
et les libertés (CNIL) a donné un avis favorable à la
possibilité pour l'huissier de justice d'interroger le FICOBA dans le
cadre des procédures civiles d'exécution.
Extrait de l'avis de la CNIL
(14
décembre 2002)
« La Commission rappelle qu'elle avait, lors de son
avis
rendu le 28 juin 1988 sur le projet de loi qui instituait la
procédure dont la modification est aujourd'hui souhaitée,
considéré que l'intervention systématique du procureur de
la République constituait une garantie importante de nature à
limiter la communication de ces informations aux seuls cas où elle
serait nécessaire.
« Elle estime dès lors que la modification souhaitée ne
peut être envisagée que si elle est accompagnée de mesures
assurant une protection équivalente et réaffirme son souhait de
voir instituer un contrôle rigoureux de ses modalités pratiques de
mise en oeuvre et de fonctionnement, tout particulièrement lors de la
refonte en cours du fichier des comptes bancaires.
« Une attention particulière devra notamment être
apportée à la vérification de la qualité de
l'auteur de la requête, de la validité du titre exécutoire
dont il est porteur, de la présence d'un relevé certifié
sincère de recherches infructueuses, ainsi qu'à celle de la
conformité de la demande aux conditions légales de transmission
des renseignements.
« La Commission considère, à cet égard, que la
centralisation des demandes des huissiers et leur traitement par le service
central du fichier FICOBA constitueraient des garanties supplémentaires.
« La commission prend également acte qu'aux termes de
l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 les renseignements obtenus ne peuvent
être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à
l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été
demandés et qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être
communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier
d'informations nominatives.
« Au bénéfice des observations qui
précèdent, la commission émet un avis favorable à
la modification de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution et des textes modifiés en
conséquence.
« Demande à être consultée sur les modifications
réglementaires qui devront en conséquence être
apportées au décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles
règles relatives aux procédures civiles d'exécution, pour
l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution, et notamment
son article 54, ainsi qu'à l'arrêté du 14 juin 1982 portant
création du fichier des comptes bancaires mis en oeuvre par
l'administration fiscale. »
Votre commission approuve la modification proposée. D'après les
informations qui lui ont été communiquées, l'obligation
pour les huissiers de passer par l'intermédiaire du procureur de la
République pour demander des renseignements bancaires, constitue une
source importante de difficultés pratiques sans apporter de
véritable garantie supplémentaire. Compte tenu de leur charge de
travail, les parquets ne sont pas en mesure de traiter les demandes des
huissiers dans des délais acceptables. Dans certains ressorts, les
délais de réponse sont extrêmement longs. Il arrive
même que les parquets fassent part de leur incapacité à
instruire les demandes de recherche de renseignements.
La mesure proposée devrait permettre une amélioration des
conditions d'exécution des décisions de justice.
Par un
amendement
, votre commission vous propose de supprimer
l'obligation pour l'huissier d'être muni d'un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a entreprises
pour pouvoir interroger le FICOBA.
Actuellement, le relevé certifié sincère de recherches
infructueuses est exigé de l'huissier lorsqu'il interroge le procureur.
Mais cette interrogation porte à la fois sur l'adresse du
débiteur, celle de son employeur, enfin sur les établissements
bancaires dans lesquels le débiteur possède un compte. En
pratique, l'huissier peut effectuer certaines recherches lui-même
(interrogation du fichier des immatriculations, interrogation du registre du
commerce et des sociétés...), mais il ne dispose d'aucun autre
moyen de recherche que l'interrogation du FICOBA pour connaître l'adresse
des établissements bancaires dans lesquels le débiteur a des
comptes. Par conséquent, l'exigence d'un relevé certifié
sincère de recherches infructueuses paraît inapproprié en
ce qui concerne la recherche des comptes bancaires du débiteur. En
outre, les recherches préalables ne peuvent qu'allonger la durée
et augmenter le coût des procédures d'exécution.
Il convient de noter que la suppression de l'obligation de solliciter le
procureur de la République ne concernerait que les demandes relatives
aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur.
Le texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ne
modifie pas le droit actuel pour les autres demandes de renseignements
puisqu'il prévoit qu'à la demande de l'huissier de justice,
porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié
sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour
l'exécution, le procureur de la République entreprend les
diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur
et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre
renseignement. Comme actuellement, à l'issue d'un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du
procureur de la République vaudrait réquisition infructueuse. Aux
termes de l'article 54 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux
procédures civiles d'exécution, le délai au terme duquel
l'absence de réponse vaut réquisition infructueuse est
actuellement de trois mois.
Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de supprimer
également l'obligation pour les huissiers de saisir le procureur de la
République, non seulement pour les demandes de renseignements bancaires,
mais également pour les demandes concernant l'adresse du débiteur
et celle de son employeur.
En effet, la modification proposée par le projet de loi n'aura qu'un
effet modéré sur l'engorgement des parquets, dès lors que
les huissiers continueront à les saisir de demandes de renseignements
autres que ceux concernant les comptes bancaires.
La chambre syndicale des huissiers de justice fait observer que les
difficultés d'application de la procédure actuelle de demande de
renseignements poussent certains débiteurs à recourir aux
services de sociétés qui se spécialisent dans la recherche
de renseignements par des moyens qui ne respectent pas toujours les droits du
débiteur.
Votre commission estime cependant que la réforme proposée devrait
d'ores et déjà constituer un progrès substantiel pour
l'efficacité des procédures civiles d'exécution et
considère qu'il n'est pas souhaitable, à ce stade, de supprimer
purement et simplement tout contrôle du procureur de la République
sur les demandes de renseignements formulées par les huissiers. Il est
possible d'espérer que la possibilité offerte aux huissiers
d'interroger directement le FICOBA permettra aux parquets d'exercer un meilleur
contrôle sur les autres demandes de renseignements.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 44 ainsi
modifié.
Article 45
(art. 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991
portant réforme des procédures civiles
d'exécution)
Transmission des informations aux
huissiers
L'article 40 de la loi du 9 juillet 1991 pose le principe de
l'obligation pour les administrations de transmettre les informations qui leur
sont demandées, lorsqu'elles leur sont soumises conformément
à l'article 39 de la même loi.
Ainsi, cet article prévoit que, sous réserve des dispositions de
l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, les
administrations de l'Etat, des régions, des départements et des
communes, les entreprises concédées ou contrôlées
par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les
établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative doivent communiquer au
ministère
public
les renseignements mentionnés à l'article 39 (adresse
des organismes auprès desquels un compte est ouvert, adresse du
débiteur et adresse de son employeur) sans opposer le secret
professionnel.
Le même article précise, dans son second alinéa, que le
procureur de la République peut demander aux établissements
habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si
un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom
du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les
comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.
Le présent article tend à insérer entre les deux
alinéas de l'article 40 de la loi de 1991 un nouvel alinéa
prévoyant que l'administration fiscale doit communiquer à
l'huissier de justice l'information qu'elle détient en ce qui concerne
les établissements auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Il s'agit simplement de tirer les conséquences du fait que le projet de
loi tend à permettre à l'huissier de demander lui-même
à l'administration fiscale la liste des établissements dans
lesquels un compte est ouvert. Si l'huissier peut demander directement
l'information, il est logique que celle-ci lui soit transmise directement en
retour.
Il est possible de se demander si les dispositions de l'article 40 de la loi de
1991 prévoyant que le procureur peut demander si un ou plusieurs
comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du
débiteur conservent une utilité, dès lors que
désormais les huissiers peuvent demander eux-mêmes à
l'administration l'adresse des établissements dans lesquels un compte
est ouvert au nom du débiteur.
Toutefois, les renseignements évoqués dans l'article 40 sont
plus précis que ceux que le projet de loi tend à permettre
à l'huissier de demander lui-même, puisqu'il s'agit notamment
d'informations sur le caractère joint ou fusionné des comptes du
débiteur. Dans ces conditions, il n'est pas anormal que cette demande
d'information demeure une prérogative du procureur de la
République.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 45 sans
modification
.
Article 46
(art. 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant
réforme des procédures civiles
d'exécution)
Saisie-vente dans un local
servant à
l'habitation du débiteur
L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 portant
réforme des
procédures civiles d'exécution est consacré à la
saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur.
Il prévoit dans son premier alinéa qu'une telle saisie-vente,
lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire
inférieure à un montant fixé par décret (535
euros), ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de
l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement
n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des
rémunérations du travail.
Le deuxième alinéa de cet article dispose que pour les
créances de cette nature, le commandement précédant la
saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les
nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes
bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que, s'il n'y est
pas déféré par le débiteur, le procureur de la
République peut être saisi, conformément aux dispositions
des articles 39 et 40 de la loi de 1991, que le présent projet de loi
tend à modifier.
Le présent article tend à modifier le dernier alinéa de
l'article 51 de la loi de 1991, afin de supprimer la
référence à la saisine du procureur de la
République pour prévoir simplement que l'huissier de justice peut
agir dans les conditions prévues par les articles 39 et 40. Il s'agit de
tenir compte du fait qu'après l'adoption du présent projet de
loi, les huissiers pourront interroger le fichier des comptes bancaires sans
passer par l'intermédiaire du procureur de la République.
La modification proposée par le projet de loi pourrait être
très utile pour le recouvrement des petites créances
visées dans le présent article. Actuellement, les
débiteurs ne répondent pratiquement jamais aux injonctions de
fournir le nom de leurs employeurs et les références de leurs
comptes bancaires. L'huissier demande alors au procureur d'interroger le
FICOBA. Bien souvent, du fait de la surcharge de travail des parquets, il
n'obtient pas de réponse dans un délai de trois mois. La
requête est alors considérée comme infructueuse et
l'huissier procède à une saisie-vente, procédure
particulièrement éprouvante, que les dispositions du projet de
loi pourraient contribuer à éviter dans un grand nombre de cas.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 46 sans
modification
.
SECTION 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Article 47
(art. L. 147-B du livre des procédures
fiscales)
Suppression de la possibilité pour le
procureur
d'interroger le FICOBA pour l'exécution d'un titre
exécutoire
La
section II du chapitre III (le secret professionnel en matière fiscale)
du titre premier (les procédures de détermination forfaitaire et
d'évaluation administrative des bases imposables) du livre des
procédures fiscales est consacrée aux dérogations à
la règle du secret professionnel.
L'article L. 147-B du livre des procédures fiscales prévoit
en particulier qu'aux fins d'assurer l'exécution d'un titre
exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des
renseignements relatifs :
- à l'adresse du débiteur ;
- à l'adresse de son employeur ;
- à l'adresse des organismes auprès desquels un compte est
ouvert au nom du débiteur.
Le présent article tend à supprimer la possibilité pour le
procureur de la République d'obtenir, aux fins d'assurer
l'exécution d'un titre exécutoire, des renseignements relatifs
à l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert
au nom du débiteur.
Ainsi, l'attribution à l'huissier du pouvoir d'interroger lui-même
le fichier des comptes bancaires aura pour corollaire d'interdire au procureur
d'interroger ce fichier aux mêmes fins. Il aurait été
possible d'envisager de maintenir la possibilité pour l'huissier, s'il
le souhaitait, de passer par l'intermédiaire du procureur de la
République pour interroger le fichier des comptes bancaires. Toutefois,
afin de donner sa pleine efficacité au dispositif proposé et de
décharger les parquets, le Gouvernement a souhaité que les
huissiers, qui peuvent désormais interroger directement le FICOBA, ne
puissent plus demander au procureur de la République de le faire.
Naturellement, le procureur conservera la possibilité, prévue
par ailleurs, d'interroger le FICOBA dans le cadre de la procédure
pénale.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 47 sans
modification
.
Article 48
(art. L. 151-1 nouveau du livre des procédures
fiscales)
Levée du secret professionnel en cas d'interrogation
du
FICOBA par un huissier de justice
Le
présent article tend à compléter les dispositions du livre
des procédures fiscales consacrées aux dérogations au
secret professionnel au profit des officiers ministériels pour
insérer un article L. 151-1 afin de prévoir qu'aux fins
d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de
justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte
est ouvert au nom du débiteur.
Dès lors que le présent projet de loi tend à modifier la
loi de 1991 réformant les procédures civiles d'exécution
pour permettre aux huissiers de justice d'interroger directement le FICOBA, il
est logique de prévoir une dérogation au secret professionnel
imposé aux membres de l'administration fiscale lorsqu'ils
reçoivent une demande de renseignements émanant d'un huissier aux
fins d'obtenir la liste des établissements dans lesquels un
débiteur possède des comptes.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 48 sans modification
.