CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 20
(art. L. 232-1, art. L. 232-2 et L. 232-3 nouveaux du code de la route)
Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions
d'homicide involontaire et de blessures involontaires
à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Le présent article tend à reproduire dans le code de la route des dispositions relatives aux homicides et aux blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite, que le présent projet de loi tend à insérer dans le code pénal.

La reproduction d'articles d'un code, dit pilote, dans un autre code, dit suiveur, est désormais couramment utilisée pour faciliter la lisibilité des dispositions applicables.

Le présent article tend à reproduire les dispositions des articles 221-6-1 (infraction d'homicide involontaire commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur) et 221-8 (peines complémentaires) à l'article L. 232-1 du code de la route qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction du nombre de points initial du permis de conduire. Ces dispositions seront renvoyées dans un nouvel article L. 232-3 du code de la route.

Le présent article tend à reproduire les dispositions des articles 222-19-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois), 222-20-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et entraînant une incapacité totale de travail pendant moins de trois mois) et 222-44 (peines complémentaires) du code pénal dans un nouvel article L. 232-2 du code de la route.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 21
(art. L. 225-2, L. 234-8 et L. 234-10 du code de la route)
Simplification - coordinations

Le présent article tend à unifier les peines prononcées en cas de refus de se soumettre à des vérifications permettant d'établir un état alcoolique et à préciser les modalités de conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire.

Le paragraphe I prévoyait, dans la rédaction initiale du projet de loi, d'abroger l'article L. 234-10 du code de la route, qui définit les peines applicables en cas de contrôle aléatoire de l'alcoolisme. L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe pour le réintroduire après le paragraphe II, qui concerne l'article L. 234-8 du code de la route, afin de respecter l'ordre des articles du code.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 234-8 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre aux vérifications destinées à établir un état alcoolique effectuées dans le cadre des articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route (accident, infractions aux dispositions sur les vitesses maximales autorisées, le port de la ceinture de sécurité ou du casque).

Les peines complémentaires encourues sont la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (le présent projet de loi prévoyant que cette suspension ne pourra plus être aménagée), le travail d'intérêt général et la peine de jours amende. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction du nombre maximal de points du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à faire référence, dans le texte de l'article L. 234-8, aux vérifications effectuées dans le cadre de l'article L. 234-9 (contrôles aléatoires) afin que les peines encourues soient identiques et définies dans un même article pour l'ensemble des cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage destinées à établir un état alcoolique.

Le paragraphe II bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à abroger l'article L. 234-10 qui énumère les peines applicables en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d'un état alcoolique lors de contrôles aléatoires. Une telle abrogation est logique dès lors que le projet de loi tend à rassembler dans un seul article les peines encourues en cas de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont réalisées.

Le paragraphe III tend à préciser les conditions de conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire.

L'article L. 225-1 du code de la route prévoit l'enregistrement de l'ensemble des informations relatives au permis de conduire et aux mesures susceptibles de l'affecter au sein du fichier national des permis de conduire.

L'article L. 225-2 prévoit que les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau mentionné une décision judiciaire, une mesure administrative concernant le permis de conduire ou une mesure établissant la réalité d'une information.

L'article L. 225-2 précise également que le délai d'effacement est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, en cas de récidive du délit d'homicide involontaire en état alcoolique, l'intéressé ne pourrait solliciter un nouveau permis avant l'expiration de ce délai de dix ans.

L'article L. 225-2 prévoit que le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations relatives au nombre de points affectés au permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à apporter plusieurs modifications à l'article L. 225-2 du code de la route. Il a tout d'abord pour objet de punir de dix ans, contre six actuellement, le délai de droit commun pour conserver les informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire.

Il a également pour objet de supprimer, par coordination, le délai spécifique de conservation de dix ans prévu en cas de récidive du délit d'homicide involontaire en état alcoolique. Ces dispositions seraient remplacées par un paragraphe précisant qu'en cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations sont effacées lorsque la personne a atteint sa quatre-vingtième année.

Enfin, le présent paragraphe prévoyait que la réduction à trois ans du délai de conservation prévu pour les informations relatives au nombre de points ne s'appliquait pas en cas de commission, pendant ce délai, d'une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, qu'elle a jugé inutile. De fait, si une nouvelle infraction entraînant retrait de points est commise dans le délai de trois ans, les informations du fichier seront corrigées pour faire apparaître le nombre total de points perdus par l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 21 bis
(art. 398-1 et 522 du code de la procédure pénale)
Harmonisation terminologique du code de procédure pénale

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à opérer des harmonisations terminologiques dans le code de la procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 398-1 du code de procédure pénale énumère les matières dans lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer dans une composition formée d'un unique magistrat. Parmi les infractions concernées figurent « les délits en matière de coordination des transports ». Le présent article tend, dans son paragraphe I , à remplacer cette expression par les termes, plus explicites, de « délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ».

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 522 du code de procédure pénale, qui définit les règles de compétence ratione loci des tribunaux de police.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 bis sans modification .

Article 21 ter
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route)
Rétention et suspension du permis de conduire
en cas de conduite après usage de stupéfiants

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 224-1 du code de la santé prévoit que lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de penser que celui-ci conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, les officiers de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h.

L'article L. 224-2 permet, pour sa part, que lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ou lorsque les vérifications apportent la preuve de cet état, le préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention de permis, prononcer la suspension du permis pour une durée qui ne peut excéder six mois. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, tend à compléter les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, afin qu'elles s'appliquent également en cas de conduite après usage de stupéfiants.

Ainsi, le permis de conduire pourrait faire l'objet d'une rétention en cas d'analyses et examens établissant que le conducteur avait fait usage de stupéfiants, ou en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.

La suspension pourrait être prononcée en cas d'examens établissant la conduite après usage de stupéfiants ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.

Le présent article procède, par ailleurs, à une coordination au sein de l'article L. 224-3 du code de la route relatif à la transmission à l'autorité militaire du document suspendu lorsqu'il s'agit d'un brevet militaire de conduite.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 ter sans modification .

Article 21 quater
(art. L. 235-2 du code de la route)
Harmonisation rédactionnelle en matière
de conduite après usage de stupéfiants

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, tend à opérer une modification rédactionnelle dans l'article L. 235-2 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

L'ensemble des articles L. 235-1 à L. 235-5 font référence à la conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Toutefois, l'article L. 235-2 prévoit notamment que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait « sous l'influence » de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, le présent article tend à remplacer les termes « sous l'influence » par les termes « en ayant fait usage ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 quater sans modification .

Article 22
Ratification de l'ordonnance relative
à la partie législative du code de la route

La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route.

La partie législative de ce code était issue d'une ordonnance du 15 décembre 1958 et était devenue peu lisible du fait des nombreuses modifications subies au fil du temps. Dans son rapport d'activité de 1995, la commission supérieure de codification indiquait : « La réfection du code de la route est impérative et urgente. Il a été tant de fois modifié depuis 1958 qu'il a perdu sa cohérence et sa lisibilité au détriment de ceux-là même qui sont chargés de son application ».

L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route a été publiée au journal officiel le 24 septembre 2000. La partie Législative du code de la route issue de cette ordonnance est entrée en vigueur le 1 er juin 2001.

Le 8 novembre 2000, le Gouvernement a déposé un projet de loi de ratification sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi n'ayant pas été examiné avant la fin de la législature, le Gouvernement l'a redéposé sur le Bureau du Sénat le 11 juin 2002 13( * ) .

Finalement, le Gouvernement a choisi de saisir l'opportunité de la discussion du présent projet de loi, qui modifie substantiellement le code de la route, pour procéder à la ratification.

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à ratifier, non seulement l'ordonnance n° 2000-930 du 24 septembre 2000, mais également l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000.

Le 21 décembre 2000, le Gouvernement a en effet pris une ordonnance modifiant certaines dispositions de la partie législative du code de la route telles qu'elles résultaient de l'ordonnance du 22 septembre. Il s'agissait pour l'essentiel d'inscrire dans la partie législative du code la liste des agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions en matière de police de la circulation routière, jusqu'alors inscrite dans la partie réglementaire du code.

L'Assemblée nationale a supprimé, dans le présent article, la référence à l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, en constatant que celle-ci était caduque.

De fait, le Gouvernement n'a pas déposé de projet de loi de ratification de cette ordonnance. Or, l'article 38 de la Constitution prévoit, dans son deuxième alinéa : « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation » .

C'est donc à juste titre que l'Assemblée nationale a estimé que l'ordonnance du 21 décembre 2000 était caduque et l'a donc exclue de la ratification prévue par le présent article.

Compte tenu de l'importance des dispositions concernées, votre commission proposera, par deux articles additionnels après le présent article et après l'article 25, d'en inscrire explicitement le contenu dans le code de la route, afin qu'elles puissent s'appliquer de manière certaine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article additionnel après l'article 22
(art. L. 130-4, L. 130-7 nouveau et L. 221-2) du code de la route
Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance
devenue caduque

Par un article additionnel, votre commission vous propose d'inscrire dans le code de la route les dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque faute de ratification.

Pour l'essentiel, il s'agit d'énumérer à l'article L. 130-4 du code de la route la liste des personnes habilitées à constater les contraventions aux dispositions réglementaires du code de la route. Ces dispositions figuraient dans un décret, mais le Gouvernement a estimé qu'elles relevaient du domaine de la loi et avait donc prévu de les réinscrire à l'article L. 130-4 par l'ordonnance du 21 décembre 2000.

Votre commission vous propose à cette occasion d'étendre cette liste aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.

Le présent article additionnel tend par ailleurs à reprendre les dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 2000, qui inséraient un article L. 130-7 dans le code de la route pour prévoir l'obligation de prêter serment devant le juge du tribunal de police pour les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les contraventions.

Article 23
Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents défense

Le présent article a pour objet d'appliquer aux enquêtes techniques menées à la suite d'accidents ou d'incidents survenant aux aéronefs militaires les mêmes règles que celles prévues par la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 pour les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

L'alignement des procédures en matière de défense sur celles en vigueur dans l'aviation civile répond à un double souci de transparence à l'égard des personnes victimes d'un accident aérien et d'harmonisation des standards aéronautiques internationaux existants en matière de sécurité aérienne.

Le premier alinéa du présent article prévoit que la plupart des dispositions du code de l'aviation civile relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile seront applicables aux enquêtes sur les accidents survenus aux aéronefs militaires. Ainsi, le « Bureau enquête accidents défense » aurait la charge des enquêtes techniques sur le terrain dans un objectif de reconstitution des faits. Il pourrait également formuler toute proposition de mesures préventives et de recommandations.

Le dernier alinéa tend à prévoir que, lorsque sont en cause des accidents d'aéronefs militaires, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24
(art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)
Aménagement du principe de l'encellulement individuel des prévenus

Dans sa rédaction actuelle, l'article 716 du code de procédure pénale prévoit que les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié ce dispositif et prévu dans son article 68 que, trois ans après son entrée en vigueur, soit le 15 juin 2003, il ne pourrait plus être dérogé au principe de l'encellulement individuel pour des raisons tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou à leur encombrement temporaire.

Il convient de noter qu'au cours de la discussion du projet de loi, à la demande du Gouvernement, le Sénat avait accepté de porter à cinq ans le délai prévu pour mettre en oeuvre cette mesure. L'Assemblée nationale a refusé cet aménagement et rétabli le délai de trois ans qu'elle avait prévu dès l'examen en première lecture du projet de loi.

Depuis lors, les moyens de mettre en oeuvre des dispositions à la date prévue n'ont à l'évidence pas été pris. D'une part, peu d'établissements pénitentiaires ont été mis en chantier au cours des dernières années. Deux établissements viennent d'ouvrir leurs portes, à Seysses et Avignon dans le cadre du programme 4000 places lancé en 1997. L'ouverture de ces établissements ne représente cependant qu'un nombre limité de places supplémentaires, compte tenu de la fermeture parallèle d'établissements vétustes.

Par ailleurs, le nombre de personnes incarcérées a fortement augmenté au cours de la dernière année. Au 1 er janvier 2003, 29.109 places étaient recensées dans les maisons d'arrêt et les quartiers maisons d'arrêt des centres pénitentiaires. La population incarcérée dans ces établissements était de 40.298 détenus dont 20.852 en détention provisoire.

Dans ces conditions, l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi du 15 juin 2000 s'avère impossible au 15 juin 2003.

Le présent article tend à modifier cet article, afin de redéfinir les circonstances permettant de déroger au principe de l'encellulement individuel des prévenus affirmé par l'article 716 du code de procédure pénale. Le texte proposé prévoit qu'il pourrait être dérogé à ce principe dans les situations suivantes :

- si les intéressés en font la demande ;

- si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

- s'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

- si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Les critères proposés sont plus précis que ceux qui figurent actuellement dans le code de procédure pénale. Ainsi, il est particulièrement utile de prévoir une possibilité de dérogation à l'encellulement individuel pour les détenus dont la personnalité le justifie. La commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires avait pu constater que la solitude, pour certains détenus, pouvait augmenter le risque de suicides.

En ce qui concerne le critère de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement, votre commission regrette qu'il doive être rétabli, mais constate que l'absence de construction d'établissements pénitentiaires au cours des dernières années est seule responsable de l'obligation qu'a aujourd'hui le législateur de renoncer à une avancée importante.

Votre commission ne se résigne pourtant pas à l'abandon d'un principe nécessaire, même si elle constate que sa mise en oeuvre est aujourd'hui impossible.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a prévu le lancement d'un vaste chantier de construction d'établissements pénitentiaires destiné à remédier à la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention. 13.000 places devraient être créées au cours des prochaines années, 4.000 ayant vocation à remplacer des places obsolètes. Des moyens juridiques ont en outre été prévus par le législateur afin d'accélérer la réalisation de ces nouveaux établissements.

Compte tenu de la forte mobilisation du Gouvernement, il est possible d'espérer que, contrairement à la situation observée lors de la législature précédente, les annonces de constructions seront suivies de réalisation dans des délais acceptables.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , d'accepter les nouveaux critères permettant de déroger au principe de l'encellulement individuel, tels qu'ils sont prévus dans le projet de loi, tout en prévoyant que le critère de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement individuel ne s'appliquera que dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi renforçant la lutte contre la violence routière .

Ce nouveau délai de cinq ans doit permettre une mise en oeuvre effective d'un principe dont chacun admet la nécessité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

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