EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER -

RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE IER -

Information
Article premier -
(Article L. 123-9 du code de l'environnement)

Organisation d'une réunion d'information publique lors de l'enquête publique relative à l'installation d'une installation
classée « Seveso seuil haut »

Le Sénat, lors de la première lecture du projet de loi, avait modifié assez profondément cet article. Le projet de loi initial prévoyait que, dans les cas d'une enquête publique sur une demande d'autorisation portant sur une installation classée « Seveso seuil haut », la réunion d'information et d'échange avec le public devenait obligatoire, alors que son organisation par le commissaire-enquêteur est actuellement facultative, selon les termes du troisième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement.

Toutefois, au cours des débats en commission, de nombreux sénateurs étaient intervenus pour faire part de leurs craintes quant à l'organisation et au déroulement de telles enquêtes, rappelant notamment que des dérives étaient souvent possibles et que de telles réunions constituaient souvent une tribune utilisée par les opposants au développement des projets industriels. Il avait également été relevé que le commissaire-enquêteur n'était pas la personne la plus adéquate pour conduire et maîtriser ces réunions d'information et d'échange avec le public.

Le Sénat avait donc proposé de substituer à cette mesure une consultation facultative du Comité local d'information et de concertation (CLIC) créé par l'article 2 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a rétabli l'obligation qui figurait dans le projet de loi initial.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose de reprendre la solution alternative qu'elle vous avait proposé en première lecture, qui prévoyait la consultation du CLIC, si celui existe, par le commissaire enquêteur, tout en rendant cette consultation obligatoire, comme l'avait proposé -sans être suivi- le Gouvernement.

Une telle disposition permettrait de renforcer le champ de compétence des CLIC en assurant que les débats sur l'installation ou les modifications des installations classées Seveso seuil haut puissent avoir lieu dans l'enceinte instituée à cette fin par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(Article L. 125-2 du code de l'environnement) -

Création d'un Comité local d'information et de concertation autour des bassins industriels comportant des établissements à risques

Le Sénat avait adopté cet article sans modification au cours de la première lecture.

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels et des amendements complétant le dispositif initial. Il est ainsi précisé que le comité local d'information et de concertation peut diligenter des tierces expertises sur des sujets nécessitant le recoupement de plusieurs avis.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le CLIC devra être tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations. Quoique de nature réglementaire comme l'a souligné le Gouvernement, cette précision est utile car elle permet de bien fixer le rôle des CLIC.

Enfin, a été adopté un amendement rédactionnel, reformulant la dernière phrase de l'article, relatif à la définition par décret des conditions de son application.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à clarifier et simplifier la disposition permettant aux CLIC de réaliser des tierces expertises et de mieux articuler cette disposition avec la possibilité qui leur est faite de faire appel aux compétences d'experts reconnus.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

Maîtrise de l'urbanisation autour
des établissements industriels à risques
Article 3 bis -

Définition de la méthodologie des études de danger

Le Sénat avait, en première lecture, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, adopté cet article additionnel donnant un fondement législatif à la méthodologie des études de dangers.

Comme votre commission l'avait fait remarqué, aucune méthodologie n'est prévue, ni dans le règlement, ni dans la loi, pour l'élaboration des études de dangers. Or elles constituent une étape essentielle dans la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques et elles permettent de définir l'étendue des périmètres d'exposition aux risques.

Le Sénat s'était limité à une définition des grands principes (gravité, probabilité d'occurrence et cinétique des accidents potentiels) laissant le soin au pouvoir réglementaire de les préciser en tant que de besoin.

Par ailleurs, la définition d'une telle méthodologie constituait une demande forte de la part des exploitants des établissements Seveso seuil haut.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a, dans un premier temps, proposé de supprimer cet article, au motif qu'une telle définition était inutile, que sa rédaction était problématique et que le Gouvernement était réticent à son inscription dans la loi.

Toutefois, suite à un amendement du rapporteur et de M. Jean-Yves Le Déaut, une rédaction alternative a été adoptée. La définition adoptée reprend les grandes lignes du dispositif voté par le Sénat, tout en ajoutant de nouveaux éléments très détaillés à cette disposition.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose de retenir la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour les deux premiers alinéas de cet article ; tout en y ajoutant une disposition du troisième alinéa introduit par les députés, visant à mentionner dans l'étude de dangers les mesures de réduction des risques à la source.

Parallèlement, elle vous demande de supprimer le troisième alinéa de l'article adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où les dispositions qui y sont contenues lui apparaissent trop détaillées et semblent pour l'essentiel relever du domaine réglementaire. Fidèle à la position adoptée par le Sénat en première lecture, il leur apparaît préférable de limiter de la méthodologie des études de dangers aux grands principes et de laisser au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser l'application.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -
(Articles L. 515-15 à L. 515-24 (nouveaux) du code de l'environnement) -

Création et mise en oeuvre
des plans de prévention des risques technologiques

Sur cet article, qui constitue le coeur du volet « prévention des risques technologiques » du projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements rédactionnels et a introduit des modifications substantielles :

- limitation du droit de délaissement et d'expropriation uniquement à raison des risques créés par les installations existantes avant la publication de la loi ;

- rétablissement du tripartisme (Etat, collectivités locales, exploitants) pour le financement des mesures d'urbanisme ;

- obligation de conclure la convention fixant les contributions des parties au financement de ces mesures. En conséquence, le droit de délaissement et le droit d'expropriation, sauf si la gravité des risques rend nécessaire l'expropriation, ne pourront être mis en oeuvre avant la conclusion de la convention ;

- possibilité ouverte à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, dans le cadre des conventions de financement, d'aider financièrement les exploitants pour mettre en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention permettant de diminuer les périmètres d'exposition aux dangers, à la condition que cette participation soit inférieure au coût des mesures d'urbanisme ;

- obligation de définir, en cas d'utilisation du droit d'expropriation, un programme de relogement par une convention conclue entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, les exploitants et les bailleurs sociaux ;

- interdiction d'utiliser pour des activités accroissant le risque les terrains ayant fait l'objet des mesures d'urbanisme et cédés aux exploitants à prix coûtants.

Article L. 515-15 (nouveau) du code de l'environnement -

Définition des PPRT

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de simplification de cet article qui définit les objectifs des plans de prévention des risques technologiques.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose deux amendements rédactionnels afin de parfaire la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Article L. 515-16 (nouveau) du code de l'environnement -

Mesures contenues dans les PPRT

Cet article définit les mesures qui peuvent être prises au titre des PPRT, notamment les mesures de maîtrise et de reconquête de l'urbanisme autour des sites à risques et les conditions de leur financement. L'Assemblée nationale a modifié assez profondément cet article.

Elle a tout d'abord précisé que le périmètre défini par les PPRT est un « périmètre exposé aux risques ».

Le paragraphe I dispose que le PPRT pourra déterminer des zones dans lesquelles la construction sera interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation et dans lesquelles les communes pourront instaurer un droit de préemption. Le projet de loi initial définissait de manière exhaustive les ouvrages et aménagements pouvant être interdits ou subordonnés à des prescriptions. L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle permettant de couvrir plus largement tous les types de constructions et d'ouvrages, et surtout leurs possibles extensions (« la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes »).

Le paragraphe II définit les conditions de mise en oeuvre du droit de délaissement dans le périmètre du PPRT. Le projet de loi initial précisait que ce droit pouvait s'appliquer « aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants ». L'Assemblée nationale a substitué à cette énumération l'expression « bâtiments ou parties de bâtiments » , afin de restreindre le champ d'application de ce droit et d'éviter ainsi que la commune ou les EPCI ne puissent se voir contraints d'acquérir des biens ne présentant pas un caractère pertinent du point de vue de la réduction des risques. Cette formulation permettra également aux propriétaires d'appartements de faire usage de ce droit, ce qui n'était pas le cas avec la rédaction initiale.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a précisé que le droit de délaissement s'appliquerait aux bâtiments ou parties de bâtiments « existants à la date d'approbation du plan ».

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement pour préciser que la servitude indemnisable était celle qui résultait du paragraphe I de cet article.

Le paragraphe III traite des conditions dans lesquelles l'Etat pourra déclarer d'utilité publique l'expropriation. L'Assemblée nationale a retenu, d'une part, un amendement rédactionnel et, d'autre part, un amendement précisant que l'expropriation est régie par les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Par ailleurs, le projet de loi initial disposait, comme au paragraphe II, que les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pouvaient faire l'objet de l'expropriation. Comme le précise le rapport de M. Alain Venot, dans ce cas, « la collectivité garde la maîtrise des biens qu'elle souhaite exproprier ». En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté une définition plus large, « les immeubles et droits réels immobiliers », qui est celle utilisée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'Assemblée nationale a précisé, comme au paragraphe précédent que la servitude indemnisable était celle qui résultait du paragraphe I de cet article.

Le paragraphe IV est relatif aux mesures de protection que les PPRT pourront prescrire aux propriétaires, notamment les travaux de renforcement des constructions.

L'Assemblée nationale a simplifié la rédaction du deuxième alinéa qui prévoit que les travaux ainsi prescrits ne pourront porter que sur des aménagements n'excédant pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle a notamment supprimé la disposition qui précisait que les travaux ne pouvaient porter que sur des biens régulièrement implantés avant la date d'approbation du PPRT et qu'ils pouvaient être mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le paragraphe V traite des recommandations que le PPRT pourra édicter pour améliorer la sécurité des populations. L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à élargir ces recommandations à tous les types d'ouvrages ou constructions, qu'ils existent avant ou après l'approbation du PPRT.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel au premier alinéa de cet article L. 515-16.

Il convient de noter qu'une nouvelle définition des périmètres d'exposition aux risques et qu'une nouvelle application du droit de l'urbanisme en ce domaine devraient résulter de ce dispositif s'il est adopté en l'état.

Comme cela avait été précisé au cours de la première lecture de ce projet de loi au Sénat, la démarche de maîtrise de l'urbanisation autour de ces installations dangereuses est relativement récente. Un guide de maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels à risques a été réalisé en octobre 1990 mais n'a pas été remis à jour depuis. Il n'a pu en conséquence tirer les enseignements des évolutions techniques qui permettraient, dans certains cas, de réduire les risques au sein des installations et donc de diminuer les périmètres d'exposition aux risques.

Aujourd'hui, les scénarii d'accidents contenus dans l'étude des dangers permettent de déterminer autour de chaque établissement à risques deux zones de danger :

- la zone Z 1 , dans laquelle un accident aurait des conséquences mortelles pour 1 % des personnes présentes ;

- la zone Z 2 , dans laquelle peuvent apparaître des effets irréversibles pour la santé ou des blessures sérieuses pour les personnes présentes.

Sur la base de ces zones, définies par l'administration, qui doivent faire l'objet d'un « porté à connaissance » de l'Etat à l'attention des maires, une concertation s'engage avec les élus locaux. Cette concertation peut alors conduire à la définition d'une zone de protection rapprochée (ZPR) et d'une zone de protection éloignée (ZPE). Ces deux types de zones sont destinées à être inscrites dans les documents d'urbanisme afin d'y interdire ou d'y restreindre la construction.

Dans les départements les plus concernés par les établissements à risques, comme la Seine-Maritime 1 ( * ) où votre rapporteur s'est rendu, un travail important de concertation a été mené avec les élus locaux pour que les périmètres d'exposition soient mieux pris en compte dans les documents d'urbanisme. La DDE de ce département avait d'ailleurs profité de la transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme pour faire inscrire des zones où la construction est soit restreinte, soit interdite afin de tenir compte de la proximité des usines à risques.

Il ne faudrait pas, en conséquence, que la promulgation de la présente loi puisse remettre en cause cet important travail, également réalisé dans bien d'autres départements, de concertation et de modification des documents d'urbanisme, qui constituent des procédures lourdes et difficiles à mettre en oeuvre, compte-tenu des enjeux importants que cela représente pour les élus locaux sur la gestion du territoire communal et du foncier dont ils peuvent disposer.

Le souci de cohérence devra être d'autant plus important que les PPRT ne couvriront que les établissements classés « Seveso seuil haut ». Or les prescriptions d'urbanismes actuelles concernent aussi bien les établissements seuil haut que les établissements seuils bas. Même si les dangers présentés par la seconde catégorie sont moindres, ce qui entraîne des périmètres de dangers plus réduits, les règles qui président à la définition des zones d'exposition aux risques ne doivent pas être pour autant complètement différentes.

Dans un souci de cohérence, il serait donc souhaitable que la servitude définie au paragraphe I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement puisse être considérée comme fixant les conditions de délimitation des périmètres d'exposition aux risques. Ainsi, les zones dans lesquelles « la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites » devraient être semblables aux actuelles zones de protection rapprochée.

Dans le même esprit, les zones dans lesquelles ces constructions seraient « subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation » pourraient constituer le pendant des actuelles zones de protection éloignée (ZPE).

Il sera souhaitable, dans toute la mesure du possible, et en fonction du résultat des concertations avec les élus locaux, que la ZPR et la ZPE puissent respectivement correspondre au plus près aux zones Z1 et Z2 définies par les DRIRE pour que la transcription des périmètres d'exposition aux risques dans les documents d'urbanisme soit en bonne cohérence avec les dangers réels présentés par les établissements classés Seveso.

Dans ce cadre, et a priori au sein des zones de protection rapprochée au sein desquelles les risques sont les plus importants, les secteurs prévus au II et III de l'article L. 515-16 pourront être délimités afin d'ouvrir le droit de délaissement et permettre l'expropriation, toutefois toujours dans le cadre d'un travail de concertation entre les services de l'Etat concernés et les élus locaux.

Une telle interprétation présenterait de nombreux avantages dans la mesure où elle permettrait de ne pas remettre en cause tout le travail réalisé depuis 1990 et de le mettre en cohérence avec les dispositions futures du présent projet de loi.

Par ailleurs, votre rapporteur ayant eu connaissance d'un projet de modification des seuils de dangerosité des produits entraînant un classement Seveso seuil haut, liée parfois à la progression des connaissances scientifiques, insiste sur la nécessité de ne pas modifier en conséquence les périmètres d'exposition aux risques avant le renouvellement des études de dangers, dans un souci de lisibilité de l'action de l'Etat, afin de ne pas remettre en cause le travail de concertation avec les collectivités locales.

Article L. 515-17 (nouveau) du code de l'environnement -

Limitation du droit de délaissement et d'expropriation aux risques créés par des installations existantes avant la date de publication de la loi

Le Sénat avait supprimé l'article L. 515-17 (nouveau) précisant les conditions dans lesquelles les terrains ayant fait l'objet du droit de préemption, de délaissement ou d'expropriation peuvent être cédés aux exploitants à prix coûtant pour le déplacer, dans un souci de cohérence, après l'article précisant les conditions de financement des mesures d'urbanisme.

En lieu et place de cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le droit de délaissement et le droit d'expropriation ne peuvent être utilisés que pour des risques créés par des installations existantes à la date de publication de la loi.

Il s'agit donc de limiter ces droits afin que ces mesures ne deviennent pas « un mode normal de régulation des carences de la maîtrise de l'urbanisation par l'Etat et les collectivités compétentes » mais qu'elles ne servent que pour « résorber les situations anormales héritées du passé », comme le précise le rapport précité de M. Alain Venot.

Propositions de votre commission :

Votre commission comprend cette précision et estime judicieux, qu'à l'avenir, le développement de l'urbanisation soit pensé et réalisé en cohérence avec les activités économiques. Toutefois, dans un souci de cohérence, notamment avec les dispositions du paragraphe II de l'article L. 515-16, votre commission vous propose de substituer la date d'approbation du PPRT à celle de promulgation de la loi.

Si l'on retenait la date de promulgation de la loi, rien n'interdirait, dans le laps de temps séparant cette promulgation et l'approbation du PPRT - qui pourra être long puisque la loi prévoit un délai de cinq ans pour la mise en oeuvre des PPRT -, que de nouvelles habitations puissent être construites dans des périmètres d'exposition aux risques. Or les propriétaires de ces habitations ne pourraient avoir le bénéfice du droit de délaissement ou ne pourraient être expropriés pour leur propre sécurité, ce qui poserait un problème d'équité par rapport aux propriétaires d'habitations construites avant la promulgation de la loi.

En revanche, une telle situation sera impossible dès lors que le PPRT aura été approuvé, dans la mesure où, comme le prévoit le paragraphe I de l'article L. 515-16, il ne sera plus possible de construire dans les périmètres d'exposition aux risques, ou, en cas de risques moins importants, les nouvelles constructions pourront faire l'objet de prescriptions pour limiter les risques en cas d'accident.

Article L. 515-19 (nouveau) du code de l'environnement  -

Financement et gestion des terrains ayant fait l'objet
des mesures d'urbanisme

Le paragraphe I précise les conditions dans lesquelles l'acquisition des terrains, qui feront l'objet des mesures d'urbanisme, sera financée.

La première phrase, dont la rédaction résulte d'un amendement présenté par votre commission, précisait que l'Etat, les exploitants des installations à risques et, en tant que de besoin , les collectivités locales ou leurs groupements participent au financement du droit de délaissement et d'expropriation. L'Assemblée nationale, à l'initiative de la Commission des affaires économiques a supprimé l'expression « en tant que de besoin » afin de replacer les trois acteurs sur un pied d'égalité pour le cofinancement de ces mesures.

A la réflexion, votre commission s'est prononcé en faveur de la rédaction proposée par l'Assemblée nationale dans la mesure où il est prévu que la part de financement incombant à la collectivité locale sera assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dès lors qu'il perçoit la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le PPRT.

La deuxième phrase du paragraphe, résultant du même amendement de votre rapporteur, prévoyait que, pour le financement, les trois acteurs peuvent conclure une convention fixant leurs contributions respectives. L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour rendre obligatoire la conclusion de cette convention.

Elle a, par ailleurs, adopté un autre amendement précisant que tant que la convention n'est pas conclue, le droit de délaissement ne peut être exercé et l'expropriation ne peut être déclarée que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate. Une telle précision vise à éviter que les collectivités locales soient tenues comme responsables en cas d'absence de mise en oeuvre des mesures d'urbanisme, liée à un désaccord entre les autres acteurs pour la fixation des contributions respectives au financement.

Votre commission approuve ces modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant à l'Etat et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement, par l'intermédiaire de ces mêmes conventions, des mesures prises par l'exploitant pour réduire le risque à la source. Une telle faculté est ouverte sans préjudice des obligations à la charge de l'exploitant, définies aux articles L. 512-1 à L. 512-5 et à l'article L. 512-7, à condition que cette participation financière soit inférieure aux coûts que les collectivités supporteraient pour la mise en oeuvre des mesures d'urbanisme (délaissement et expropriation).

Une telle disposition semble judicieuse, car il est certainement moins coûteux pour une collectivité de subventionner un investissement réduisant le risque à la source afin de réduire les périmètres d'exposition aux risques que de procéder au rachat de nombreuses habitations dans le cadre du droit de délaissement.

Toutefois, cette disposition pourrait poser des problèmes au regard de la réglementation communautaire. Un tel dispositif pourrait en effet être contraire aux dispositions des traités européens sur les aides d'Etat, notamment si les mesures financées avaient pour effet d'augmenter la productivité de l'entreprise ou de lui procurer un avantage sur ses concurrents.

Ainsi, à titre d'exemple, l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement du 3 février 2001, qui ne vise que les atteintes au milieu physique, précise que, dans tous les cas, (adaptation aux normes ou dépassement des normes) « les coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coût engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années ».

Si un régime cadre d'aides à l'environnement (862/96) a bien été adopté par la Commission européenne le 23 décembre 1996, il n'en est pas de même pour les aides proposées par cette disposition, qui visent la sécurité des personnes.

Votre commission estime donc qu'il est nécessaire que le Gouvernement procède à la notification de ce régime spécifique d'aide auprès de la Commission européenne, afin d'en assurer une mise en oeuvre juridiquement sûre au regard de l'article 87 du traité CE et de sécuriser le dispositif .

Le paragraphe II détermine les conditions dans lesquelles sera réglée l'utilisation future des terrains situés dans les zones qui pourront faire l'objet des droits de préemption, de délaissement et d'expropriation, avec la conclusion d'une convention entre les collectivités locales ou leurs groupements et les exploitants.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels au premier alinéa.

Elle a ensuite retenu un amendement de fond portant rédaction globale du deuxième alinéa. Le projet de loi initial prévoyait que cette convention pouvait, si nécessaire, associer les propriétaires bailleurs afin de définir un programme de relogement des locataires et occupants ayant subi les conséquences de l'utilisation du droit d'expropriation.

L'Assemblée nationale a opté pour une autre solution en prévoyant la conclusion d'une nouvelle convention associant les collectivités territoriales ou leurs groupements, les exploitants, les organismes HLM et éventuellement les autres bailleurs privés ou sociaux, pour définir, le cas échant, un programme de relogement en cas d'utilisation de l'expropriation.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel au premier alinéa.

Elle vous propose aussi de revenir à l'esprit des dispositions qui avaient été votées par le Sénat en première lecture pour ce qui concerne le paragraphe II de cet article. En effet, outre la convention de financement des mesures d'urbanisme et la convention de gestion des terrains faisant l'objet du droit de délaissement et de l'expropriation, si la rédaction de l'Assemblée nationale était maintenue, il faudrait signer une troisième convention pour le relogement, ce qui alourdirait sensiblement la procédure.

Votre commission estime que la problématique du relogement peut très bien être traitée dans le cadre de la convention prévoyant les conditions d'aménagement et de gestion des terrains, en y associant systématiquement les organismes HLM quand un programme de relogement doit être défini et, de manière facultative, les bailleurs privés.

Article L. 515-19-1 (nouveau) du code de l'environnement -

Cession des terrains ayant fait l'objet des mesures de reconquête de l'urbanisme aux exploitants des installations à risques

Cet article prévoit la cession facultative aux exploitants à prix coûtant des terrains acquis par les collectivités par préemption, délaissement ou expropriation.

L'Assemblée nationale a modifié profondément ce dispositif. D'une part, elle a précisé que les terrains pouvant être cédés aux industriels sont ceux situés dans le périmètre défini par le PPRT tout en limitant cette faculté aux seuls terrains non-bâtis. Elle a, d'autre part, adopté un amendement interdisant aux industriels de développer sur ces terrains des activités entraînant des servitudes supplémentaires.

Cette dernière disposition peut être problématique dans la mesure où elle pourrait bloquer l'utilisation de ces terrains par les industriels alors que les mesures d'urbanisme visent justement à reconquérir progressivement les terrains situés autour de ces exploitations. Ces terrains, s'ils se situent dans des zones faiblement urbanisées, pourraient alors servir à regrouper les activités industrielles à risques.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose de permettre la cession de terrains -y compris bâtis- aux exploitants des activité à l'origine du risque, comme le permettait le texte initial, car la limitation retenue par l'Assemblée nationale ne lui paraît pas opportune. En effet, il semble peu probable que l'exploitant puisse utiliser les terrains bâtis pour y installer des logements locatifs. En revanche, il pourrait aisément transformer de telles installations en bureaux.

Par ailleurs, votre commission vous demande de supprimer la deuxième phrase de l'article afin d'éviter de brider à l'excès le développement des entreprises. Comme l'a précisé le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, le fait de « figer définitivement l'utilisation des terrains » pourrait contraindre les collectivités à refuser un développement des activités, notamment si un industriel souhaite « implanter au voisinage de son installation, classée Seveso, dans une zone vierge de toute habitation, une installation industrielle ». La rédaction retenue pourrait alors restreindre « cette possibilité en fonction de l'historique du terrain, même vingt ans après le processus de reconquête ».

Le souci exprimé par les députés au travers de cette disposition pourrait donc être satisfait de manière plus adaptée, par une circulaire enjoignant aux préfets d'examiner les demandes concernant ces terrains au cas par cas et de prendre une décision en fonction du tissu urbain environnant.

En effet, pour le type d'acquisition concerné, si un industriel souhaite implanter à cet endroit une installation soumise à autorisation, la demande sera instruite par la préfecture, selon la procédure de droit commun. Il va de soi que, dans ce cadre, ne pourrait être autorisée une installation créant des risques supplémentaires qui conduirait à étendre davantage les périmètres d'exposition aux risques et à y inclure de nouvelles habitations.

Article L. 515-21 (nouveau) du code de l'environnement -

Modalités de concertation, d'élaboration et de révision des PPRT

Cet article indique les conditions dans lesquelles la concertation précédant l'élaboration des PPRT sera réalisée.

L'Assemblée nationale a réécrit le deuxième alinéa, afin de préciser que les communes et les EPCI associés à l'élaboration du PPRT seront les communes sur le territoire desquelles le plan trouvera à s'appliquer, ainsi que les EPCI compétents en matière d'urbanisme dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par ce plan.

Article L. 515-23 (nouveau) du code de l'environnement -

Sanctions et constatation des infractions en cas de non respect
des prescriptions du PPRT

Le paragraphe I prévoit les sanctions applicables en cas de non respect des interdictions de construction, ou de non respect des conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation prescrites, prévues par le PPRT. Sur ce paragraphe, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Le paragraphe II rend applicable, sous réserve de deux conditions précisées dans le paragraphe, aux infractions visées au I de cet article les articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui constituent les dispositions essentielles relatives au droit pénal de l'urbanisme.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements précisant que l'autorité administrative commissionnant les fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions visés au I de cet article et disposant du droit de visite défini à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est l'autorité compétente en matière d'installation classées pour la protection de l'environnement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article avec les modifications qu'elle vous a présentées à chacun des articles de code qu'il englobe.

CHAPITRE III -

Mesures relatives à la sécurité du personnel
Article 5 A (nouveau) -
(Article L. 236-7 du code du travail) -

Majoration de 50 % du crédit d'heures des membres du CHSCT

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Yves Le Déaut et des membres du groupe socialiste, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse des députés.

Il vise à majorer de 50 % le « crédit d'heures » dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT pour exercer leurs fonctions dans les établissements classés « Seveso seuil haut ».

En application de l'article L. 236-7 du code du travail, ce crédit d'heures varie de deux heures par mois pour les établissements occupant jusqu'à 99 salariés à vingt heures par mois pour les établissements de 1.500 salariés et plus.

Propositions de votre commission :

En première lecture, le Sénat avait déjà examiné un amendement identique déposé par les membres du groupe socialiste. Il avait été alors repoussé sur avis défavorable de la commission des Affaires sociales et du Gouvernement.

Le Sénat avait en effet estimé qu'une telle disposition était de portée trop générale et trop automatique, en se fondant avant tout sur la seule taille de l'établissement et non sur le degré d'exposition aux risques.

Certes, votre commission considère qu'il importe d'améliorer le rôle des représentants du personnel siégeant au CHSCT en matière de prévention et de gestion du risque industriel. Mais elle croit avant tout indispensable de renforcer leur formation en ce domaine, ce que prévoit déjà le présent projet de loi. Elle considère surtout qu'il revient au dialogue social de définir les moyens supplémentaires en temps accordés aux membres du CHSCT. A cet égard, il importe de rappeler que la majoration du crédit d'heures est déjà possible par la voie d'un accord collectif. Votre commission observe d'ailleurs que c'était là la solution envisagée par l'Assemblée nationale dans le rapport de sa commission d'enquête sur la sûreté des installations industrielles 2 ( * ) .

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 5 -
(Article L. 230-2 du code du travail) -

Rôle respectif du chef de l'entreprise utilisatrice et des chefs
des entreprises extérieures dans les établissements « Seveso seuil haut »
en matière de sécurité

Cet article prévoit une définition conjointe des mesures d'évaluation et de prévention des risques entre le chef de l'entreprise donneuse d'ordre et les chefs des entreprises extérieures dont l'intervention présente un risque particulier sur les sites dits « Seveso seuil haut » et précise la responsabilité respective du chef de l'entreprise utilisatrice et du chef de l'entreprise extérieure pour la mise en oeuvre de ces mesures.

En première lecture, le Sénat avait, outre un amendement de précision, adopté deux amendements de sa commission des Affaires sociales :

- le premier visait à étendre l'obligation de l'évaluation conjointe des risques entre l'entreprise donneuse d'ordre et l'entreprise sous-traitante au cas où les personnes appelées à intervenir sont, au-delà des seuls salariés, des travailleurs indépendants ;

- le second tendait à prévenir tout nouveau partage de la responsabilité entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures et supprimait en conséquence l'obligation pour le chef de l'entreprise utilisatrice de veiller au respect par l'entreprise extérieure des mesures de prévention arrêtées conjointement. Le Sénat avait en effet estimé qu'une telle disposition pourrait conduire à une certaine déresponsabilisation du sous-traitant sans que l'entreprise utilisatrice soit vraiment en mesure d'exercer cette mission de contrôle.

En première lecture, outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur certaines modifications apportées par le Sénat. Considérant que la disposition supprimée par le Sénat constituait « un garde-fou essentiel contre les dérives de la sous-traitance et la dilution des responsabilités que celle-ci peut entraîner » 3 ( * ) , elle a adopté un amendement de son rapporteur, avec l'avis favorable du Gouvernement, rétablissant le texte du projet de loi initial.

Cet amendement a toutefois été sous-amendé à l'initiative de M. François-Michel Gonnot, avec l'avis favorable de la Commission et du Gouvernement, afin d'apporter une importante précision : la responsabilité réciproque du chef de l'entreprise utilisatrice et du chef de l'entreprise extérieure doit s'apprécier « compte tenu de la spécificité de l'établissement » .

Votre commission observe que, sur ce point, la rédaction dont elle est saisie en deuxième lecture a sensiblement évolué par rapport au texte initial. La précision apportée par l'Assemblée nationale permet en effet de limiter la responsabilité de l'entreprise utilisatrice aux seules mesures de sécurité rendues nécessaires par la spécificité de l'établissement.

Elle considère que cette précision est, comme le soulignait le Gouvernement à l'Assemblée nationale, « très utile » et apporte pour partie satisfaction aux craintes qu'avait exprimées le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(Article L. 231-3-1 du code du travail) -

Formation d'accueil des salariés des entreprises extérieures intervenant dans des établissements Seveso seuil haut

Cet article prévoit de confier au chef de l'entreprise utilisatrice la mise en oeuvre d'une « formation d'accueil » au bénéfice des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs indépendants sur les risques spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter. Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise donneuse d'ordre sont consultés sur cette formation, dont le contenu et les conditions de renouvellement sont déterminés par accord collectif de branche ou d'entreprise.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de précision, qui ne soulèvent aucune difficulté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -
(Article L. 231-9 du code du travail) -

Information des autorités publiques
en cas de mise en oeuvre du droit d'alerte

Le présent article complète l'article L. 231-9 du code du travail relatif au droit d'alerte par le CHSCT, pour les seuls établissements classés « Seveso seuil haut », en introduisant une obligation d'information des autorités publiques (inspecteur du travail, service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, inspecteur des installations classées ou ingénieur chargé de la police des stockages souterrains) par le chef d'entreprise, dès lors qu'il en est avisé par un membre du CHSCT et avant même d'engager une enquête.

Enfin, le chef d'établissement doit préciser aux autorités publiques les suites qu'il entend donner à l'avis émis par le représentant du personnel au CHSCT ayant constaté l'existence d'une cause de danger grave et imminent, afin que cet avis ne reste pas lettre morte.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article, ne posant pas de problèmes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 -
(Article L. 233-1-1 (nouveau) du code du travail) -

Moyens de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours

Cet article, qui complète l'article L. 233-1 du code du travail, prévoit que les établissements « Seveso seuil haut » doivent se doter de moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours afin de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs, le CHSCT étant consulté sur la définition et la modification de ces moyens.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis A (nouveau) -
(Article L. 236-5 du code du travail) -

Augmentation du nombre des membres de la délégation
du personnel au CHSCT par accord collectif

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Yves Le Déaut et des membres du groupe socialiste, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse des députés.

Il vise à autoriser la majoration, par accord collectif de branche ou d'entreprise, le nombre des membres de la délégation du personnel au CHSCT dans les établissements classés « Seveso seuil haut ».

A l'heure actuelle, l'article L. 236-5 du code du travail détermine les principes généraux de la composition du CHSCT. L'article R. 236-1 précise que la délégation du personnel varie de trois salariés dans les établissements de moins de 200 salariés à neuf salariés dans ceux occupant 1.500 salariés et plus.

Propositions de votre commission :

Votre commission perçoit bien la préoccupation inspirant une telle disposition. Elle considère toutefois qu'elle est juridiquement inutile.

En effet, conformément au « principe de faveur » 4 ( * ) et en application de l'article L. 236-13 du code du travail 5 ( * ) , un accord collectif ou un usage peut déjà très bien fixer un nombre de délégués plus élevé que ne le prévoit le code du travail, ceux-ci bénéficiant alors des mêmes prérogatives et de la même protection.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.

Article 8 bis -
(Article L. 236-1 du code du travail) -

Obligation pour l'employeur de mettre en place un CHSCT,
à la demande du délégué du personnel,
dans les établissements classés « Seveso seuil haut »

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, vise à favoriser l'implantation des CHSCT dans les établissements classés « Seveso seuil haut » n'en disposant pas. Pour ce faire, il prévoit que, dans ces établissements, l'employeur soit tenu de le mettre en place à la demande du délégué du personnel.

En première lecture, à l'initiative de sa Commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse des députés, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Elle a considéré qu'une telle procédure était excessive dans les plus petits établissements et, pour partie, inutile dans la mesure où le code du travail prévoit déjà la possibilité pour l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un CHSCT dans un établissement de moins de 50 salariés, s'il le juge nécessaire.

Propositions de votre commission :

Si elle reconnaît que le dispositif proposé peut apparaître lourd pour les plus petits établissements, votre commission observe que la possibilité pour l'inspection du travail d'imposer la création d'un CHSCT reste une prérogative « extrême » rarement utilisée. Elle considère toutefois que cette prérogative de l'inspection du travail pourrait constituer une alternative à la proposition du Sénat, à la condition qu'elle puisse être mieux mise en oeuvre.

Aussi, attend-elle du Gouvernement qu'il s'engage à donner aux services de l'inspection du travail des instructions précises afin qu'ils n'hésitent pas, si nécessaire, à faire usage de cette prérogative dans les établissements « Seveso seuil haut ».

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 9 -
(art. L. 236-1 du code du travail) -

Double formation du CHSCT dans les établissements Seveso « seuils hauts » et création d'un comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail

Dans sa rédaction initiale, cet article modifiait la composition et l'organisation du CHSCT dans les établissements « Seveso seuil haut » en prévoyant la mise en place d'une double formation : l'une dite « d'établissement » correspondant à la composition actuelle du CHSCT, l'autre dite « de site » composée de la formation d'établissement et de représentants des chefs et des salariés des entreprises extérieures. Il prévoyait, en outre, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques, la mise en place d'un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail visant à assurer la concertation des formations de site des CHSCT.

En première lecture, le Sénat a profondément modifié ce dispositif jugé particulièrement lourd et pas nécessairement synonyme d'efficacité. Il a choisi, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, de le remanier profondément en privilégiant l'élargissement du CHSCT existant à son dédoublement.

En première lecture, l'Assemblée nationale a très largement souscrit à l'objectif de simplification du Sénat en retenant l'essentiel de son dispositif.

Elle a toutefois souhaité, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, y apporter des précisions concernant :

- d'une part, la possibilité d'élargir par accord le CHSCT à des représentants des entreprises extérieures pour l'ensemble des établissements soumis à autorisation est supprimée ;

- et, d'autre part, l'objet de l'élargissement du CHSCT : le texte du Sénat indiquait qu'il s'agissait « de contribuer à la définition de règles communes de sécurité dans l'établissement et à la prévention des risques liés à l'interférence entre les activités de l'établissement et celles des entreprises extérieures » ; le texte de l'Assemblée nationale dispose pour sa part que le CHSCT est élargi « lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies » conjointement par le chef de l'entreprise extérieure. En définitive, l'objet de l'élargissement est défini par l'Assemblée nationale de manière plus stricte.

Les députés ont également choisi :

- de faire figurer dans la loi les « conditions générales » de représentation des salariés des entreprises extérieures aux réunions élargies du CHSCT. Pour ce faire, elle a repris la rédaction du II de l'article 11 du projet de loi supprimé par le Sénat. A cet égard, il faut observer que la rédaction de l'Assemblée nationale retient d'ailleurs un ajout du Sénat relatif au statut de ces représentants : l'obligation de discrétion ;

- de définir avec plus d'exactitude la portée de la participation des représentants des entreprises extérieures au CHSCT élargi, portée que ne précisait ni le projet de loi initial, ni le texte du Sénat : ceux-ci n'auront qu'une voix consultative ;

- d'étendre le champ des accords pouvant porter élargissement du CHSCT : celui-ci pourra être déterminé non seulement par accord de branche, mais aussi par accord d'entreprise et d'établissement, le décret en Conseil d'Etat n'intervenant toujours qu'à défaut d'accord.

- de retenir un amendement du Gouvernement visant à préciser, dans la loi, la périodicité des réunions du CHSCT élargi : au moins une fois par an et lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est victime d'un accident. Cette périodicité correspond à celle que prévoyait le projet de loi initial, à son article 11, pour les réunions de la formation de site du CHSCT.

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait, pour l'essentiel, repris le dispositif adopté par le Sénat.

Certes, certaines des précisions qu'elle a apportées, notamment s'agissant des conditions générales de représentation des salariés des entreprises extérieures au CHSCT élargi, peuvent apparaître un peu lourdes. Il n'en reste pas moins qu'elles correspondent très largement aux accords de branche déjà conclus sur ce sujet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -
(Articles L. 236-2, L. 236-2-1 et L. 236-9 du code du travail) -

Nouvelles attribution du CHSCT
dans les établissements classés Seveso seuil haut

Cet article vise à préciser, modifier et élargir les attributions en matière de sécurité du CHSCT dans les établissements à risques afin qu'il soit en mesure de mieux prévenir les risques professionnels inhérents à la présence d'installations classées dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi à déterminer les missions propres à la formation de site du CHSCT.

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels et un amendement de précision, qui ne soulèvent pas de difficultés.

Par ailleurs, elle a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à revenir en partie sur la disposition introduite par le Sénat en première lecture relative aux attributions du CHSCT en matière de retour sur expérience.

La rédaction proposée par votre Haute assemblée prévoyait une information du CHSCT sur tout incident qui aurait pu provoquer des conséquences graves et une analyse systématique de cet incident. Le Gouvernement a souhaité éviter tout systématisme pour en faire une simple faculté, laissée à la libre appréciation du CHSCT.

Le CHSCT étant majoritairement composé de représentants des salariés, votre commission estime que ceux-ci seront vigilants en matière de retour sur expérience à partir du moment où le CHSCT est effectivement informé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 -
(Article L. 236-10 du code du travail) -

Formation spécifique aux risques des membres du CHSCT

Cet article vise à définir la périodicité des réunions des formations du CHSCT, à préciser leur composition et les modalités de désignation de leurs membres et à fixer le statut des représentants du personnel siégeant dans la formation de site. Il introduit également une obligation de formation des représentants salariés du CHSCT aux risques particuliers en rapport avec l'activité de l'entreprise.

Dans la mesure où le Sénat avait, en première lecture, remplacé la double formation du CHSCT par un élargissement de celui-ci, il avait procédé, par coordination, à la suppression des paragraphes I, II et III du présent article qui concernaient la formation de site du CHSCT. L'Assemblée nationale a maintenu cette suppression.

Le paragraphe IV, modifiant l'article L. 236-10 du code du travail relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT, institue au profit des représentants des salariés du CHSCT, de l'entreprise mais aussi de ceux des entreprises extérieures dans le cadre du CHSCT élargi, une formation spécifique aux risques particuliers liés à l'activité de l'entreprise.

Sur cette disposition, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 bis -
(Article L. 236-7 du code du travail) -

Rapprochement entre le CHSCT et l'inspecteur des installations classées

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales, vise à autoriser l'inspecteur des installations classées à assister aux réunions du CHSCT d'un établissement Seveso « seuil haut » et à permettre aux représentants du personnel du CHSCT de lui présenter des observations lors de ses visites dans l'établissement.

L'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission, précisé que :

- l'inspection des installations classées ne peut assister aux réunions du CHSCT que dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations classées y sont abordées ;

- les observations des représentants du personnel au CHSCT faites à l'inspecteur des installations classées doivent l'être par écrit.

Votre commission approuve ces modifications.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Article 12 -

Création d'une garantie pour les contrats d'assurance
couvrant les dommages à des biens ou aux véhicules
en cas de catastrophe technologique

Cet article insère un nouveau chapitre VIII dans le titre II du livre premier du code des assurances, composé de trois articles.

Ces dispositions visent à garantir qu'en cas d'accident technologique survenant dans une installation classée, les sinistrés puissent être indemnisés rapidement dès lors que les dommages provoqués concernent des biens appartenant à des particuliers et couverts par une assurance dommage. L'objet de cet article est de formaliser ces procédures afin qu'elles puissent jouer de manière automatique et assurer une indemnisation rapide des victimes en cas de catastrophe industrielle.

Article L. 128-1 (nouveau) du code des assurances -

Définition de l'état de catastrophe technologique

Cet article prévoit les modalités par lesquelles l'autorité administrative peut constater l'état de catastrophe technologique et le champ d'application de cet état de catastrophe technologique.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

Par ailleurs, elle a substitué le terme « biens immobiliers » à celui « d'habitations » pour la prise en compte des dégâts, prévoyant à l'article suivant l'indemnisation des dommages subis par les professionnels selon les nouvelles procédures instituées par le projet de loi.

Toutefois, les amendements proposés en ce sens, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, de l'article L. 128-2 du code des assurances n'ont pas été adoptés. La modification effectuée n'a donc pas en l'état d'effet juridique réel. Votre commission souhaite, quant à elle, que le mécanisme d'indemnisation des catastrophes technologiques reste circonscrit à la réparation des dommages subis par les particuliers. En effet, l'intégration de l'indemnisation des professionnels dans ce mécanisme occasionnerait des hausses des primes d'assurance importantes.

Enfin, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, supprimé l'alinéa, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Philippe Leroy, relatif à l'indemnisation des victimes de catastrophes minières. Toutefois, le Gouvernement a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 13 (article 13 bis nouveau du projet de loi) qui traite ce problème et dont la rédaction est plus satisfaisante que celle retenue par Sénat, même si des améliorations peuvent y être encore apportées.

C'est pourquoi, votre commission ne vous présentera aucun amendement au présent article.

Article L. 128-2 (nouveau) du code des assurances -

Extension de la garantie d'assurance aux contrats d'assurance dommage en cas de catastrophe technologique

Cet article explicite les modalités de fonctionnement de la garantie d'assurance en cas de catastrophe technologique.

L'Assemblée nationale a supprimé la mention que le Sénat avait introduit en première lecture pour limiter cette garantie d'assurance aux seuls biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation.

En conséquence, entreront dans le cadre de la garantie d'assurance tous les biens mobiliers et immobiliers, y compris, pour ces derniers, ceux qui n'ont pas une vocation d'habitat.

Propositions de votre commission :

Votre commission comprend qu'il peut être utile que tous les types de biens puissent être remboursés le plus rapidement possible. Toutefois, plus la garantie d'assurance est large, plus forte sera la hausse des primes d'assurance qui en découlera. Or cette dernière est déjà évaluée à deux ou trois euros par contrat d'assurance.

En conséquence, votre commission estime préfèrable que la hausse des primes d'assurance soit la plus faible possible et que soient remboursés dans les trois mois les biens immobiliers qui ont une stricte vocation d'habitat et pour lesquels les travaux de réparation doivent être effectués le plus rapidement possible. Elle vous propose donc de rétablir la rédaction que la Sénat avait adopté en première lecture.

Article L. 128-3 (nouveau) du code des assurances -

Subrogation des droits des assurés et conditions d'opposabilité des indemnités sans expertise

Le premier alinéa de cet article prévoit que les assureurs seront subrogés dans les droits des assurés à hauteur des montants effectivement indemnisés au titre de cette garantie.

L'Assemblée nationale a par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, adopté une nouvelle rédaction de l'article relatif à l'indemnisation des victimes pouvant être effectuée sans expertise et à l'opposabilité des sommes ainsi versées.

Le mécanisme proposé prévoit qu'en cas de catastrophe technologique la victime établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages subis. Le montant des indemnités versées en application de la garantie d'assurance ou par le fonds est en outre mentionné au descriptif. Si ces indemnités sont inférieures à des montants définis par décret, la victime est alors présumée avoir subi les dommages inscrits au descriptif et les indemnités sont présumées réparer ces dommages, qu'une expertise ait été réalisée ou non. En ce cas, les présomptions sont simples et le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

Le Gouvernement a expliqué lors de la discussion de l'amendement que le dispositif proposé était de nature à garantir un niveau élevé de sécurité des assureurs et des victimes dans leurs relations avec le responsable car dès lors que les présomptions qui s'attachent aux dommages subis et à l'adéquation des indemnisations à ces dommages sont simples, l'accès au juge demeure ouvert.

Or le mécanisme précédent, qui prévoyait une opposabilité ne permettait pas un exercice effectif de ce droit. Le dispositif aurait donc été en contradiction avec le droit au recours et aurait pu encourir une censure du juge constitutionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article avec les amendements qu'elle vous a présentés.

Article 13 bis (nouveau) -
(Article L. 421-17 (nouveau) du code des assurances) -

Indemnisation des victimes de sinistre minier
par le fonds de garantie « automobile »

Sur le modèle de ce que le projet de loi a fait pour l'indemnisation des personnes non couvertes par un contrat d'assurance dommage, l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a élargi le champ d'intervention du fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de la chasse (« fonds automobile ») à l'indemnisation des victimes d'un sinistre minier.

Avec les dispositions du paragraphe I , toute personne propriétaire d'un immeuble occupé à titre d'habitation principale ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée serait indemnisé par le fonds de garantie.

Si cet immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement inséré dans le contrat de mutation, seuls « les dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier » sont indemnisés, selon le II de l'article 75-2 du code minier.

Le sinistre minier, qui se définit « comme un affaissement ou un accident miniers soudain, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle » 6 ( * ) , doit alors être constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.

Le paragraphe II prévoit que le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Votre commission juge cette formulation ambiguë . Il est par ailleurs précisé que si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément.

Le paragraphe III précise que la victime établit un descriptif des dommages qu'elle a subis avec le fonds de garantie et que le montant des indemnisations versées est inscrit à ce descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret, la victime est alors présumée avoir subi ces dommages mentionnés au descriptif et ces indemnités sont présumées réparer ces dommages si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. En ce cas, les présomptions sont simples et le montant des indemnités versées reste acquis à la victime.

Selon le paragraphe IV , le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisés à concurrence des sommes qu'il leur a versées.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose en premier lieu, afin de lever l'ambiguïté, de prévoir que la garantie d'assurance couvre les victimes des sinistres miniers pour la réparation intégrale des dommages qu'ils ont subis, sans prévoir de plafond. Votre commission souhaite en effet que les victimes de ces sinistres puissent être indemnisés pour des montants en adéquation avec le préjudice subi ou qui leur permettent d'acquérir un bien équivalent.

Votre commission vous propose également, sur le modèle des dispositions applicables en cas de catastrophe technologique, de prévoir une indemnisation rapide des victimes de sinistres miniers, dans un délai de trois mois, à partir du moment, où l'expertise attestant que les dommages résultent bien d'un sinistre minier.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 ter (nouveau) -
(Article 38-1 (nouveau) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) -

Réunion du syndic et autorisation de réaliser des travaux
en cas de catastrophe technologique

Cet article additionnel introduit un nouvel article dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose qu'en cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété, dont les parties communes ont été endommagées, convoque l'assemblée générale des copropriétaires dans les quinze jours. La réunion devra alors se tenir dans les deux mois suivant la catastrophe.

Lors de cette réunion, l'assemblée générale pourra autoriser, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence.

Votre commission, tout en partageant l'esprit qui a motivé l'adoption de cette disposition, note qu'elle est toutefois en retrait par rapport à la procédure d'urgence prévue à l'article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui dispose que « lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ».

Toutefois, eu égard à la dispersion géographique des copropriétaires qui pourrait résulter d'un accident technologique ayant rendu la copropriété inhabitable, et de la difficulté qu'il pourrait y avoir à les contacter rapidement, il semble raisonnable de prévoir une quinzaine de jours pour convoquer l'assemblée générale.

Votre commission vous propose donc d'en rester à la lettre des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V -

Dispositions diverses
Article 14 -
(Article L. 515-25 (nouveau) du code de l'environnement) -

Obligation de réaliser une estimation de la probabilité d'accident
et du coût des dommages éventuels

Cet article, supprimé par le Sénat à l'initiative de votre commission, a été rétabli par l'Assemblée nationale dans une rédaction quasiment similaire à celle du projet de loi initial 7 ( * ) . Il oblige les exploitants d'une installation classée « Seveso seuil haut » à évaluer la probabilité d'occurrence et surtout le coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident et de remettre cette évaluation au président du CLIC et au préfet.

Comme votre commission l'avait déjà souligné, de telles évaluations auraient par nature un caractère hautement approximatif du fait des difficultés que soulève l'estimation de la valeur des biens qui pourraient être endommagés. L'Assemblée nationale a, pour tenir compte de cette observation, remplacé le terme « évaluation » par le terme « estimation » jugeant que la notion d'évaluation était trop contraignante et qu'elle supposait une précision ne pouvant être atteinte.

Comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises, votre commission, au cours de ses travaux, a eu constamment le souci de ne pas alourdir encore les contraintes, déjà lourdes, qui pèsent sur les entreprises, notamment les industries à risques, qui doivent déjà réaliser une étude d'impact sur l'environnement et une étude de dangers.

L'Assemblée nationale a, à ce sujet, indiqué que les scénarii d'accidents doivent déjà être précisés dans les études de dangers et qu'en conséquence, cette contrainte ne paraissait pas excessive, l'évaluation étant selon elle facilement réalisable.

Or, votre rapporteur a, au cours des travaux préparatoires au présent rapport, rencontré de nombreux responsables d'établissements à risques. Selon ces derniers, la réalisation de cette estimation financière paraît difficile. Dans de nombreux cas, il est malaisé de recenser avec précision le nombre de biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être touchés en cas d'accident.

Surtout, les exploitants craignent que la réalisation de ces études ne puissent que contribuer à renforcer le sentiment de méfiance qui entoure leurs activités et à créer des paniques et psychoses inutiles.

Enfin, votre commission craint qu'en cas d'accident, cette estimation ne puisse tenir lieu de document opposable qui pourrait être utilisé par les juridictions dans le cadre d'un contentieux engageant la responsabilité de l'entreprise. L'inscription dans la loi du caractère non opposable de cette estimation ne suffirait pas à remédier à cet inconvénient dans la mesure où le chiffrage aurait été porté à la connaissance du public et que des indemnisations de la part de l'industriel qui se situeraient en retrait des montants ainsi évalués de manière approximative pourraient lui être reprochés.

Propositions de votre commission :

La Commission approuve très fortement le souci de transparence qui anime ce projet de loi. Pour cette raison, elle est extrêmement favorable à la création des CLIC et elle pense que ces structures ne peuvent qu'améliorer les relations entre les industries à risques et le voisinage, désamorcer des craintes et permettre de répondre aux questions légitimes que se posent les riverains.

Toutefois, elle ne souhaite pas que les craintes naturelles suscitées par ces établissements à risques puissent contribuer à accélérer le mouvement de désindustrialisation qui touche fortement notre économie.

Enfin, votre commission souligne que si la réalisation de telles estimations devait être effectuée, le cadre le plus approprié pour les réaliser serait plutôt les comités locaux d'information et de concertation, en concertation avec l'administration, les exploitants et les riverains. L'ensemble des compétences est réunie dans ces CLIC pour réaliser l'évaluation, dans la mesure où le comité sera doté de moyens financiers par l'Etat et pourra faire appel aux compétences d'experts.

En conséquence, la Commission vous propose la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 16 -
(Article L. 225-102-2 (nouveau) du code de commerce) -

Informations devant figurer dans le rapport annuel des sociétés

L'Assemblée nationale a rétabli une disposition que le Sénat avait supprimé en première lecture qui obligeait les exploitants à informer les actionnaires dans le rapport annuel des moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

Le Sénat avait supprimé cette disposition car il jugeait qu'elle était contraire aux nouvelles règles, introduites les articles 12 et 13 du projet de loi, relatives à l'indemnisation des victimes en cas de catastrophe technologique (extension de la garantie d'assurance et intervention d'un fonds de garantie permettant des indemnisations rapides).

L'Assemblée nationale n'a pas partagé cette analyse estimant que les articles 12 et 13 ne couvraient que partiellement les dommages potentiels qui pourraient être liés à une catastrophe technologique (par exemple les dommages aux habitations et aux véhicules automobiles sont couverts par les articles 12 et 13 mais pas les dommages subis par les professionnels).

Propositions de votre commission :

Votre commission maintient sa position initiale et pense qu'effectivement les conditions de gestion des indemnisations ne sont pas du ressort de l'exploitant, mais bien de l'assureur. En conséquence, elle estime que ce type d'informations ne trouve pas sa place dans le rapport annuel des sociétés et vous propose la suppression du dernier alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 bis A -
(Article L. 621-54 du code de commerce) -

Obligation de réaliser un bilan environnemental
en cas de redressement judiciaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie les dispositions du code de commerce relatives au redressement judiciaire des entreprises. Ces dispositions obligent actuellement les entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à réaliser un bilan économique et social.

Cet article prévoit que ce bilan devra également porter sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Par ailleurs, il devrait recenser, dans des conditions fixées par décret, en matière de pollution les travaux de prévention des risques et de réparation des dommages du fait de l'activité de l'entreprise. Enfin, le projet de plan de redressement devrait tenir compte des travaux recensés dans le bilan environnemental.

Propositions de votre commission :

Votre commission approuve le principe de l'établissement d'un bilan environnemental. Cependant, il lui semble que le champ d'application de la nouvelle disposition devrait être défini de façon plus précise.

Ainsi, votre commission vous propose de limiter cette obligation aux seules installations classées pour la protection de l'environnement et de faire référence à la typologie de ces installations afin de prendre en compte l'ensemble des atteintes à l'environnement.

Votre commission vous propose par ailleurs de préciser qu'à la différence du bilan économique et social, dont l'accomplissement incombe à l'administrateur, ce bilan environnemental n'est pas de sa compétence.

Enfin, le projet de plan étant proposé par l'administrateur en fonction de ses conclusions, ces derniers devront tenir compte de toutes les constatations, y compris environnementales. Votre commission juge en conséquence qu'il n'est pas opportun de prévoir la prise en compte des conséquences environnementales dans le projet de plan de redressement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 quater -
(Article L. 512-17 (nouveau) du code de l'environnement) -

Remise en état des sols après cessation d'activité

Cet article avait été introduit par amendement, lors de la première lecture du projet de loi au Sénat, à l'initiative du Gouvernement.

Il inscrit dans la loi l'obligation de remise en état du site, qui était auparavant défini dans le règlement (article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, introduit par l'article 31 du décret n° 94-484 du 9 juin 1994).

Le dispositif proposé précise que lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter aux intérêts environnementaux définis à l'article L. 511-1, compte tenu de l'usage du site au moment de cet arrêt.

L'expression « au moment de cet arrêt » résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale. En conséquence, la remise en état du site après cessation d'activité ne pourra excéder ce que justifie un usage industriel du site.

En ce cas, si le terrain qui accueillait une activité industrielle est racheté par une collectivité qui souhaite y installer un établissement recevant du public ou un lotissement, ce qui nécessite un niveau de dépollution supérieur, la collectivité devra également participer financièrement à la remise en état.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 sexies -
(Article L. 516-2 (nouveau) du code de l'environnement) -

Information en cas de modifications
des capacités techniques et financières

Cet article, introduit au Sénat à l'initiative du Gouvernement, oblige les exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement à informer le préfet des modifications substantielles de leurs capacités techniques et financières. Si ces capacités ne permettent pas à l'entreprise de satisfaire à ses obligations, la préfet a alors la possibilité d'imposer la constitution ou la révision des garanties financières.

L'Assemblée nationale a adopté des modifications rédactionnelles sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 sexies -
(Articles 9 et 20 de la loi du 29 décembre 1892) -

Modification des règles relatives à l'occupation temporaire des terrains privés pour réaliser des travaux de dépollution

Votre commission vous propose un article additionnel tendant à assouplir les dispositions encadrant le régime de l'occupation temporaire des terrains privés, afin de faciliter la mise en oeuvre des chantiers de dépollution, notamment pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

En effet, afin de pouvoir mettre en oeuvre les travaux de dépollution qui lui sont confiés par arrêtés préfectoraux dans le domaine des sites pollués, l'ADEME doit intervenir sur des terrains privés.

La signature d'autorisations d'occupation amiables est privilégiée dès que le contexte de l'intervention le permet. Cependant, dans la majorité des cas, il est nécessaire qu'un arrêté d'occupation temporaire, émis par le préfet, légitime l'occupation des terrains privés par l'ADEME.

Ces arrêtés obéissent au régime juridique défini par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cet encadrement comporte de nombreuses limites, dont celle de la durée de l'occupation puisque l'article 9 de ce texte prévoit que « l'occupation temporaire des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra être aussi réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. »

Le 1 er alinéa implique donc qu'un arrêté préfectoral d'occupation temporaire n'est plus valide au-delà de cinq ans, tandis que le 2 ème alinéa précise que l'occupation du terrain (hors occupation amiable) ne peut également être supérieure à cette durée. Dans ces conditions, la possibilité de renouveler une telle mesure administrative ne semble pas envisageable, quand bien même celle-ci ferait référence à l'exécution de travaux de nature différente.

Or, de nombreux chantiers de dépollution nécessitent une intervention de l'ADEME qui peut impliquer l'occupation de terrains privés pendant une durée bien supérieure à cinq ans et ce pour les mêmes parcelles.

Il pourrait ainsi être opportun de permettre à l'ADEME de bénéficier d'un assouplissement de cette règle, afin de limiter les risques de mise en cause de sa légitimité à intervenir sur des terrains privés.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose d'aménager ces dispositions en insérant un nouvel alinéa à l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892. Cet alinéa prévoit que, dans le cas où les agents de l'administration, de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou les personnes mandatées par ces instances, interviennent sur des terrains privés -afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L.514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement- cette occupation pourrait être renouvelée autant que nécessaire, dans le respect des autres dispositions de la loi de 1892.

Cette dérogation serait ainsi encadrée de manière à ce que ses bénéficiaires et son objet soient bien identifiés, à savoir la réalisation de travaux prescrits dans le cadre des dispositions législatives relatives aux installations classées (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) et à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux (loi n° 75-633 du 15 juillet 1975).

Toutefois, votre commission note que cette dérogation impliquerait l'aménagement d'une autre disposition de la loi de 1892. En effet, son article 20 prévoit que « l 'occupation temporaire des terrains peut être autorisée tant pour les objets prévus par les articles 1 er et 3 de la présente loi que pour faire tous les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne ».

Les articles 1 er et 3 susvisés font référence à des « opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires exécutés pour le compte de l'Etat des départements et des communes... » .

Ainsi, votre commission vous propose qu'outre la défense nationale et la navigation aérienne, l'article 20 puisse également viser « les opérations de dépollution ou de remise en état ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 16 septies -
(Article 200 quater du code général des impôts) -

Création d'un crédit d'impôt pour les travaux réalisés
au titre des prescriptions des PPRT

Cet article additionnel, introduit à l'initiative de votre commission, prévoit la création d'un crédit d'impôt pour aider les particuliers à réaliser les travaux pouvant leur être prescrits par les plans de prévention des risques technologiques. L'Assemblée nationale a simplifié la rédaction retenue par le Sénat et a limité le bénéfice de ce crédit d'impôt aux travaux réalisés avant le 31 décembre 2010. Votre commission approuve ces modifications.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 octies (nouveau) -
(Article L. 514-21 (nouveau) du code de l'environnement) -

Information des acquéreurs de terrains sur lesquels une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives a été réalisée

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, est relatif à l'information des acquéreurs de terrains sur lesquels certaines installations classées pour la protection de l'environnement ont eu une activité. Il introduirait un nouvel article L. 514-21 dans le code de l'environnement.

Actuellement, l'article L. 514-20 du code de l'environnement dispose que si une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur et de l'informer sur les dangers qui résultent de l'exploitation. Si cette obligation n'a pas été remplie, l'acheteur peut se faire restituer une partie du prix ou demander la remise en état si son coût ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Par dérogation avec ces dispositions, ce nouvel article dispose que si les activités des installations visées à l'article L. 514-20 ont entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives, le vendeur doit annexer à l'acte de vente un état mentionnant l'existence de telles installations. En l'absence de cet état, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne pourra être stipulée.

Propositions de votre commission :

Votre commission juge que cette disposition pourrait être assez lourde à mettre en oeuvre dans la mesure où il semble actuellement difficile de recenser l'ensemble des terrains où il y a eu manipulation de produits chimiques ou radioactifs. La disposition paraît, en conséquence, difficilement applicable.

En outre, cet article crée une obligation très générale de réalisation d'un diagnostic approfondi (incluant un sondage du sol) lors de tout acte de vente de terrains ayant appartenu à des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors qu'une activité aurait entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.

Cela pourrait également constituer un fort obstacle à l'objectif de renouvellement urbain en bloquant la reconversion de sites industriels vers un usage d'habitat.

En conséquence, votre commission vous propose de substituer à cet article additionnel, une modification de l'actuel article L. 514-20 du code de l'environnement et d'y ajouter un alinéa supplémentaire précisant que si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il doit indiquer notamment à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'exploitant semble, en effet, la personne la plus qualifiée pour indiquer si son activité a occasionné une telle manipulation. Une telle disposition apparaît à votre commission plus réaliste et plus facilement applicable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 nonies (nouveau) -
(Article 200 quater du code général des impôts) -

Coordination avec les dispositions de l'article 16 septies

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, a introduit des dispositions de coordination avec celles relatives au crédit d'impôt de l'article 16 septies. Ces dispositions ne soulèvent pas de difficultés particulières.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose d'introduire une disposition de coordination supplémentaire afin de tirer les conséquences, au niveau du plafonnement, de la limitation à 2010 du crédit d'impôt de l'article 16 nonies.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 decies (nouveau) -
(Article 1392 du code général des impôts) -

Réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pesant
sur les logements sociaux du coût des travaux réalisés
en application des prescriptions des PPRT

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit une nouvelle disposition dans le code général des impôts diminuant la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, du montant des travaux réalisés en application des prescriptions des plans de prévention des risques.

Un tel dispositif a été introduit pour, selon les termes de M. Alain Venot, « corriger une inéquité particulièrement grave » dans la mesure où l'article 16 septies crée un crédit d'impôt pour les particuliers mais que rien n'a été prévu pour les bailleurs sociaux.

Votre commission relève que cette aide accordée aux bailleurs sociaux n'est pas illégitime, ces derniers étant propriétaires de nombreux logements sociaux se situant dans les environs des établissements à risques, même si elle note que l'avantage fiscal proposé est assez large car il touche tous les logements sociaux conventionnés et qu'il est supérieur à l'avantage accordé aux propriétaires privés. Comme l'a souligné le Gouvernement à l'Assemblée nationale, le crédit d'impôt pour les particuliers, institué par l'article 16 septies est limité à 15 % des dépenses réalisées. Dans le cadre du présent mécanisme, aucun plafond n'est prévu.

Toutefois, un tel dispositif semble fondé, compte-tenu de la situation financière actuelle des bailleurs sociaux.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Elle vous propose de limiter cet avantage aux logements appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte. Par ailleurs, le recours à un mécanisme de dégrèvement semble plus opérationnel et n'entraîne pas de pertes de recettes pour les collectivités locales dans la mesure où la baisse des recettes qui résulte de ce dispositif est prise en charge automatiquement par l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II -

RISQUES NATURELS
CHAPITRE IER -

Information
Article 17 A (nouveau) -
(Article L. 562-3 du code de l'environnement) -

Coordination

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, afin d'harmoniser les règles de concertation prévues, pour l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, à l'article L. 562-3 du code de l'environnement et, pour l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques, à l'article L. 515-21 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 4 du présent projet de loi. Dans l'un et l'autre cas, il est précisé que l'enquête publique sur le projet de plan doit être menée dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 du code de l'environnement. Cet article définit le champ d'application des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -
(Article L. 125-2 du code de l'environnement) -

Information des populations

Cet article complète l'article L. 125-2 du code de l'environnement pour renforcer les obligations d'information qui incombent au maire ce qui est essentiel pour sensibiliser les populations au risque auquel elles peuvent être exposées.

L'Assemblée nationale, outre deux amendements rédactionnels, a précisé que les services de l'Etat assistent le maire pour la délivrance de cette information, qui peut porter sur des éléments portés à sa connaissance par le préfet, notamment lorsqu'il s'agit d'informer sur l'organisation des secours et la sécurité civile qui sont des compétences exercées par l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 -

Surveillance et prévision des crues

Le Sénat avait, en première lecture et avec l'accord du Gouvernement, procédé à une réécriture globale de cet article afin de clarifier la répartition des compétences respectives, de l'Etat et des collectivités territoriales, en matière de prévision des crues. Il avait pour cela complété le titre VI (relatif à la prévention des risques) du livre V du code de l'environnement par un chapitre IV relatif à la prévision des crues comportant les nouveaux articles L. 564-1 à L. 564-3.

Article L. 564-1 du code de l'environnement -

Compétences de l'Etat en matière d'organisation
de la surveillance et de la prévision des crues

Le Sénat, à travers la rédaction du nouvel article L 564-1 du code de l'environnement, avait voulu mettre en avant l'importance stratégique de la mission de prévision des crues et confier à l'Etat l'organisation de la surveillance et de la prévision des crues ainsi que la transmission des informations s'y rapportant. La rédaction proposée indiquait que cette mission pouvait être assurée avec le concours des collectivités territoriales, qui le souhaitaient dans le même esprit que les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'environnement relatives à la surveillance de la qualité de l'air.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. François-Michel Gonnot supprimant la mention des collectivités territoriales, afin de confirmer la responsabilité unique de l'Etat dans cette mission stratégique. Ceci n'interdit pas aux collectivités territoriales d'organiser leur système de prévision des crues ou d'apporter leur concours à l'Etat, et leur dispositif sera alors pris en compte dans le schéma directeur prévu par l'article L. 564-2 du code de l'environnement, ce qui donne une base légale aux initiatives qu'elles pourraient prendre dans ce domaine.

Article L. 564-2 du code de l'environnement -

Schéma directeur de prévision des crues

Le Sénat, dans ce nouvel article L. 564-2 introduit en première lecture, avait repris en les organisant les dispositions contenues dans l'article L. 563-2 proposé par l'article 18 du projet de loi initial.

Le paragraphe I de l'article L. 564-2 confie à chaque préfet coordonnateur de bassin le soin d'établir un schéma directeur de prévision des crues à l'échelle de chacun des six bassins versants. Ce schéma doit assurer la cohérence des dispositifs mis en place par l'Etat et de ceux éventuellement mis en place par les collectivités territoriales, l'Etat restant le chef de file du fait de la responsabilité qui lui est confiée par l'article L. 564-1 du code de l'environnement.

Le paragraphe II prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement aux données et aux informations des services de prévision des crues de l'Etat dont elles ont besoin pour faire fonctionner leurs propres systèmes de surveillance. L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les données et prévisions détenues par les exploitants d'ouvrages hydrauliques devaient être également gratuitement mises à disposition des collectivités territoriales.

Le paragraphe III de l'article L. 564-2 prévoit une transmission automatique des données recueillies par les collectivités territoriales, ou leurs groupements, grâce à leurs dispositifs de surveillance aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. S'agissant des responsables d'équipements ou exploitations intéressés par ces informations, l'Assemblée nationale a substitué à l'obligation de transmission d'information par les collectivités locales, une faculté d'information gratuite par celles-ci, à la demande des responsables d'équipements ou d'exploitations concernés. Cette inversion dans la logique du dispositif est bienvenue, car elle sécurise la position des collectivités territoriales, qui ne pourront pas se voir reproché d'avoir « oublié » d'informer l'un des acteurs concernés.

Article L. 564-3 du code de l'environnement -

Organisation de la surveillance et de la prévision des crues
par arrêtés préfectoraux

L'article L. 564-3 prévoit que l'organisation de la surveillance et de la prévision des crues fera l'objet d'arrêtés préfectoraux.

Le second paragraphe prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ce dispositif a été complété par un amendement du Gouvernement indiquant que le décret fixe la liste des informations auxquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements pourront accéder gratuitement.

Proposition de votre commission :

Compte tenu de la rédaction de l'article 30 bis tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, qui, d'une part prévoit que, pour assurer la sécurité des personnes et des biens situés sur leur territoire, les collectivités territoriales ont accès gratuitement aux données de l'Etat et de leurs établissements publics et, d'autre part indique que le décret d'application précise le type d'informations pouvant être accessible gratuitement, il n'est pas nécessaire d'inscrire une deuxième fois ces principes dans le code de l'environnement s'agissant du cas particulier de la prévision des crues.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 -
(Article L. 563-3 (nouveau) du code de l'environnement) -

Repères de crues

Le nouvel article L. 563-3 du code de l'environnement renforce les dispositifs d'information préventive afin d'entretenir la mémoire du risque dans l'opinion publique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, en précisant que la matérialisation et l'entretien des repères de crues peuvent être effectués par des structures intercommunales. Cette précision complète heureusement la distinction opérée par le Sénat en première lecture entre l'inventaire des repères de crues qui relève des pouvoirs de police du maire et la matérialisation et l'entretien des repères de crues qui pourront être ainsi pris en charge par des syndicats intercommunaux, à l'échelle du territoire concerné par les inondations.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose d'ajouter que, par voie réglementaire, sont précisées les conditions d'application du repérage des crues incombant aux communes ou à leurs groupements, notamment en ce qui concerne la délimitation des zones intéressées, les types de crues de référence et la procédure administrative à suivre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 bis -
(Article L. 125-6 (nouveau) du code de l'environnement) -

Commission départementale des risques majeurs

Cet article du projet, qui insère un article L. 125-6 dans le code de l'environnement, résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Eric Doligé instaurant une commission départementale des risques majeurs. Le dispositif doit permettre de renforcer la concertation au niveau départemental entre l'administration, les élus locaux et les gestionnaires de territoires concernés par les risques naturels. La commission sera consultée sur l'ensemble de la politique départementale de prévention des risques. Elle devra notamment donner un avis sur les actions à mener pour développer la connaissance des risques et les moyens d'information, la délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action en matière agricole, la délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou des zones de mobilité d'un cours d'eau, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles, les aides aux travaux de réduction des risques, les expropriations et autres opérations, financées pour partie par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ainsi que sur les retours d'expériences.

Outre quelques clarifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté des précisions sur la composition de la commission départementale des risques naturels majeurs et complété la liste des sujets sur lesquels elle émet un avis.

S'agissant de la composition de la commission départementale, l'Assemblée nationale a complété la liste des représentants d'organisations professionnelles appelées à faire partie de cette commission en introduisant les organisations consulaires, et précisé que les établissements publics de l'Etat concernés sont également représentés dans cette commission.

En ce qui concerne les sujets sur lesquels la commission sera appelée à émettre un avis, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer l'analyse de l'impact financier des mesures adoptées pour prévenir et réduire les risques naturels. Elle a donc précisé que la commission émettra un avis sur les obligations imposées aux propriétaires et aux exploitants situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement instaurées par l'article L. 211-12 du code de l'environnement ainsi que sur l'impact des servitudes d'utilité publique instituées en matière de développement durable du territoire rural concerné.

Proposition de votre commission :

Votre commission partage le souci de l'Assemblée nationale de permettre à la commission départementale des risques naturels majeurs d'évaluer l'impact des servitudes d'utilité publique instaurées et des obligations en découlant, tant en ce qui concerne les propriétaires et exploitants concernés qu'en matière de développement durable. Elle vous propose d'adopter ce dispositif sous réserve de deux amendements rédactionnels et de cohérence, afin d'assurer une meilleure lisibilité du code de l'environnement et de prendre en compte l'impact des obligations imposées aux propriétaires et aux exploitants dans les zones de mobilité d'un cours d'eau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 ter A (nouveau) -
(Article L. 125-7 (nouveau) du code de l'environnement) -

Schémas de prévention des risques naturels

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui résulte d'un amendement de M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques. Dans le souci de renforcer la coordination entre les différents intervenants, il prévoit que le préfet peut élaborer un schéma de prévention des risques naturels recensant les actions à conduire en matière de connaissance du risque, de prévision et de surveillance des phénomènes, d'information et d'éducation, de réduction du risque et d'aménagement du territoire. Il est précisé que ces schémas prennent en compte les documents interdépartementaux existants dans ce domaine.

Il s'agit de produire, à l'échelle du département, un document exhaustif recensant l'ensemble des actions à mener en matière de prévention des risques naturels, qui devra notamment inclure le schéma directeur de prévision des crues inscrit par l'article 18 du présent projet de loi à l'article L. 564-2 du code de l'environnement.

Proposition de votre commission :

Votre commission souligne tout l'intérêt de voir élaborer un document exhaustif de synthèse des actions à conduire en matière de prévention des risques naturels.

Dans un souci de cohérence rédactionnelle du code de l'environnement, il serait préférable que ces dispositions soient intégrées dans un chapitre nouveau du titre VI du livre V du code relatif à la prévention des risques naturels, plutôt que de les inscrire dans les mesures d'information et de participation des citoyens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 ter -
(Article L. 213-10 du code de l'environnement) -

Etablissements publics territoriaux de bassin

L'article 19 ter du projet de loi résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Eric Doligé instaurant les établissements publics territoriaux de bassin. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement confère ainsi une base légale à ces structures qui couvrent d'ores et déjà 85 % à 90 % du territoire français et qui jouent un rôle essentiel en matière de prévention des inondations et de coordination des actions des collectivités locales situées sur leurs bassins.

En outre, et sur proposition de votre Commission des Affaires économiques, il a été procédé à un « toilettage législatif » en supprimant les actuels articles L. 213-10 à L. 213-12 du code de l'environnement qui prévoyaient la possibilité de créer, par décret en Conseil d'Etat, des établissements publics administratifs à vocation de maîtrise d'ouvrage sous tutelle de l'Etat. En pratique, et notamment en raison de la lourdeur de leur procédure d'instauration, aucun établissement de ce type n'a été créé et les collectivités locales ont pris l'initiative de créer, avec un succès unanimement reconnu, les établissements publics territoriaux de bassin.

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel tout en supprimant la faculté laissée au préfet coordonnateur de bassin d'imposer la création d'un établissement ou un nouveau périmètre d'un établissement existant, considérant que cette disposition constituait une atteinte excessive au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Utilisation du sol et aménagement
Article 20 -
(Article L. 211-12 (nouveau) du code de l'environnement) -

Instauration de servitudes

L'article 20 du projet de loi insère un nouvel article L. 211-12 dans le code de l'environnement afin d'autoriser l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements à instaurer des servitudes d'utilité publique en vue de réduire les crues ou les ruissellements en aval des cours d'eau et favoriser la mobilité des cours d'eau.

Le paragraphe I du nouvel article L. 211-12 du code de l'environnement précise quels sont les terrains pouvant être grevés de ces servitudes. L'Assemblée nationale en adoptant un amendement de M. Etienne Mourrut, a ajouté les zones estuariennes dans lesquelles la prévention des inondations est également essentielle.

Propositions de votre commission :

Votre commission vous propose de prendre en compte les zones estuariennes sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Le paragraphe II du même article précise quel peut être l'objet de ces servitudes, à savoir la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau.

Le paragraphe III de cet article précise que l'arrêté préfectoral délimitant les zones soumises à ces servitudes fera l'objet d'une enquête unique au titre de la déclaration d'utilité publique et au titre de la servitude, lorsqu'il y aura nécessité de réaliser des travaux publics pour permettre la surinondation ou restaurer la mobilité du lit d'un cours d'eau.

Le paragraphe IV de cet article prévoit les règles particulières pouvant être imposées aux propriétaires ou exploitants dont les terrains sont situés en zone de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement. L'arrêté préfectoral peut obliger tout propriétaire ou exploitant à s'abstenir de tout acte nuisant au bon fonctionnement des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone, et soumettre à déclaration préalable des travaux faisant obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux.

En première lecture, le Sénat avait décidé, dans un souci de simplification, de soumettre à ce type de déclaration les travaux et ouvrages n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations d'urbanisme instituées par le code de l'urbanisme et de fixer un délai de trois mois pour que le préfet se prononce.

En outre, dans un paragraphe additionnel V bis, il était prévu, s'agissant des travaux et ouvrages soumis à autorisation ou déclaration d'urbanisme, que l'autorité compétente recueille l'accord du préfet.

L'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin dans la simplification des procédures imposées aux propriétaires ou exploitants des terrains situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement. Sur proposition du rapporteur de la Commission des Affaires économiques, elle a décidé que les travaux entrant dans le champ du code de l'urbanisme, mais ne relevant, ni de la procédure du permis de construire, ni de celle de la déclaration de travaux, soient soumis à déclaration préalable auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme.

Par ailleurs, le deuxième alinéa du paragraphe IV indique que le préfet aura à instruire les déclarations préalables pour les ouvrages ne relevant pas du code de l'urbanisme, mais ayant une incidence en matière de stockage ou d'écoulement des eaux, et devra se prononcer dans un délai de deux mois, au lieu de trois mois comme proposé par le Sénat. Ce raccourcissement apparaît judicieux car il favorise une harmonisation des délais qui, en matière d'urbanisme, sont de deux mois pour une autorisation et un mois pour une déclaration.

En outre, le troisième alinéa du paragraphe IV précise, qu'en tout état de cause, les autorités compétentes pour instruire une demande d'autorisation ou une déclaration instituée par le code de l'urbanisme ou au titre de la servitude devront recueillir l'accord du préfet, dès lors que les travaux ou ouvrages envisagés sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le préfet dispose également d'un délai de deux mois pour répondre.

Enfin, le dernier alinéa du paragraphe prévoit que l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires « dans un délai déterminé » pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

Le paragraphe V de cet article applique les mêmes dispositions que celles arrêtées dans le paragraphe IV s'agissant des travaux et ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. S'agissant des travaux n'entrant pas dans le champ des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme, mais pouvant faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'arrêté préfectoral peut les soumettre à déclaration préalable auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, celles-ci recueillant l'accord du préfet qui a deux mois pour se prononcer. En outre, le préfet est compétent pour statuer sur les déclarations préalables portant sur des ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel d'un cours d'eau, mais ne relevant pas du code de l'urbanisme.

Le paragraphe V bis, ajouté par le Sénat, qui prévoyait que les autorités compétentes en matière d'urbanisme devaient recueillir l'accord du préfet lors de l'instruction des demandes de permis ou des déclarations de travaux, a été supprimé par coordination.

Le paragraphe VI de cet article prévoit que le préfet peut imposer la suppression ou la modification d'éléments existants, voire même imposer l'instauration d'éléments manquants et précise que les travaux qui en résultent sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude d'utilité publique. L'Assemblée nationale a indiqué également que le préjudice éventuellement subi devait être indemnisé par ladite collectivité.

Le paragraphe VII, qui réglemente le droit d'accès sur les terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe VIII établit le principe de l'indemnisation des propriétaires ou occupants des terrains privés de servitudes et le Sénat avait précisé, en première lecture, que cette indemnisation, à défaut d'accord amiable, était fixée par le juge de l'expropriation.

L'Assemblée nationale a considéré que le dispositif n'était pas suffisamment précis s'agissant de l'indemnisation des occupants de terrains, notamment en cas de surinondation répétée entraînant des pertes de récolte. Elle a donc réservé ce paragraphe à la seule indemnisation des propriétaires et inséré un paragraphe additionnel consacré aux occupants.

Il s'agit du paragraphe VIII bis qui prévoit, pour les occupants, le principe général d'indemnisation des dommages matériels subis du fait d'une inondation, assorti d'un « verrou de sécurité » permettant de moduler le montant de cette indemnité si les occupants ont contribué par leur comportement négligent ou aggravé de leur fait la réalisation des dommages.

S'agissant des dommages touchant les exploitations agricoles, il est prévu que leur indemnisation fasse l'objet de protocoles d'accords locaux, mais qu'à défaut ils soient évalués selon le barème des calamités agricoles.

Le paragraphe IX instaure un droit de délaissement en faveur des propriétaires de terrains grevés de l'une ou l'autre des servitudes instaurées par l'article L. 211-12 du code de l'environnement.

En première lecture, le Sénat avait porté de cinq à dix ans le délai pendant lequel le propriétaire peut faire jouer ce droit de délaissement. En outre, il avait précisé, dans un souci de sécurité juridique, qu'à défaut d'accord amiable sur le prix dans un délai de deux ans à compter de la demande d'acquisition, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire ou la collectivité concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

L'Assemblée nationale, allant dans le même sens que le Sénat, a précisé que le délai court à compter de la publication de l'arrêté instituant la servitude. Dans un souci de parallélisme des formes, elle a visé explicitement la procédure de délaissement prévue par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme, reprenant une rédaction identique à celle de l'article L. 515-16 du code de l'environnement portant sur le droit de délaissement pouvant être instauré dans le périmètre couvert par les plans de prévention des risques technologiques. Ce renvoi permet d'encadrer fortement la procédure de délaissement.

L'Assemblée nationale a adopté le paragraphe X de cet article, relatif à l'instauration du droit de préemption urbain, assorti d'un amendement rédactionnel et le paragraphe XI, relatif aux conditions d'application du nouvel article L. 211-12 du code de l'environnement, sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (nouveau) -
(Article L. 114-3 du code rural) -

Récupération de subventions en cas de destruction de haies

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale résulte d'un amendement proposé par MM. Christian Decocq, Jean-Pierre Decool et André Flajolet afin de renforcer la pérennité de dispositifs anti-érosion efficaces. Il prévoit ainsi, en cas de destruction de haies ayant bénéficié de subventions publiques, que la collectivité territoriale ayant versé des subventions peut en exiger le remboursement pendant les quinze années qui suivent leur attribution.

Ce dispositif s'inspire des dispositions du décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 codifié aux articles R 532-10 et suivants du code forestier s'agissant du remboursement des aides de l'Etat en cas de modification de la destination forestière des terrains ou de défaut d'entretien indispensable à la bonne fin de l'opération, ayant fait l'objet d'aides publiques. Il est intéressant de veiller à ce que les dispositifs subventionnés par les collectivités territoriales bénéficient de la même protection.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 ter (nouveau) -

Délivrance du permis de construire en dérogeant aux règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés par une catastrophe naturelle

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale se propose d'autoriser la délivrance d'un permis de construire dérogeant aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés depuis moins d'un an par une catastrophe naturelle, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires aux règles du PLU. Il s'agit notamment de pouvoir autoriser la construction en surélévation, même si cette prescription contrevient aux règles définies par le PLU s'agissant du coefficient d'occupation des sols ou l'aspect extérieur des constructions.

Cette disposition permet de délivrer le permis de construire rapidement -dans un délai d'un an après la catastrophe naturelle- sans attendre la modification du document d'urbanisme. Il s'agit d'un élément de souplesse nécessaire pour permettre aux maires ou aux préfets de répondre aux circonstances locales. Pour assurer la cohérence d'ensemble, il est prévu que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire recueille l'avis de l'autorité compétente en matière de PLU si elle est distincte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -
(Article L. 411-2 du code rural) -

Non application du statut du fermage

L'article 23 du projet de loi tend à compléter la liste des conventions non soumises au statut du fermage prévue à l'article L. 411-2 du code rural pour y insérer les conventions portant sur l'exploitation des terrains acquis par les collectivités publiques et situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crue, de ruissellement, de mobilité d'un cours d'eau ou encore d'érosion.

Il s'agit de permettre aux collectivités publiques d'imposer éventuellement à un exploitant un mode de culture conforme à l'objectif de lutte contre les inondations.

En première lecture, le Sénat avait réservé l'application de cet article aux seules zones de rétention temporaire des eaux de crues, de ruissellement ou de mobilité d'eau considérant que la lutte contre l'érosion des sols était mieux prise en compte par la mise en place de pratiques agricoles adaptées dans les conditions fixées par l'article 21 du projet de loi.

L'Assemblée nationale, en adoptant un amendement du Gouvernement, a apporté une précision supplémentaire s'agissant de la nature des dérogations au statut des fermages visées par le présent article. Ainsi , s'il pourra être dérogé au principe de liberté d'exploitation pour le fermier, les conditions de renouvellement du bail continueront de s'appliquer selon les règles fixées par le statut du fermage.

Il importe en effet que la vocation agricole des terrains situés dans ces zones puisse se poursuivre de manière non précaire, mais, en revanche, que les collectivités publiques, propriétaires de ces terrains puissent prescrire au preneur, lors du renouvellement des baux, des modes d'utilisation du sol adaptés, qui contribuent à diminuer les risques d'inondation ou de ruissellement ou encore permettent la mobilité du lit mineur d'un cours d'eau.

En outre, il est précisé que les litiges relatifs à ces nouvelles conventions relèvent de la compétence du juge administratif, par exception à la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 bis (nouveau) -

Coordination dans le code rural

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement du Gouvernement et précise les modifications de conséquence à apporter dans le code rural pour tenir compte du nouveau cas de dérogation au statut du fermage introduit par l'article 23 du projet de loi.

D'une part, il ajoute à l'article L. 411-53 du code rural, parmi les clauses de non-renouvellement de bail, le refus du preneur d'accepter les prescriptions fixées par la collectivité territoriale en application de l'article L. 211-13. D'autre part, il rappelle, à l'article L. 411-79 du code rural, la compétence du juge administratif en cas de litige relatif à ce nouveau type de convention.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Travaux
Article 24 -

Travaux contre les risques naturels entrepris
par les collectivités territoriales

L'article 24 du projet de loi élargit le champ d'intervention des collectivités territoriales en matière de travaux de prévention des inondations et tend à en faciliter la réalisation en cas d'urgence.

Le paragraphe I de l'article 24 modifie et complète les dispositions du code rural relatives aux travaux menés par les collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe sans modification excepté un amendement rédactionnel portant sur la disposition ajoutée par le Sénat dispensant d'enquête publique les travaux directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle, dès lors qu'ils portent sur un cours d'eau couvert par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qu'ils sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la catastrophe et qu'ils ne nécessitent ni expropriation ni participation financière des personnes intéressées.

Le paragraphe II de l'article 24 complète l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour élargir le champ des travaux pouvant être menés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

L'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe sans modification sous réserve d'une rectification rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 bis A (nouveau) -

Création du domaine fluvial des collectivités territoriales

L'article 24 bis A nouveau résulte d'un amendement du Gouvernement qui reprend un amendement de M. François-Michel Gonnot, qui n'avait pu être inscrit pour des raisons de procédure s'appliquant à la discussion des amendements en séance publique.

Il s'agit d'un dispositif très important en matière de décentralisation puisqu'il permet la constitution d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales.

Il comporte également des dispositions importantes relatives à la décentralisation de la gestion du domaine public fluvial de l'Etat au profit des collectivités territoriales.

Le dispositif ainsi proposé s'inspire des mesures adoptées par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau 8 ( * ) , mais dont la discussion ne s'est pas poursuivie, compte tenu du changement de Gouvernement.

La différence essentielle entre les deux textes réside dans la diversité des solutions envisagées. En effet, ce ne sont pas seulement les départements ou ententes interdépartementales qui se voient reconnaître la possibilité de se constituer un domaine public fluvial, mais toutes les collectivités territoriales. Néanmoins des précautions sont prises pour assurer la cohérence d'ensemble du dispositif et éviter une « balkanisation » du domaine fluvial inévitablement source des conflits d'intérêts et d'usage.

L'article 24 bis A est composé de six paragraphes qui modifient le code du domaine public fluvial, et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Le paragraphe I de l'article 24 bis A (nouveau) du projet de loi modifie l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et introduit deux nouveaux articles après l'article 1 er , les articles 1-1 et 1-2.

Ce transfert de propriété laisse à la collectivité qui en fait la demande une plus grande marge de manoeuvre, par la possibilité qui lui est donnée de créer son propre domaine public fluvial.

On peut rappeler que depuis l'édit de Moulins de février 1566, les rivières navigables ou flottables font partie du domaine public fluvial de l'Etat. Or, aujourd'hui, seul le grand gabarit conserve un intérêt national pour le transport fluvial et un grand nombre de rivières et canaux ont été ou vont être rayés de la nomenclature des voies navigables. Sur ces cours d'eau, l'Etat n'assure plus qu'un entretien minimum, c'est-à-dire qu'il s'assure du libre écoulement des eaux.

En revanche, un certain nombre de collectivités territoriales souhaitent développer la navigation touristique ou aménager certains ouvrages sur les cours d'eau, comme des ports de plaisance.

Actuellement, les collectivités territoriales ne peuvent financer des travaux d'amélioration du domaine de l'Etat que par un transfert de gestion ce qui n'est pas très approprié. De plus, l'imbrication des responsabilités qui peuvent en découler n'est pas très satisfaisante.

Compte tenu de la diversité des cours d'eau domaniaux et de leur longueur, il est proposé de laisser le libre choix à l'ensemble des collectivités territoriales (régions, départements, communes ou leurs groupements) pour demander à bénéficier de ce transfert.

a) La modification proposée par le 1 du paragraphe I à l'article 1 er-- 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure permet de prendre en compte la création d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales et de l'inclure dans l'énumération de ce qui constitue le domaine public fluvial.

b) Le 2 du paragraphe I procède à l'insertion de deux nouveaux articles après l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

- Le premier alinéa de l'article 1 er -1 énonce que la constitution du domaine public fluvial des collectivités territoriales se fait par acquisition amiable, expropriation ou transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique. Il précise que l'expropriation ne peut être utilisée que pour la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à savoir l'aménagement d'un ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien d'un cours d'eau non domanial, l'approvisionnement en eau ou encore la lutte contre le ruissellement et les inondations.

Le second alinéa précise que le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat se fait à la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, et que ce transfert est gratuit. Il précise enfin que sont exclus de ce transfert les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

- L'article 1 er -2 nouveau inséré dans le même code précise les droits et obligations afférents au domaine public fluvial et dévolus à la collectivité territoriale, à savoir la conservation et la gestion du domaine public et les pouvoirs de police y afférents. Il confirme cependant le maintien des pouvoirs de police du maire et de l'Etat, en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

Le paragraphe II de l'article 24 bis A (nouveau) du projet de loi déconcentre la procédure de classement dans le domaine public fluvial de l'Etat et institue une procédure similaire pour le domaine public fluvial des collectivités territoriales. Il modifie en conséquence le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

En l'état actuel de la législation, le classement dans le domaine public de l'Etat, est fondé sur l'intérêt général (alimentation en eau des voies navigables, besoins en eau de l'agriculture ou de l'industrie, alimentation en eau des populations, protection contre les inondations). Les différents motifs de classement sont énumérés au septième alinéa de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Le classement est prononcé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat. Il constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les indemnités pouvant être dues en raison de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.

La modification proposée s'inscrit dans le cadre plus général du mouvement de déconcentration des procédures au niveau le plus pertinent et propose, s'agissant du domaine public fluvial de l'Etat, que le classement soit prononcé, après enquête publique, par le préfet territorialement compétent.

S'agissant du domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements, il s'agit de prévoir le même type de procédure déconcentrée au niveau de préfet. S'y ajoutent néanmoins l'avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées et celui du comité de bassin compétent.

Le paragraphe III procède à la réécriture de l'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Il déconcentre la procédure de déclassement du domaine public fluvial de l'Etat au niveau du préfet alors qu'elle faisait auparavant l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Ce déclassement sera opéré après enquête publique et consultation des collectivités territoriales. En effet, celles-ci pourraient demander, à cette occasion, un transfert de propriété à leur profit, si elles ont un projet d'aménagement ou de valorisation du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau considéré.

Le deuxième alinéa de l'article 4 indique que le déclassement du domaine public de l'Etat emporte radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat, ce qui signifie que le cours d'eau devient non navigable.

Il est ensuite indiqué, au troisième alinéa de l'article 4, que la décision de transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement telle que prévue à l'article 1 er -1 du même code emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat et radiation de la nomenclature.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 4 prévoit que le déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé, après enquête publique, par l'autorité exécutive de la collectivité et après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.

Le paragraphe IV de l'article 24 bis A (nouveau) comporte plusieurs mesures modifiant les articles 7, 10, 14, 16, 35, 37, 39 et 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui sont la conséquence des mesures de décentralisation et de déconcentration introduites par les trois premiers paragraphes de l'article 24 bis A.

- Le 1° abroge les six premiers alinéas ainsi que les huitième et neuvième alinéas de l'article  7 car il s'agit de dispositions de nature réglementaire.

- Le 2° complète le septième alinéa de l'article 7 qui dispose que « les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat ». Compte tenu de la création d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements, il convient d'actualiser cet article en mentionnant « le domaine privé de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas ».

- Le 3° modifie l'article 10 qui concerne la propriété des alluvions, relais, atterrissements, les îlots des cours d'eau domaniaux afin de tenir compte du domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

- Le 4° modifie, pour les mêmes raisons, l'article 14 qui traite du curage des cours d'eau domaniaux.

- Le 5° supprime une mention obsolète qui figurait au dernier alinéa de l'article 14.

- Le 6° adapte la rédaction de l'article 16, qui traite de la servitude de halage et de la réduction des distances de la servitude de marchepied, afin de tenir compte de la déconcentration des procédures.

- Le 7° adapte la rédaction de l'article 35 afin de permettre aux collectivités territoriales ou au groupement concerné par le transfert de propriété d'établir et de percevoir la redevance pour prise d'eau sur son domaine public. Le montant de la redevance est voté par l'assemblée délibérante sous réserve d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, afin d'éviter des distorsions de traitement trop fortes entre usagers de l'eau.

- Le 8° et le 9° adaptent l'article 37 afin de permettre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de concéder le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des cours d'eau faisant partie de leur domaine public fluvial respectif.

- Le 10° modifie l'article 39 qui précise les modalités de répartition des dépenses d'entretien et de réparation des ouvrages (levées, barrages, écluses) entre l'Etat et les propriétaires de moulins ou d'usines intéressés par ces ouvrages, pour tenir compte des possibilités de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Les modalités de répartition seront fixées par décret ou en cas d'accord entre les parties, par décision de l'autorité gestionnaire.

- Le 8° modifie l'article 41 pour mettre à jour la liste des fonctionnaires de l'Etat habilités à constater les infractions à la police de leur domaine et mentionner désormais les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le paragraphe V de l'article 24 bis A (nouveau) procède à une réécriture complète de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Il actualise la procédure de décentralisation de la gestion du domaine public fluvial de l'Etat au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

On peut rappeler que la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée donne compétence à la région pour créer des canaux et des ports fluviaux (à l'exception de ceux d'intérêt national) et pour aménager et exploiter les voies navigables et des ports fluviaux (à l'exception de ceux d'intérêt national). La gestion de ceux-ci lui est transférée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional.

Lorsque ce transfert est réalisé, la région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et ports fluviaux à des personnes de droit public (des chambres de commerce et d'industrie ou des départements par exemple), des sociétés d'économie mixte ou des associations.

En 1989, les Pays de la Loire ont, entre autres, reçu, par transfert de l'Etat, la gestion du Canal de Nantes à Brest sur 95 km, de l'Erdre sur 6 km, de la Sèvre nantaise sur 21,5 km. Tous ces cours d'eau et canaux ont été concédés aux départements concernés. Il en est de même en région Bretagne pour le canal d'Ille et Rance, une partie de la Vilaine, le canal de Nantes à Brest entre Saint Nicolas de Redon et le barrage de Guerlédan, une partie de l'Oust, l'Aff, le Blavet canalisé et une partie de l'Aulne.

L'article 33-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiant l'alinéa 1 er de l'article 5 de la loi n° 83-663 précitée, avait établi une nouvelle possibilité de transfert de gestion au profit de toutes les collectivités locales (départements, régions, communes), de leurs groupements, des syndicats mixtes, ainsi que de la communauté locale de l'eau, pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux rayés de la nomenclature (c'est-à-dire devenus non navigables) ou n'y ayant jamais figuré, sous réserve de l'existence d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sur proposition de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

L'article 26 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (2 e alinéa de l'actuel article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée) a supprimé les possibilités de tels transferts aux régions et aux communes en recentrant celles-ci au profit du seul département. Par ailleurs, l'existence préalable d'un SAGE n'est plus exigée. Toutefois, à ce jour, aucun département n'a sollicité de transfert.

La modification proposée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée rétablit en quelque sorte la version adoptée par la loi du 3 janvier 1992 en autorisant le transfert de gestion à toutes les collectivités territoriales ou groupements qui en font la demande. Sont exclus de ce dispositif les parties du domaine public fluvial de l'Etat inclues dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique. Le transfert de gestion est opéré par arrêté du préfet après consultation des collectivités territoriales concernées et du comité de bassin territorialement compétent.

Le deuxième alinéa de l'article 5 dispose que le bénéficiaire du transfert devient titulaire des droits et obligations du propriétaire, notamment en matière de gestion et de conservation du domaine ou encore pour délivrer les autorisations d'occupation et percevoir les redevances correspondantes.

Enfin, il est précisé, au dernier alinéa de l'article 5, que la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert est également compétent pour délivrer les autorisations de voirie, prévues à l'article 29 du code du domaine de l'Etat, exercer les droits de pêche et de chasse et percevoir la redevance pour prise d'eau.

Le paragraphe VI de l'article 24 bis A ( nouveau) renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application du présent article.

Proposition de votre commission :

La possibilité pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de se constituer un domaine public fluvial présente un intérêt certain mais il est lourd de conséquences, ce qui n'a pas manqué d'être souligné lors de la discussion de cet amendement à l'Assemblée nationale. D'autant plus que le constat doit être fait de l'incapacité de l'Etat et des propriétaires de rivières de catégories 1 et 2 à remplir actuellement leurs obligations. Il peut donc s'avérer nécessaire de trouver des propriétaires de substitution afin de faire coïncider compétences de gestion et propriété publique.

Il faut néanmoins relever que ce dispositif met définitivement ce domaine public à la charge de la collectivité bénéficiaire du transfert, contrairement au simple transfert de gestion qui, théoriquement, pourrait être réversible. Or, aucune mention n'est faite de compensations financières accompagnant ce transfert de charges.

Plus précisément, et au cas où de nombreuses collectivités territoriales de rang différent se porteraient candidates à un transfert de propriété sur des portions de cours d'eau, de plans d'eau des canaux ou encore de lacs, votre commission s'est interrogée très longuement sur les risques de conflits d'usage et d'intérêt liés à la multiplication de ces propriétaires potentiels.

In fine, la commission déplore que la procédure d'examen d'un dispositif d'une telle importance par voie d'amendement déposé en cours de séance nuise à une bonne évaluation de son impact, puisque aucune information détaillée n'a pu être transmise au Parlement. Or, on peut rappeler que sur 525.000 km de cours d'eau de plus d'un kilomètre qui irriguent le territoire national, 7.000 km de cours d'eau non navigables sont dans le domaine public fluvial et susceptibles de faire l'objet d'un transfert de propriété. Il aurait été plus satisfaisant de disposer d'éléments complémentaires permettant d'apprécier les charges liées à ce transfert.

Enfin, il est apparu à la commission qu'il était de meilleure politique d'examiner l'opportunité de la création d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales à l'occasion des futures lois sur le transfert des compétences.

Pour toutes ces raisons, sans remettre en cause le principe de constitution d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements, votre Commission des Affaires économiques, à l'unanimité, vous propose de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 24 bis B (nouveau) -
(Article L. 215-19 du code de l'environnement) -

Obligations liées à la réalisation des travaux de curage
ou d'entretien des cours d'eau

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui modifie l'article L. 215-19 du code de l'environnement afin de préciser les obligations pesant sur les propriétaires de cours d'eau non domaniaux lorsque des travaux de curage et d'entretien doivent être réalisés. L'article L. 215-14 du code de l'environnement instaure une servitude de passage sur les propriétés riveraines et l'article L. 215-19 indique que les propriétaires sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux.

L'amendement adopté précise que le passage des engins doit se faire dans la limite d'une largeur de six mètres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 bis -
(Article L. 2335-11 du code général des collectivités territoriales) -

Composition du comité de gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Cet article, introduit par le Sénat, tend à renforcer la représentation parlementaire au sein du Comité de gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE).

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sans modification sous réserve d'une rectification rédactionnelle permettant de respecter l'ordre protocolaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Votre commission relève que cette proposition de modification de la composition du comité de gestion du FNDAE ne trouvera pas à s'appliquer très longtemps compte tenu des projets de décentralisation dans le domaine de l'eau, envisagés par le Gouvernement. Ainsi lors du discours du Premier ministre à Rouen, le 28 février 2003, a été annoncé le transfert aux départements des moyens du FNDAE. Dans cette nouvelle configuration, le comité de gestion est appelé à disparaître.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

Dispositions financières
Article 25 -
(Article L. 561-1 du code de l'environnement) -

Mesures de sauvegarde des populations menacées
par certains risques naturels majeurs

L'article 25 du projet de loi modifie les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause de risque naturel majeur menaçant gravement des vies humaines, dès lors que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

L'Assemblée nationale a adopté le 1° de cet article et précisé au 2°, le dispositif permettant d'éviter un mécanisme de double indemnisation, à l'occasion de l'expropriation d'un bien ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre d'une catastrophe naturelle. La rédaction adoptée précise que les indemnités versées par les assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et que la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 -
(Article L. 561-3 du code de l'environnement) -

Champ d'intervention du fonds de prévention
des risques naturels majeurs

L'article 26 du projet de loi modifie l'article L. 561-3 du code de l'environnement afin d'élargir le champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs, créé par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement. Il s'agit de faciliter l'intervention de ce fonds, dit fonds « Barnier », pour l'élimination du risque naturel considéré en autorisant le financement d'autres mesures que les seules mesures d'expropriation. Ceci correspond pleinement à la logique initiale du dispositif, à savoir renforcer la prévention des risques catastrophes naturelles pour les personnes et les biens.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en élargissant encore son champ d'intervention. Le fonds « Barnier » pourra financer le rachat par une collectivité publique de biens d'entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles de moins de vingt salariés, alors que le seuil était fixé à dix dans le projet de loi initial.

Dans la même logique, elle a prévu que le fonds « Barnier » pouvait financer des études et travaux de prévention des risques naturels, pour toutes les entreprises de moins de vingt salariés, le seuil initial étant fixé à dix.

En outre, elle a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les travaux de reconnaissance des cavités ou marnières ainsi que leurs éventuels travaux de comblement ne requéraient pas -pour être subventionnés par le fonds « Barnier »- l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que le danger pour les personnes ou les biens étaient avéré.

Par ailleurs, au-delà d'une participation au financement de campagnes d'information sur les conditions générales de l'indemnisation des populations au titre de la garantie d'assurance, l'Assemblée nationale a prévu que le fonds « Barnier » pourrait également contribuer au financement des campagnes d'information que devront entreprendre les communes en application de l'article 18 du projet de loi.

Enfin, et par analogie avec les précisions introduites à l'article 25, s'agissant de l'évaluation d'un bien sinistré, l'Assemblée nationale a précisé que le prix fixé pour l'acquisition amiable ne doit pas excéder l'indemnité d'expropriation pour risques, sans tenir compte du montant des indemnités versées par les assurances en cas de sinistre et ce même, si les travaux de réparation des dommages n'ont pas été réalisés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 bis A (nouveau) -
(Article L. 480-14 du code de l'urbanisme) -

Action civile des collectivités locales en matière de démolition

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui résulte d'un amendement du Gouvernement pour compléter les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'action en responsabilité civile.

Le dispositif proposé autorise une commune ou un groupement de communes compétent en matière d'urbanisme à engager une action en responsabilité civile dans un délai de dix ans après l'achèvement des travaux pour obtenir la démolition d'un bâtiment irrégulièrement édifié dans un secteur soumis à un risque naturel prévisible.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 bis -
(Article L. 562-1 du code de l'environnement) -

Périmètre du plan de prévention des risques naturels prévisibles

A travers cet article additionnel, le Sénat a voulu préciser, s'agissant de l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, les critères à prendre en compte pour la définition de leur périmètre, en faisant valoir la nécessité de dépasser parfois les limites administratives d'une commune ou d'un groupement de communes.

Tout en comprenant l'objectif poursuivi, l'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel, soulignant, avec justesse, la faible valeur normative du dispositif.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 27 bis (nouveau)-
(Article L. 113-4 du code des assurances) -

Conditions de modification de la prime d'assurance ou de dénonciation du contrat d'assurance en cas d'aggravation du risque en cours de contrat

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, modifie assez profondément le droit des assurances, car il s'appliquerait à tous les types de contrats d'assurance.

Actuellement, l'article L. 113-4 du code des assurances prévoit qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur ne l'aurait pas contracté ou aurait réclamé une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

L'Assemblée a modifié les conditions du droit de dénonciation dans ce cas. Désormais, les assureurs auraient la possibilité de demander une prime plus élevée, d'en informer l'assuré, et ce n'est que si l'assuré refuse ou ne donne pas suite à la demande que l'assureur pourra dénoncer le contrat.

Cette disposition tend à apporter une réponse à l'émotion suscitée après les inondations dans le Gard avec l'annonce par certaines entreprises d'assurance de dénoncer des contrats couvrant le risque inondation dans certaines communes sinistrées.

Proposition de votre commission :

Votre commission, tout en comprenant les raisons qui ont poussées l'Assemblée nationale a adopter ce dispositif, juge néanmoins que la modification est excessive dans la mesure où car elle couvre tous les contrats d'assurance et pas seulement les cas de catastrophes naturelles. Elle risquerait en conséquence de remettre en cause l'équilibre du droit des contrats.

L'article L. 113-4, qui constitue une disposition impérative au titre de l'article L. 111-2 du code, est important car il détermine l'équilibre des droits et obligations contractuelles entre assureur et assuré. La connaissance du risque par l'assureur est essentielle à la conclusion du contrat mais également à sa poursuite. Cet article donne donc aux contrats la souplesse nécessaire pour les adapter à l'évolution du risque : il permet à l'assureur soit de résilier soit d'adapter la prime à l'aggravation du risque.

Dénier cette possibilité à l'assureur ne donnerait qu'une protection illusoire à l'assuré. En effet, en introduisant ainsi une contrainte qui vient déséquilibrer la relation contractuelle, une telle mesure constitue une incitation pour chaque partie à s'écarter du respect du contrat :

- pour l'assureur, en pratiquant une augmentation tarifaire dissuasive à défaut de pouvoir résilier ;

- pour l'assuré, en ne révélant qu'en cours de contrat des risques que leur gravité aurait pu conduire l'assureur à refuser.

En outre, cette contrainte supplémentaire ne manquera pas de durcir les conditions d'accès à l'assurance, puisque l'assureur se montrera évidemment beaucoup plus strict lors de la souscription, dès lors qu'il lui sera refusé la possibilité de résilier en cours de contrat en cas d'aggravation du risque, ce qui expose les assurés à une multiplication des refus d'assurance.

Au surplus, une telle disposition générale se justifie d'autant moins dans le cadre des catastrophes naturelles que le code des assurances prévoit non seulement l'impossibilité de résilier pour l'assureur en cours de contrat (article L. 125-6) et ouvre le droit, pour l'assuré, de saisir le bureau central de tarification afin que ce dernier impose à un assureur de le couvrir.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article pour en rester à l'équilibre actuel du droit des contrats d'assurance.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 28 ter -

Exonération partielle de responsabilité pour les collectivités territoriales en cas de catastrophe naturelle

Ce nouvel article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Philippe Marini, vise à interdire à l'Etat et à ses établissements publics de mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale, hormis le cas d'une faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, pour des travaux d'aménagement hydraulique entrepris en cas de catastrophe naturelle, si les ouvrages de l'Etat ont subi des dommages, et ce lorsque ces travaux ont été cofinancés par l'Etat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'un amendement étendant le bénéfice de ces dispositions aux groupements de collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V -

Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 29 bis -

Encadrement juridique des interventions du service RTM

Ce nouvel article, introduit par le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires économiques, complète le code forestier pour donner une base légale aux interventions de l'Office national des forêts, à la demande des collectivités territoriales, au titre du service de restauration des terrains en montagne.

L'Assemblée nationale a complété cet article en précisant, sur proposition du Gouvernement, que les interventions du service RTM s'exercent également dans le cadre de la procédure de catastrophe naturelle instaurée par la loi n° 82-600 du 3 juillet 1982 codifiée au chapitre V du titre II du livre I er du Code des assurances

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

Dispositions communes et transitoires
Article 30 -
(Article L. 125-5 (nouveau) du code de l'environnement) -

Obligation d'information lors de transactions immobilières

L'article 30 du projet de loi, en insérant un article additionnel L.125-5 au chapitre V du livre II du titre 1 er du code de l'environnement relatif aux modes d'information, se proposait de rendre obligatoire une information sur l'existence de risques technologiques ou naturels à l'occasion de toute transaction immobilière, qu'il s'agisse d'une location ou d'une vente.

S'agissant de l'obligation prévue au paragraphe I de l'article L. 125-5 à insérer dans le code de l'environnement, et obligeant à mentionner que le bien immobilier se trouve situé dans une zone soumise à un risque naturel ou technologique prévisible, le Sénat avait, d'une part, précisé que cette obligation ne concernait que les zones couvertes par un plan de protection des risques naturels ou technologiques et, d'autre part, limité le champ de cette obligation aux seules ventes de biens immobiliers.

L'Assemblée nationale a considéré qu'il était indispensable de rétablir les dispositions du projet de loi initial concernant les locataires, en précisant que l'état des risques doit être annexé au contrat écrit, ce qui écarte la difficulté liée aux baux verbaux -fréquents en matière de droit rural- soulevée par votre commission. Elle a également précisé que le dispositif trouvait à s'appliquer dès qu'un plan de prévention était prescrit ou que le bien se trouvait situé dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.

Proposition de votre commission

Votre commission des affaires économiques se rallie à la position défendue par l'Assemblée nationale s'agissant de la nécessité d'informer le locataire de l'existence d'un plan de prévention des risques naturels ou technologiques.

Néanmoins, elle vous propose d'assurer une meilleure sécurité juridique de cette disposition en ne visant que les plans de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles approuvés. Ils sont, en effet, opposables aux tiers en application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement et les mesures de publicité qui accompagnent son approbation sont suffisantes. En revanche, le projet de plan de prévention des risques technologiques ou naturels ne fait l'objet d'aucune mesure de publicité particulière.

En outre, il vous proposé de préciser au paragraphe I bis de l'article L. 125-5 que l'information sur l'existence d'un plan de prévention des risques doit être transmise par le bailleur à un locataire lors de la première entrée de celui-ci dans les lieux. En effet, à l'occasion du renouvellement d'un bail, qu'il soit tacite ou donnant lieu à un échange de lettres voire à un avenant, la mention de cette information ne s'impose plus d'autant que, résidant dans la commune, le locataire en place aura eu accès à toutes les informations diffusées par la mairie.

L'Assemblée nationale a rétabli, au paragraphe I ter de l'article L. 125-5 le principe d'un arrêté préfectoral fixant la liste des communes concernées ainsi que la liste des risques et documents à prendre en compte.

Au paragraphe II de l'article L.125-5 faisant obligation au propriétaire d'informer le locataire ou l'acquéreur de l'existence d'un sinistre ayant donné lieu à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles, l'Assemblée nationale a précisé que cette obligation se transmettait au nouveau propriétaire dès lors que celui-ci avait bénéficié de l'information au moment de la transaction immobilière.

Le paragraphe III de l'article L.125-5 prévoit qu'en cas de non respect de l'obligation d'information, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat de demander une diminution du prix, et le paragraphe IV renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les mesures d'application du dispositif.

Proposition de votre commission :

Votre commission vous propose de fixer à trois ans le délai pendant lequel le locataire ou l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix au cas où le bailleur ou le propriétaire n'aurait pas rempli ses obligations d'information. Sans cette disposition, le délai de prescription de droit commun est de trente ans, ce qui constitue une cause d'insécurité et d'instabilité des conventions très préjudiciable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 bis -
(Article L. 563-5 (nouveau) du code de l'environnement) -

Conditions d'accès aux données élaborées par l'Etat et ses établissements

Ce nouvel article, adopté par le Sénat sur l'initiative de M. Philippe Marini, tend à créer dans le code de l'environnement un nouvel article L. 563-5 afin de définir les conditions d'accès des collectivités territoriales et de leurs groupements aux données établies par l'Etat et ses établissements publics afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Le paragraphe I de ce nouvel article précise que les collectivités territoriales ou leur groupement ont un accès gratuit à ces données sur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens, étant entendu que l'Etat et ses établissements publics peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.

Le paragraphe II renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de ce dispositif et l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que ce décret devait fixer le type de données qui devront être fournies gratuitement aux collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 -
(Article 1585C du code général des impôts
et article L. 142-2 du code de l'urbanisme) -

Exonération des travaux de prévention des taxes d'urbanisme

Le paragraphe I de l'article 32 complète l'article 1585C du code général des impôts par un alinéa prévoyant que les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sont exonérés de la taxe locale d'équipement qui est prélevée lors de la délivrance du permis de construire.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 -

Champ d'application de l'article 1er
relatif aux réunions d'information et d'échange avec le public

Le projet de loi initial prévoyait que les dispositions de l'article 1 er (organisation d'une réunion publique d'information obligatoire en cas d'enquête publique portant sur un établissement « Seveso seuil haut ») ne s'appliquaient pas aux enquêtes publiques ordonnées avant la promulgation de la présente loi. L'Assemblée nationale, tout en rétablissant ces dispositions que le Sénat avait modifiées, en a élargi le champ d'application en précisant que l'article 1 er ne s'appliquait pas aux enquêtes ouvertes avant la promulgation de la loi.

Compte tenu, de la modification proposée par votre commission à l'article 1 er , elle ne voit aucune objection à élargir le champ d'application de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34-
(Article 3 du code des marchés publics) -

Dérogation au code des marchés publics

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean Arthuis, permet aux collectivités locales de déroger aux règles du code des marchés publics en cas de catastrophe technologique ou naturelle en cas d'urgence.

Sur cette disposition, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la commission des affaires économiques vous demande d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

* 1 60 établissements classés Seveso sont implantés dans ce département, dont 43 sont classés « seuil haut ».

* 2 Voir à ce propos la proposition n° 32.

* 3 Selon les termes utilisés par M. Alain Venot dans son rapport (p. 65).

* 4 Il s'agit d'un principe général du droit du travail qui veut qu'un accord collectif ne peut qu'améliorer la situation des travailleurs par rapport aux dispositions prévues par la loi et les règlements ou par rapport aux stipulations de portée plus large.

* 5 Cet article précise que les dispositions du code du travail relatives au CHSCT « ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant (...) la composition (...) des CHSCT qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ».

* 6 Troisième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier.

* 7 Le rapport fait par M. Alain Venot au nom de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale précise : « Le Sénat, à l'initiative de sa Commission des affaires économiques a supprimé cet article. Votre rapporteur regrette vivement cette décision. Il estime, en effet, que la réalisation de cette évaluation représenterait une charge limitée pour les exploitants compte tenu des informations déjà à leur disposition. »

* 8 Articles 23, 24, 25, 26 et 27 de la petite loi sur la politique de l'eau du 15 janvier 2002.

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