EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article procède à une refonte de quatre des six paragraphes du I de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984. Ces modifications ont principalement pour objet d'assouplir l'encadrement législatif et réglementaire des fédérations sportives, et de leur donner la faculté de s'ouvrir à d'autres organismes que les associations sportives.

• Le paragraphe I apporte plusieurs modifications au dispositif du I de l'article 16, relatif à la composition des fédérations sportives et aux prérogatives attachées aux licences qu'elles délivrent.

Dans le dispositif actuellement en vigueur, qui résulte de la loi du 6 juillet 2000, les fédérations ne regroupent que des associations sportives et des licenciés à titre individuel.

Les organismes à but lucratif, qui sont cependant susceptibles de jouer un rôle important dans le développement de la pratique sportive, particulièrement dans certaines disciplines, comme par exemple l'équitation ou le ski, se trouvent donc exclus des fédérations, même si celles-ci ont la possibilité de « faire participer à [leur] vie des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. » Aux termes du décret du 2 mai 2002, cette participation se limitait à la possibilité d'envoyer au comité directeur de la fédération des représentants élus, n'ayant que voix consultative.

Le projet de loi apporte plusieurs assouplissements à ce dispositif :

- le premier alinéa recentre la composition des fédérations sportives sur les associations sportives conformément aux conclusions des Etats généraux du sport qui ont souhaité réaffirmer que « la fédération [était] une fédération de clubs et non d'individuels » 5 ( * ) ;

- la possibilité pour les licenciés à titre individuel, de devenir membre de la fédération visée au troisième alinéa , n'est plus une obligation inscrite dans la loi, mais une faculté que peuvent prévoir les statuts de la fédération ;

- de la même façon, chaque fédération a la faculté d'accueillir parmi ses membres, dans des conditions prévues par ses statuts, deux types d'organismes privés : des « organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines, et qu'elles autorisent à délivrer des licences » visés au quatrième alinéa (par exemple des clubs de golf, centres équestres, ou clubs de voile) ; et des « organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci », visés au cinquième alinéa , (par exemple, des stations de sports d'hiver, sociétés de remontées mécaniques, ou ports).

Le paragraphe I apporte en outre, quelques précisions utiles au régime juridique des licences sportives.

Le dispositif actuel indique que « la délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement ».

Le projet de loi :

- précise que la licence est délivrée par une fédération sportive « ou en son nom », ce qui correspond en effet à la pratique courante ;

- rappelle que la licence « ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent », disposition figurant actuellement à l'article 5 du décret du 29 avril 2002, et qui reçoit ici sa consécration législative ;

- prend acte de la suppression du principe « une licence égale une voix » au paragraphe IV ci-après, et renvoie aux statuts la responsabilité de déterminer les modalités de la participation des licenciés au fonctionnement de la fédération ;

- enfin, ouvre la possibilité aux fédérations de rendre obligatoire la possession d'une licence pour les membres des associations qui leur sont affiliées.

Actuellement en effet, certaines associations affiliées considèrent que, dès lors qu'ils ne participent pas à des compétitions sportives organisées par une fédération, leurs adhérents peuvent être dispensés de prendre une licence fédérale.

Lors des Etats généraux du sport, le groupe de travail sur « l'avenir du modèle fédérale » a considéré, au contraire, que les « pratiquants » ne devaient pas considérer le club comme un simple prestataire de service, mais comme le lieu de la vie fédérale, et qu'en conséquence, l'adhésion à un club affilié devait impliquer la prise d'une licence fédérale 6 ( * ) .

Le projet de loi, fidèle à sa position respectueuse de l'autonomie des fédérations, confie à celles-ci la responsabilité de trancher cette question, en fonction des caractéristiques propres des pratiques qu'elles encadrent.

• Le paragraphe II procède à un assouplissement des exigences auxquelles les fédérations agréées doivent satisfaire en termes de statuts et de procédures disciplinaires .

Les dispositions actuellement en vigueur subordonnent la délivrance de l'agrément à l'adoption de statuts et d'un règlement disciplinaire « conformes à ces statuts types et à une règlement type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Le projet de loi maintient l'exigence d'un règlement disciplinaire conforme à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat pris après avis du CNOSF.

Cette exigence, déjà présente dans la loi de 1992, répond à la nécessité, toujours d'actualité, de garantir la rigueur nécessaire dans le déroulement des procédures disciplinaires et dans la définition des sanctions.

Le projet de loi prend en compte en revanche les réserves exprimées par le mouvement sportif à l'égard des statuts types annexés au décret du 29 avril 2002. Les Etats généraux du sport 7 ( * ) ont montré que ces statuts trop rigides, et souvent imprécis malgré leur caractère très détaillé n'étaient pas adaptés à la diversité des fédérations. Soucieux de rendre à celles-ci des marges de manoeuvre dans la définition de statuts plus conformes à leurs besoins, le projet de loi renonce à les corseter dans un modèle unique défini par des « statuts types », et limite les contraintes qu'il leur impose à la mention de « certaines dispositions obligatoires », définies par décret en Conseil d'Etat.

• Le paragraphe III procède à une nouvelle rédaction du paragraphe IV de l'article 16 relatif aux instances de direction des fédérations et à leur mode d'élection .

Là où le dispositif actuellement en vigueur impose aux fédérations, comme seul mode de direction, le recours à un « comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération », le projet de loi rend aux fédérations une plus grande autonomie en disposant qu'elles sont dirigées « par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. »

Il supprime la référence à la règle qui voulait que chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents et qui, comme l'expliquait le ministre devant le Sénat le 11 septembre 2002, aboutissait « à ce qu'une fédération soit gérée par les trois ligues les plus puissantes, c'est-à-dire, par celles qui comptent le plus grand nombre de licenciés. »

Enfin, il assigne certaines règles et certaines limites à la représentation, au sein des instances dirigeantes de la fédération, de ces membres particuliers que sont les deux types de groupements privés évoqués au I :

- respectueux de l'autonomie des fédérations, il leur confie la responsabilité de préciser, dans leurs statuts, les conditions dans lesquelles ces groupements privés élisent leurs représentants au sein de ces instances dirigeantes ;

- soucieux que les associations sportives restent prépondérantes dans la direction des fédérations, il fixe des quotas aux représentants de ces organismes ; ainsi, les représentants des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique sportive et qui sont autorisés à délivrer des licences ne peuvent représenter plus de 20 % du total des membres des instances dirigeantes ; ce plafond est ramené à 10 % pour les organismes qui contribuent au développement de la pratique sportive .

• Le paragraphe IV propose une nouvelle rédaction des dispositions du paragraphe V de l'article 16 relative au concours financier et en personnel que les fédérations peuvent recevoir de l'Etat.

Le projet de loi précise :

- qu'il revient à la convention d'objectifs de fixer les conditions dans lesquelles les fédérations peuvent recevoir un concours financier de l'Etat ;

- qu'il revient à un décret en Conseil d'Etat de définir les modalités suivant lesquelles des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations des missions de conseillers techniques sportifs.

Le dispositif actuel, qui prévoit que les fédérations peuvent recevoir un concours en personnel sans préciser le cadre juridique dans lequel ces conseillers techniques exercent leurs fonctions, a fait l'objet de critiques récurrentes de la Cour des Comptes.

Le projet de loi y remédie, en désignant les personnels concernés, et en précisant qu'ils exercent leurs fonctions auprès des fédérations.

Il reviendra au décret en Conseil d'Etat de préciser, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, les modalités particulières que devra comporter cette mise à disposition, compte tenu des caractères spécifiques de la situation de ces conseillers techniques, qui tiennent notamment :

- aux liens particuliers qui unissent le ministère des sports aux fédérations et les conduisent à déterminer ensembles les conditions de travail de ces conseillers techniques ;

- à l'absence de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération qui reste à la charge du ministère des sports ;

- à la durée de mise à disposition, calquée sur celle de l'olympiade (4 ans) qui s'écarte du droit commun (3 ans).

II. Position de la commission

Les dispositions du présent article reflètent fidèlement les recommandations qui se sont dégagées des Etats généraux du sport.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2
(art. 11 de la loi du 16 juillet 1984)

Relations entre les associations sportives et les sociétés qu'elles constituent

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 que modifie le présent article définit les conditions dans lesquelles les associations sportives sont tenues de constituer une société pour la gestion des aspects commerciaux du « spectacle sportif » (emploi de sportifs salariés, organisation de manifestations payantes).

Il encadre les relations qu'entretiennent ces sociétés -les « clubs » professionnels, en langage courant- avec les associations qui les ont constituées et notamment :

- les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association ;

- la compétence de l'association pour autoriser la société à participer à des compétitions ou manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée.

Le projet de loi élargit les marges de manoeuvres des sociétés sur ces deux points.

• Le paragraphe I ouvre aux sociétés sportives la possibilité d'acquérir la propriété des « dénominations, marques et signes distinctifs » que la loi réserve actuellement aux associations support.

Dans le dispositif actuellement en vigueur, qui résulte de la loi du 28 décembre 1999, l'association sportive et la société qu'elle a constituée doivent définir, dans la convention qui régit leurs relations, « les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque et autres signes distinctifs appartenant à l'association ». Le décret du 16 février 2001 précise que la société doit verser à l'association une contre-partie pour cet usage.

Ce régime des marques sportives s'écarte du droit commun tel qu'il est défini aux articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Ce code définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Il précise que celle-ci peut être constituée par une dénomination, des signes sonores, ou des signes figuratifs, et que sa propriété s'acquiert par l'enregistrement. Enfin, il dispose que les droits attachés à cette propriété sont transmissibles par voie de cession, ou par celle d'une concession de licence d'exploitation.

En ouvrant le choix aux associations, soit de continuer d'autoriser l'usage de leurs marques, comme actuellement, soit d'en céder la propriété aux sociétés qu'elles ont constituées, le projet de loi rattache le régime juridique des dénominations, marques et signes distinctifs des clubs sportifs au droit commun de la propriété intellectuelle.

Cette faculté, pour les clubs professionnels, de devenir propriétaires des marques qu'ils exploitent, devrait donner un nouvel essor au marchandisage et à la vente de produits dérivés qui constituent déjà une ressource financière appréciable. Le ministère des sports estimait en effet en 2000 que les grands clubs de football français tiraient en moyenne 50 millions de francs de chiffre d'affaires de cette activité 8 ( * ) .

• Le paragraphe II procède à la suppression de la disposition qui donne expressément compétence à l'association sportive pour décider de la participation du club professionnel à des compétitions ou manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée.

Cette compétence, dont la portée est précisée par le décret du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés qu'elles constituent, se rattache en outre au fait que c'est l'association support et non la société qui est titulaire de l'affiliation à la fédération.

II. Position de la commission

• Votre commission n'est pas hostile par principe à un alignement du régime juridique des dénominations, marques et signes distinctifs sportifs sur le droit commun de la propriété intellectuelle. Même si elle relève que, au cours des travaux du groupe national sur la place du sport professionnel en France, le Comité national olympique et sportif français avait penché « pour une solution qui confierait aux associations la propriété des marques, le secteur professionnel étant dépositaire des actions commerciales et de l'exploitation commerciale de ces marques, contre un loyer ou une contribution financière qui viendrait abonder les ressources de l'association support ».

Elle note, au demeurant, que la cession de la propriété des marques aux sociétés n'est pas une obligation mais une simple faculté ouverte aux associations sportives support qui en sont actuellement les seules propriétaires légaux.

• La compétence des associations pour inscrire les clubs professionnels aux compétitions figurant au calendrier des fédérations résulte du fait que ce sont les associations qui sont membres de la fédération, et que celle-ci leur a délivré, en retour de leur cotisation, un numéro d'affiliation qui en fait ses correspondants attitrés.

Le Gouvernement envisage une réforme réglementaire qui permettrait aux fédérations d'autoriser une société sportive -un club professionnel- à utiliser le numéro d'affiliation de l'association pour la durée de la convention qui les lie.

Cette réforme suppose au préalable que soit abrogées les dispositions législatives, figurant actuellement à l'article 11, qui conforte le régime actuel en confiant expressément compétence à l'association pour décider de la participation du club sportif professionnel aux compétitions inscrites au calendrier de la fédération agréée.

Tel est, précisément l'objet du II de cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
(article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Propriété et commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article procède à une refonte presque complète de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984.

Il érige en paragraphe I le premier alinéa du dispositif actuellement en vigueur qui dispose que :

« Les fédérations visées aux articles 16 (fédération agréées) et 17 (fédérations délégataires) ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18 (organisateurs privés autorisés par la fédération délégataire) sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions qu'ils organisent . »

Il complète ensuite ce paragraphe par un paragraphe II (nouveau) qui, par dérogation au principe posé au I :

- autorise la cession par les fédérations aux clubs professionnels (les sociétés mentionnées à l'article 11 de la loi de 1984) de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle de certaines des compétitions auxquelles ils participent ;

- centralise la commercialisation de ces droits entre les mains de la Ligue professionnelle ;

- encadre la redistribution par la Ligue professionnelle du produit de la commercialisation de ces droits entre la fédération, la Ligue elle-même, et les clubs propriétaires.

1. - Le premier alinéa du texte proposé pour le II précise le régime juridique de la cession aux clubs professionnels de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle ;

- cette cession est facultative , juridiquement tout au moins ; chaque fédération a, en droit, la faculté de céder ou de ne pas céder la propriété de ces droits ;

- elle porte sur les droits d'exploitation audiovisuelle, les fédérations conservant, de ce fait, les droits d'exploitation non audiovisuelle ;

- cette cession peut être partielle ou totale ;

- elle s'effectue à titre gratuit ;

- elle n'est susceptible de porter que sur les droits afférents aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Ligue professionnelle , et auxquelles les clubs ont participé ;

- elle bénéficie à chacun de ces clubs.

La notion de droits d'exploitation audiovisuel doit être entendue au sens large, par référence notamment à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette loi définit la commercialisation audiovisuelle comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée . »

A ce titre, la notion de droits d'exploitation audiovisuelle ne désigne pas seulement les droits de diffusion télévisée en direct, comme en différé, mais également les droits Internet, les services UMTS...

Il est à noter que ce transfert de propriété des droits ne remet pas en cause les limites qui sont apportées à leur exploitation, notamment au nom de la liberté d'information :

- par l'article 18-2 de la loi de 1984 qui dispose que la cession des droits d'exploitation à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle ;

- par l'article 18-3 de la loi de 1984 qui dispose que la cession des droits d'exploitation ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de la compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le service concessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de cette compétition ;

- par l'article 20-2 de la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle qui, transposant la directive télévision sans frontières, dispose que « les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre . ».

2. - Le second alinéa du texte proposé par le II dispose que la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des sociétés est confiée à la Ligue professionnelle qui doit respecter des conditions et des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : être effectuée avec constitution de lots, porter sur une durée limitée, enfin, être conforme aux règles de la concurrence.

Dans l'état actuel du droit, les fédérations qui sont seules propriétaires des droits d'exploitation des compétitions qu'elles organisent, ont la faculté, sur le fondement de l'article 10 du décret du 2 mai 2002, d'en concéder par convention la commercialisation à la Ligue professionnelle pour une durée n'excédant pas quatre ans. Dans la pratique, plusieurs fédérations, et notamment celles de rugby et de football, exploitent cette faculté et confient aux ligues qu'elles ont créées la commercialisation de tout ou partie des droits d'exploitation des compétitions qu'elles organisent.

Autrement dit, la cession de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle par une fédération aux clubs professionnels ne s'accompagnera pas, bien au contraire, d'un affaiblissement du rôle joué par la Ligue professionnelle puisque la commercialisation des droits des clubs professionnels par la Ligue deviendra une obligation prévue par la loi, alors que la commercialisation des droits des fédérations par la Ligue n'est qu'une faculté ouverte par décret.

Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions et limites de cette commercialisation par la Ligue des droits des sociétés, et précise que celle-ci devra être effectuée sous la forme d'une vente par constitution de lots distincts, opérée pour une durée limitée, et dans le respect des règles de la concurrence.

Cette rédaction marque la volonté du Gouvernement de prendre en compte non seulement le droit français de la concurrence, mais l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne, relatif aux règles de concurrence, et l'interprétation qu'en a donnée la Commission européenne dans deux affaires récentes de vente en commun de droits médiatiques.

Dans une communication (2002/C 196/03) publiée le 17 août 2002, la commission a rappelé que, dans une communication de griefs du 19 juillet 2001, elle avait estimé que la vente centralisée par l'UEFA (Union des associations européennes de football) de l'ensemble des droits commerciaux de la Ligue des champions à un seul radiodiffuseur dans chaque Etat membre ne pouvait être acceptée au regard des exigences posées par l'article 81-1 du Traité précité, ni bénéficier des exemptions prévues par l'article 81-3 du même Traité.

Elle a en revanche considéré que la nouvelle politique commerciale présentée le 13 mai 2002 par l'UEFA permettait, « à première vue », de résoudre les problèmes de concurrence soulignés dans la communication de griefs.

Cette nouvelle politique reposait notamment sur :

- une segmentation des droits portant sur l'ensemble des droits intéressant les médias : droits télévisuels, mais aussi droits radiophoniques, internet, UMTS, ainsi que ceux relatifs aux médias physiques (DVD, VHS, CD-Rom) ;

- un appel d'offres public ;

- la conclusion de contrats d'une durée limitée à trois ans ;

- la constitution notamment de deux lots principaux de droits pour la diffusion en direct, assortie de la constitution de plusieurs lots de moindre importance ;

- l'autorisation donnée aux clubs de fournir, concurremment avec l'UEFA, certaines prestations (contenus vidéo sur internet après minuit le jour du match, contenus audio/vidéo via des services UMTS, exploitation des droits relatifs aux médias physiques : DVD, VHS, CD-Rom).

Dans le cadre de l'enquête qu'elle a, par ailleurs, ouverte concernant la vente en commun des droits médiatiques portant sur la « Premier League », britannique, la commission a rappelé que les effets anti-concurrentiels que cette vente est susceptible d'entraîner, n'imposent pas nécessairement l'interdiction d'une vente en commun des droits médiatiques, et qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 81 du Traité précité, la commission est d'abord tenue de déterminer si des accords, anti-concurrentiels au premier abord, sont susceptibles d'avoir des effets bénéfiques, notamment au regard des consommateurs, qui justifieraient leur exemption. En l'espèce, elle a considéré que le système de vente en commun de la « Premier League » était anticoncurrentiel, car il avait pour effet de fermer le marché aux autres radiodiffuseurs, et, en fin de compte, de limiter la couverture médiatique des compétitions de football.

Dans ce contexte, auquel tous les partenaires du sport professionnel doivent être attentifs, il reviendra au Gouvernement, dans le décret qu'il prendra en application du présent article pour préciser les conditions et limites de la commercialisation par la Ligue professionnelle des droits des sociétés :

- de ne pas dénaturer, par des exceptions trop marquantes, le principe clairement posé par la loi d'une commercialisation des droits audiovisuels des clubs professionnels centralisée entre les mains de la Ligue professionnelle ;

- de définir les conditions d'une segmentation suffisante de l'offre, laissant le cas échéant aux clubs professionnels la possibilité de commercialiser certains supports ;

- de ne pas menacer, par un dispositif réglementaire trop contraignant, la logique économique propre de certaines disciplines sportives, que reflète les conventions actuellement en vigueur entre les différentes ligues professionnelles et leurs fédérations.

3. - La redistribution du produit de la commercialisation des droits est organisée par les troisième, quatrième et cinquième alinéas du II.

Le projet de loi confirme, au nom de la défense de l'intérêt général et du principe d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, un principe de mutualisation de ces droits.

Aussi prévoit-il que ceux-ci sont répartis entre la fédération, la Ligue et les clubs professionnels.

Il confie à la convention passée entre la fédération et la Ligue professionnelle qu'elle a créée la compétence pour fixer la part des produits qui doit revenir à l'une et à l'autre.

Il précise que la part des produits qui revient aux clubs professionnels leur est redistribuée en tenant compte de critères arrêtés par la Ligue parmi lesquels figurent de façon non limitative, la notoriété des sociétés, leurs performances sportives et la solidarité existant entre elles.

Votre commission insiste sur le lien qui unit la commercialisation centralisée des droits entre les mains de la Ligue professionnelle, instituée au 2 e alinéa, et la mutualisation des produits de cette commercialisation ici analysée, que celle-ci rend possible entre sport professionnel et sport amateur, par l'intermédiaire de la fédération..

Elle rappelle en outre que le principe de cette redistribution est conforme aux principes posés par la déclaration du Conseil européen de Nice de décembre 2000, dans laquelle le conseil a estimé que la mutualisation, aux niveaux appropriés, d'une partie des recettes provenant de la vente des droits de télévision était bénéfique au principe de solidarité entre tous les niveaux de la politique sportive et toutes les disciplines. C'est sur ce principe de solidarité que reposent notamment les formations des jeunes sportifs.

Enfin, le projet de loi reprend, dans son paragraphe III, le dispositif figurant actuellement au deuxième alinéa de l'article 18-1 et qui garantit la liberté d'expression des sportifs. Il apporte une légère modification à sa formulation : là où le dispositif actuel interdit aux détenteurs des droits d'exploitation d'imposer aux sportifs participant à la manifestation des obligations portant atteinte à leur liberté d'expression, le projet de loi énumère les détenteurs de ces droits ( fédérations, organisateurs privés autorisés par les fédérations et désormais clubs sportifs professionnels) et dispose que ceux-ci ne peuvent « en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation », imposer à ces sportifs des obligations qui auraient cet effet.

II. Position de la commission

Les représentants du monde sportif, que votre rapporteur a rencontrés, se sont interrogés sur l'aptitude du dispositif proposé par le projet de loi à régler le problème posé par les changements qui interviennent dans la composition d'un championnat.

Alors que le droit de propriété présente, par nature, un caractère perpétuel, les clubs professionnels auxquels la fédération aura cédé la propriété des droits à un moment donné n'ont pas vocation à faire partie de ce championnat de façon perpétuelle et continue. La règle des promotions et rétrogradations veut au contraire que la composition des championnats soit remise en jeu à chaque saison.

On peut en effet se demander ce qu'il adviendra, en l'état actuel du projet de loi, aux clubs professionnels qui, participant au championnat requis au moment de la cession des droits, seront, en fin de compétition, rétrogradés dans une autre catégorie, et reviendront, notamment, dans une catégorie amateur ? Conserveront-ils la propriété des droits d'exploitation d'un championnat auxquels ils n'auraient plus vocation à participer lors de la saison suivante ?

En sens inverse, comment des clubs promus pourront-ils se voir reconnaître un droit de propriété sur les droits d'exploitation de la compétition à laquelle ils accèdent, alors qu'ils n'y participaient pas au moment où est intervenue la cession des droits ?

Ces questions ont fait l'objet d'un débat au sein de la commission, au terme duquel il est apparu nécessaire de redonner au dispositif la souplesse qui lui permettra de s'adapter aux évolutions de la composition des compétitions susceptibles d'ouvrir droit à une cession de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle.

Sur proposition de son rapporteur, sous-amendée par M. Alain Dufaut, votre commission a adopté, à cette fin, un amendement précisant que le droit de propriété ainsi cédé porte sur les droits d'exploitation des compétitions organisées chaque saison par la Ligue professionnelle, de façon à garantir l'adéquation entre les participants à la compétition et les propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle qui s'y rapportent.

Outre cet amendement, votre commission vous propose trois amendements rédactionnels, ainsi qu' un amendement qui, sans remettre en cause les critères indicatifs qui président à la redistribution du produit de la commercialisation, privilégie celui de la solidarité entre les sociétés.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. 18-2 de la loi du 16 juillet 1984)

Régime juridique de la radiodiffusion sonore

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet de préciser le régime juridique de la radiodiffusion du commentaire oral d'une manifestation ou d'une compétition sportive.

Il lève une ambiguïté dans la rédaction actuelle de l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984.

Cet article dispose que la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

Il institue au profit de ce dernier un droit de citation qui consiste en la diffusion gratuite de brefs extraits choisis librement et prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires.

Le lancement, au début de l'année 2002, par une ligue professionnelle, d'un appel d'offres sur les droits radiophoniques de certaines compétitions qu'elle organisait, a soulevé la question de savoir si ce régime de la commercialisation des droits audiovisuels s'appliquait aux seules retransmissions télévisées, ou s'il pouvait également concerner les retransmissions radiophoniques. Celles-ci en effet, jusqu'alors, tout au moins pour la couverture des compétitions nationales, semblaient plutôt relever, au même titre que les commentaires de la presse écrite, du droit à l'information, et ne faisaient pas l'objet d'une commercialisation payante.

Certaines contradictions, dans le droit positif, ne permettaient pas d'apporter une réponse juridique claire à cette question.

Il ne fait certes aucun doute que la retransmission radiophonique relève bien de la communication audiovisuelle, si l'on s'en rapporte à la définition que donne de cette dernière l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».

Mais le régime des droits d'exploitation audiovisuels institué par les articles 18-1 et suivants de la loi du 16 juillet 1984 présentait une ambiguïté, puisqu'il évoquait à la fois des « services de communication audiovisuelle » qui englobent la radio, et la notion « d'image » qui ne peut s'appliquer qu'à la télévision.

Le Conseil d'Etat, saisi en référé par le groupement d'intérêt économique sport libre, qui contestait la régularité de l'appel d'offres lancé par la Ligue, avait d'ailleurs, dans son ordonnance du 18 mai 2002, relevé les ambiguïtés de la formulation de l'article 18-2.

La nouvelle direction de la Ligue de football professionnel a, depuis, évolué sur ce sujet, et lors de son audition devant la commission des affaires culturelles, le 21 janvier 2003, son nouveau président, M. Frédéric Thiriez, a réaffirmé son attachement au principe de liberté et de gratuité pour l'accès aux stades des journalistes de la presse radiophonique et écrite.

Le projet de loi prend acte de ce consensus retrouvé et introduit au sein de l'article 18-2, aux côtés du droit de citation reconnu aux services de communication audiovisuelle non cessionnaires, un droit de réalisation et de diffusion du commentaire oral de la rencontre sportive au profit de tout service de radiodiffusion.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de précision pour indiquer que la réalisation et la diffusion radiophonique du commentaire oral devaient être gratuites.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5
(article L. 363- 1 du code de l'éducation)

Conditions d'accès à l'exercice professionnel
des fonctions d'encadrement, d'animation, d'entraînement
et d'enseignement des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, issu du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, et qui définit les conditions d'accès rémunéré aux fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives.

Le dispositif proposé s'efforce de remédier aux difficultés d'application rencontrées par le dispositif actuellement en vigueur, et qui ont imposé à plusieurs reprises l'intervention ponctuelle du législateur, notamment à travers la loi du 17 Juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002.

• Les premier, deuxième et troisième alinéas réservent l'exercice professionnel d'une activité d'éducateur sportif aux titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification qui doit remplir deux conditions cumulatives : être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée.

Par rapport au dispositif actuellement en vigueur, le projet de loi ne vise plus seulement les diplômes mais également les titres à finalité professionnelle et les certificats de qualification, de façon à permettre une parfaite adéquation avec les termes de l'article L.335-6 du code de l'éducation auquel il se rattache ; cet élargissement du champ d'application aux certificats de qualification, dont la délivrance relève des partenaires sociaux, dans une branche déterminée, devrait permettre, d'après le ministère, de répondre aux besoins d'emplois saisonniers ou occasionnels dans le champ sportif que couvraient les diplômes fédéraux.

La définition respective de ces trois notions n'est pas encore parfaitement établie, mais l'article L. 335-6 du code de l'éducation dispose :

- que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés par l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêtés des ministres compétents, après avis d'instances consultatives, associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ; qu'ils sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

- que les autres diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification, créés par d'autres organismes peuvent sous certaines conditions, également être inscrits à ce répertoire par arrêté du Premier ministre ;

Le projet de loi précise en outre que c'est le diplôme, titre ou certificat qui doit par lui-même garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée, et non, comme dans le système actuel une « qualification sécurité » qui s'y juxtaposait, et que l'Etat n'a jamais pu définir, paralysant l'entrée en vigueur de l'ensemble du dispositif.

• Le quatrième alinéa étend l'autorisation d'exercer professionnellement les fonctions d'éducateur sportif aux personnes en cours de formation pour la préparation aux diplômes, titres et certificats répondant aux conditions fixées aux trois premiers alinéas.

Il précise que ces conditions d'exercice devront être prévues par le règlement du diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification.

L'article 5 du décret d'application du 18 octobre 2002 réservait la possibilité d'un exercice rémunéré de ces fonctions dans le cadre de la formation en alternance aux seuls titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification, créant des disparités de traitement avec les autres catégories de personnes en formation dans le domaine du sport.

En élargissant le champ d'application de cette autorisation, le projet de loi mettra fin à une discrimination mal ressentie.

• Le cinquième alinéa , comme le dispositif actuel, réserve l'encadrement des activités qui s'exercent « dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières » aux seuls titulaires d'un diplôme délivré par le ministre des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par les établissements relevant de son contrôle.

Le décret du 18 octobre 2002 précise actuellement qu'il s'agit notamment, du canyonisme, du parachutisme, du ski et de l'alpinisme, de la spéléologie, du surf de mer, du vol libre, du canoë kayak et de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.

• Le sixième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application du premier paragraphe et notamment :

- les modalités d'établissement de la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions posées ;

- la liste des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, et pour celles-ci, les conditions et modalités particulières de validation des acquis de l'expérience.

• Les septième et huitième alinéas reprennent, en la complétant, la liste des catégories de personnels dispensés de cette exigence de diplôme, de titre ou de certificat de qualification.

* La loi du 6 juillet 2000 n'avait à l'origine, institué de dispense de diplôme qu'en faveur des fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ; en substituant cette notion à celle d'agents de l'Etat, elle en avait involontairement exclu les militaires ; le Sénat a réparé cet oubli à l'occasion de l'adoption de la loi du 30 décembre 2002 ;

* Le projet de loi confirme l'exemption dont bénéficient déjà ces différentes catégories d'agents publics, et en étend le bénéfice aux enseignants des établissements publics et aux enseignants des établissements privés sous contrat.

Il convient de rappeler que la dispense dont bénéficient les fonctionnaires est justifiée par la formation qu'ils ont reçue et le recrutement par concours qui sanctionne les compétences qu'ils ont acquises.

Or le protocole du 13 juin et les accords dits « Lang-Cloupet » du 8 janvier 1993 prévoient que les maîtres contractuels du privé sont recrutés par concours et reçoivent une formation dans des conditions très comparables à celles qui prévalent pour les enseignants titulaires de l'enseignement public. On ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, ils ne bénéficieraient pas, au même titre que ces derniers, de l'exemption des exigences posées aux trois premiers alinéas de cet article.

Le Sénat avait d'ailleurs adopté un amendement en ce sens, qui n'avait pas été retenu par l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi du 17 juillet 2001.

Quant aux contractuels de l'enseignement public, le ministère indique que ceux-ci sont recrutés par les établissements d'enseignement sur la base de diplômes -licence ou maîtrise d'éducation physique et sportive- qui permettent d'accéder au concours du CAPEPS, le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.

• Le neuvième alinéa dispose que les exigences de qualification posées au premier paragraphe ne s'appliquent pas aux personnes qui se bornent à mettre du matériel à disposition des participants, activité fréquente notamment dans les établissements de tourisme.

Toutefois, la formulation de cette disposition, qui la met sur le même plan que les dispenses véritables instituées au profit des fonctionnaires, des militaires et des enseignants peut paraître maladroite.

II. Position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, votre commission a adopté un amendement qui précise que le dispositif figurant au neuvième alinéa précité ne doit pas être compris comme une dispense de diplôme qui intéresserait certaines personnes, exerçant leur activité dans certains établissements, mais plutôt comme une précision permettant de délimiter les activités d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement de celles qui peuvent leur paraître connexes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6

Dispositions transitoires relatives aux fédérations sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article détermine les délais dont disposent les fédérations sportives pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de l'article 1 er du présent projet de loi.

Ces délais sont eux-mêmes commandés par la règle rappelée à l'article 13 des statuts-types des fédérations agréées annexés au décret du 29 avril 2002.

Celui-ci dispose que le mandat du comité directeur qui administre la fédération expire le 31 mars qui suit les derniers jeux olympiques d'été.

Compte tenu de la date des prochains jeux d'Athènes, en juillet 2004, ces mandats expireront le 31 mars 2005. La nécessité de prévoir un minimum de deux mois pour l'organisation et la tenue des élections qui permettront la désignation de leurs nouvelles instances dirigeantes a conduit le Gouvernement à fixer au plus tard au 31 janvier 2005 l'adoption par les fédérations de leurs nouveaux statuts, qui doivent préciser notamment les modalités de ces élections.

Le projet de loi prolonge également jusqu'à cette date l'effet des agréments et des délégations qu'ont reçus les fédérations.

Votre commission relève que ces délais, commandés par le système quadriennal de l'olympiade, sont bien courts, et souhaite donc inciter le Gouvernement à publier le plus rapidement possible le décret d'application qui doit préciser les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type auxquels devront se conformer les fédérations.

II. Position de la commission

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification .

Article 7

Dispositions fiscales transitoires

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet, de neutraliser les conséquences fiscales des dispositions de l'article 3 du projet de loi relatif à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs professionnels, l'année où cette cession intervient.

- Le premier alinéa précise que l'accroissement d'actif résultant, pour les clubs sportifs professionnels, de la cession à leur profit des droits d'exploitation audiovisuelle autorisée par l'article 3 du présent projet de loi, n'est pas prise en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice au cours duquel cette cession intervient ; en contrepartie, les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables ;

- le second alinéa neutralise l'incidence de la cession par les fédérations sportives de la propriété de leurs droits d'exploitation audiovisuels, sur leurs résultats de l'exercice concerné ; cette disposition serait, d'après le ministère, une mesure de précaution, dans la mesure où cette cession intervenant à titre gratuit, elle ne devrait, en pratique, pas affecter les résultats des fédérations.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 8

Remise en vigueur, à titre transitoire,
du dispositif d'homologation des diplômes fédéraux

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet, dans l'attente de l'entrée en vigueur effective du nouveau dispositif prévu par l'article 5 du projet de loi pour l'article L. 363-1 du code de l'éducation, de remettre en vigueur le dispositif d'homologation des diplômes fédéraux qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000, encadrait l'exercice rémunéré des fonctions d'éducateur sportif.

Ces dispositions, qui figuraient à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, avant leur codification à l'article L. 363-1 du code de l'éducation, résultaient de l'article 24 de la loi « Bredin » du 13 juillet 1992.

Leur remise en vigueur par le projet de loi se situe dans la continuité des mesures de prorogation qui ont déjà été prises pour remédier aux difficultés posées par l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000.

Celle-ci n'avait en effet pu organiser la transition entre le dispositif de 1992, qui devait normalement cesser d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, et celui-ci qui ne pouvait être effectivement mis en place sans l'intervention d'un dispositif réglementaire complexe.

Ce dernier se faisant attendre, il en était résulté un vide juridique, interdisant en fait le recrutement de nouveaux éducateurs sportifs.

Pour le combler, il a fallu improviser, dans le cadre de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social économique et culturel, une mesure transitoire prolongeant jusqu'au 31 décembre 2002 les « décisions d'inscription » sur la liste d'homologation ministérielle intervenues avant le 10 juillet 2000, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000.

Mais l'article 21 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social éducatif et culturel, mal rédigé et adopté à la hâte, n'avait pas véritablement clarifié la situation des titulaires de diplômes acquis sous l'empire de la loi de 1992, et l'intervention d'une nouvelle loi, en date du 30 décembre 2002, issue d'une initiative sénatoriale, a été nécessaire pour mettre fin à une situation peu supportable et qui suscitait l'inquiétude des intéressés. Celle-ci a clairement garanti le maintien des droits d'exercer leur profession aux personnes ayant acquis ce droit au 31 décembre 2002, en application des dispositions en vigueur avant le 10 juillet 2000.

Le présent article se situe dans le prolongement de ces mesures de prorogation qu'il amplifie cependant puisqu'il remet en vigueur, purement et simplement, le dispositif de la loi de 1992 jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de la présente loi.

Il précise que ce dernier entrera en vigueur à compter et au fur et à mesure de l'inscription des diplômes, titres et certificats de qualification sur la liste prévue à l'article 5.

Conformément au principe de garantie des droits acquis déjà formulé dans la loi du 30 décembre 2003, il précise que les personnes qui auront acquis sur la base du présent article le droit d'exercer contre rémunération la fonction d'éducateur sportif, conserveront ce droit.

II. Position de la commission

Pour la bonne information de l'usager, votre commission souhaite que le dispositif transitoire qui a vocation à s'appliquer pendant une période de trois ans, figure dans le code de l'éducation aux côtés du dispositif « définitif » inscrit à l'article L. 363-1 qui a vocation à lui succéder progressivement.

Aussi vous propose-t-elle, par un amendement , d'inscrire le dispositif transitoire dans un nouvel article L. 363-1-1 du code de l'éducation.

Elle a également adopté un amendement définissant avec davantage de précision les dispositions antérieures à la loi du 6 juillet 2000 qui reprennent vigueur à titre transitoire, en visant exclusivement les trois premiers alinéas de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992. De cette façon, ne reprendront vigueur que les dispositions relatives à l'homologation des diplômes fédéraux, mais non celles relatives aux dérogations, aux incapacités pour cause de condamnations pénales, aux autorisations dérogatoires délivrées par le ministre, et aux conditions particulières aux ressortissants européens.

Enfin, elle a adopté un amendement de précision corrigeant une erreur matérielle et un amendement rédactionnel, rendant mieux compte de la substitution progressive du dispositif de l'article L. 363-1 au dispositif transitoire du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9

Application à Mayotte

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet de préciser que les dispositions du projet de loi sont applicables à Mayotte, tout comme l'étaient déjà, en vertu de l'article 51 de la loi du 16 juillet 1984, et de l'article 372-1 du code de l'éducation, les dispositions qu'elles modifient.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 5 Actes des Etats généraux du sport, p. 15

* 6 Actes, p. 16

* 7 Actes, p.19 et sq

* 8 Rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation du sport professionnel, p. 43.

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